Sidor som bilder
PDF
ePub

plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. ART. 9. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces duement certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents ayent trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés de la présente disposition.

ART. 10. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes de la Belgique seront dirigées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls Belges dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est convenu de plus que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 11. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autr Etat est gratuite et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concessesion a été conditionnelle.

ART. 12. La présente Convention sera en vigueur pendant dix ans à dater du jour de la publication et audelà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties Contrac

tantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, à l'expiration des dix ans susmentionnés; et il est convenu qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette Convention et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires.

ART. 13. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris dans l'espace de six mois ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris en double original le 22 septembre de l'an de grâce 1838.

MOLÉ.

Comte LE HON.

SMITS.

Convention conclue à Constantinople, le 25 novembre 1838, et formant Appendice aux Capitulations garanties à la France par la Porte-Ottomane. (Éch. des ratif. à Constantinople, le 21 mars 1839) (1).

Convention formant appendice aux Capitulations garanties à la France par la Porte-Ottomane, et amendant ou modifiant, dans l'intérêt du Commerce et de la Navigation des deux Pays, certaines stipulations qui étaient contenues dans les Capitulations. Pendant la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la France et la Sublime Porte, des Capitulations obtenues de la Porte, et des Traités conclus entre les deux puissances ont réglé le taux des droits payables sur les marchandises exportées de Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand Seigneur, et ont établi et consacré les droits, priviléges, immunités et obligations des marchands français trafiquant ou résidant dans l'étendue de l'Empire Ottoman. Cependant, depuis l'époque où les Capitulations ont été revisées pour la dernière fois, des changements de différente nature sont survenus, tant dans l'administration intérieure de l'Empire ture que dans ses relations extérieures avec les autres puissances, et S. M. le Roi des Français et Sa Hautesse le Sultan sont convenus de régler de nouveau, par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre leurs États respectifs, comme dans celui de faciliter davantage l'échange des produits de l'un des deux pays avec ceux de l'autre.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

S. M. le Roi des Français, - M. Albin-Reine, Baron Roussin, vice-amiral, pair de France, membre de l'académie des sciences, (1) V. t. I, p. 21, le texte des Capitulations, en date du 28 mai 1740.

grand'croix de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, décoré du grand ordre du Nichani Iftihar, grand'croix de l'ordre grec du Sauveur, commandeur de l'ordre de la Croix du Sud du Brésil, son Ambassadeur près la Sublime Porte;

Et Sa Hautesse le Sultan, le très-excellent et très-distingué Mehemet-Nourry-Effendi, conseiller d'état au Département des Affaires Étrangères, tenant le portefeuille de ce ministère par intérim, décoré de l'ordre du Nichani Iftihar de première classe, grand'croix de l'ordre Belge de Léopold, et le très-excellent et très-distingué Mustapha-Kiani-Bey, membre du conseil suprême d'État, président du conseil d'utilité publique et du commerce, Ministre d'État de première classe, revêtu des décorations affectées à ces deux emplois; Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins-pouvoirs, trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

ART. Ier. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments français par les Capitulations et les Traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente Convention; et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir, aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français, qui en auront, de droit, l'exercice et la jouissance.

ART. 2. Les sujets de S. M. le Roi des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérès demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à l'autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou teskérès sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vézirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

ART. 3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achè

teront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans. l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

ART. 4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera, à son entrée, un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente Convention. A sa sortie il payera le droit de trois pour rent anciennement établi, et qui demeure subsistant. Il est, toutefois, bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.

ART. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets français, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant français qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent. Si, ensuite, ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de trois pour cent dans un port pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le Gouvernement de S. M. le Roi des Français ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en

tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens Traités et aux priviléges accordés par la présente Convention aux sujets français et à leurs propriétés.

ART. 6. Les sujets français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant français, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de deux pour cent auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

ART. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises, produit du sol ou de l'industrie de. la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments français appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

ART. 8. Les firmans exigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

ART. 9. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente Convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans. La Sublime Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente Convention.

« FöregåendeFortsätt »