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Vinaigre.

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l'oque.

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9120

le paq. de 1200 grains
le quintal.

16

300

277

216

la bouteille,

43

22

4 12

la bouteille.

43

33

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22

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Vitres de France et de Belgique imitation de Bo-la caisse double de

hême de 10 à 100 par caisse

deux assortiments.

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Traduction des dispositions réglementaires annexées au tarif. D'après les capitulations existant entre la Sublime-Porte Ottomane et la haute Cour de France, un Tarif avait été précédemment réglé pour les négociants Français sur le pied de 3 p. %, selon les prix courants. Depuis lors la durée de ce Tarif étant expirée et la valeur des marchandises ayant varié, il a été conclu avec la susdite Cour un traité contenant les bases suivantes.

Quand les négociants Français auront acheté sur les lieux soit par eux-mêmes, soit par leurs ayant-cause, des produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, destinés à être expédiés dans leurs pays, ils les feront venir à Constantinople, Smyrne, Salonique et autres échelles principales. Cependant, vu la difficulté du transport et pour abréger les distances, certaines marchandises aboutiront à des échelles où il se trouvera des douaniers établis par le Gouvernement Ottoman.

A leur arrivée, ces marchandises payeront un droit d'entrée de 9 p. %. Les négociants Français payeront en outre une douane de sortie de 3 p. % sur toutes les marchandises qu'ils embarqueront pour leur pays ou pour les pays étrangers.

Ils payeront, d'après les stipulations du présent Tarif, 3 p. % de douane d'entrée pour tous les produits du sol ou de l'industrie de France et des pays étrangers qu'ils introduiront dans l'Empire Otto

man.

De plus ils payeront un droit additionnel de 2 p. °/° sur tous les articles importés par eux pour être vendus dans les lieux et échelles d'arrivée ou expédiés dans l'intérieur de l'Empire. Ce droit additionnel sera les 2/3 de la douane d'entrée de 3 p. 。 stipulée dans le Tarif relativement aux marchandises étrangères.

Si les négociants Français, après avoir acheté en Turquie des produits de Turquie, les revendent pour la consommation dans le pays, ils en acquitteront les droits comme les négociants musulmans ou rayas les plus favorisés.

Une négociation a eu lieu entre les délégués de la Sublime-Porte

d'une part, et de l'autre, l'interprète de l'Ambassade de France M. DANTAN et les recommandables négociants français, MM. P. DrRAND, D. GLAVANY et A. CRESPIN, commissaires délégués par S. E. l'Ambassadeur de France, Vice-Amiral, baron RoUSSIN, lesquels ont rédigé et arrêté le présent Tarif d'après la valeur réelle des marchandises et selon leurs prix courants.

En conséquence les négociants Français acquitteront intégralement, d'après ce tarif, les droits qui y sont stipulés, sur les produits de l'Empire Ottoman achetés en Turquie et expédiés dans leur pays ou dans les pays étrangers, sur les marchandises apportées de leur pays en Turquie et enfin sur les articles achetés et revendus pour la consommation dans l'Empire Ottoman.

Quant aux marchandises qui ne figurent pas dans le présent tarif et qui se produiront par la suite, comme pour celles dont l'évaluation n'a pu être faite et qui n'y ont pas été comprises, la douane en sera payée sur le pied de 3 p. /, d'après leur valeur. S'il s'élève quelque contestation sur cette valeur entre les douaniers et les négociants, la douane sera payée en nature selon l'ancien usage.

Le présent tarif sera exécutoire à dater du 1-13 mars de l'année de l'hégire 1254 (1839) tant à la douane de Constantinople que dans toutes les douanes de l'Empire. Il aura cours pendant sept ans; à l'expiration de ce terme, ainsi que le prescrit le traité, et parce qu'avec le temps, la valeur des marchandises peut varier, il sera revisé du consentement des deux parties et suivant les prix courants à l'époque de la révision.

Constantinople le 6 avril 1839.

Annibal DANTAN, Secrétaire Interprète du Roi. André Vincent CRESPIN, Secrétaire de la commission. Pierre DURAND. David GLAVANI.

N. B. Le cours moyen du change sur France est de 165 paras pour un Franc ou soit 24, 8533 centimes de Fc. pour une Piastre. Une piastre vaut 40 paras. Les droits sont fixés en aspres. 120 Aspres équivalent à une Piastre.

Traité avec une annexe de vingt-quatre articles, signé à Londres, le 19 avril 1839, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et les Pays-Bas, de l'autre part, et destiné à régler, d'une manière définitive, la séparaton de la Belgique d'avec les Pays-Bas, et les limites de leurs territoires respectifs. (Éch. des ratif. entre la France et les Pays-Bas à Londres, le 8 juin) (1).

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. le Roi des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de

(1) A cette même date du 19 avril, un Traité identiquement semblable a été signé à Londres entre la Belgique et les Pays-Bas. (V. Garcia-la-Vega, Recueil, t. II.)

Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ayant pris en considération leur Traité conclu avec S. M. le Roi des Belges, le 15 novembre 1831 (1) et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, étant disposé à conclure un arrangement définitif sur la base des vingtquatre articles arrêtés par les Plénipotentiaires de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, le 14 octobre 1831; Leursdites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Horace-François Bastien, Comte Sebastiani-Porta, Grand-Croix de Son Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand Cordon des Ordres du Croissant de Turquie, de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand de Naples, du Saint-Sauveur de Grèce, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer, etc., etc., Lieutenant Général de ses Armées, Membre de la Chambre des Députés de France, son Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Frédéric-Chrétien-Louis, Comte de Senfft-Pilsach, GrandCroix de l'Ordre Impérial de Léopold et de celui de Saint-Joseph de Toscane, Grand-Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier des Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Aigle-Blanc, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, de l'Ordre du Mérite de Saxe et de celui de Saint-Stanislas, etc., etc., Chambellan et Conseiller intime actuel du S. M. Impériale et Royale Apostolique, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Henri-Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de S. M. Britannique en son Conseil Privé, Chevalier Grand-Croix du Très-Honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement et Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Étrangères;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, Baron de Bu low, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la seconde classe, Grand-Croix de l'Ordre Royal des Guelphes, Commandeur des Ordres de Saint-Stanislas de Russie et du Faucon de SaxeWeimar, etc., Son Chambellan, Conseiller intime de Légation, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-André, (1) V. ce Traité, t. II, p. 146.

Comte Pozzo di Borgo, Général d'infanterie de ses Armées, son Aide de Camp Général, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. B., Chevalier des Ordres de Russie et de l'Ordre Militaire de Saint-George de la quatrième classe, Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Étienne de Hongrie, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre de la Tour et de l'Épée de Portugal, de l'ordre de Saint Ferdinand de Naples, de l'Ordre Royal des Guelphes, Commandeur Grand-Croix de l'Ordre du Bain, etc., etc.

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'engage à faire immédiatement convertir en Traité, avec S. M. le Roi des Belges, les Articles annexés au présent Acte, et arrêtés d'un commun accord sous les auspices des Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

ART. 2. S. M. le Roi des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies déclarent que les Articles mentionnés dans l'article qui précède sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent Acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leursdites Majestés.

ART. 3. L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu du Traité de Vienne du 31 mai 1815 (1,) est reconnue par S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, être dis

soute.

ART. 4. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. L'échange de ces ratifications aura lieu en même temps que celui des ratifications du Traité entre la Hollande et la Belgique,

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 19 avril de l'an de grâce 1839.

H. SEBASTIANI. DEDEL. SENFT. PALMERSTON. BULOW. PozzO DI BORGO.

(1) V. ce Traité, t. II, p. 546.

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