Sidor som bilder
PDF
ePub

munes riveraines et aux établissements publics de la France et du Grand-Duché de Bade, sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans. Les propriétés particulières pourront seules être traversées par la limite

des bans.

ART. 7. La propriété des alluvions et celle des îles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des îles, atterrissemens et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire. Toutefois, l'exercice de ce droit ne s'étend pas au delà de la limite du ban; les parties d'atterrissements qui le dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la commune contiguë.

ART. 8. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque Etat sur les terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques, ou à des établissements de bacs. ou de ponts. Les deux Gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les iles et atterrissements non boisés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'Etat usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives, ou dans tout autre intérêt public.

ART. 9. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès-verbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée. Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente Convention, dont il est censé faire partie intégrante. La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité. Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voie d'échange ou de compensation. Dans le cas où, par des aliénations, cette restitution ne pourrait plus s'effectuer en nature, elle s'opérerait par voie d'indemnité, qui sera réglée entre les deux Gouvernements. Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d'une année, à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention.

ART. 10. Les deux Gouvernements veilleront à ce que la nomenclature des îles soit invariablement maintenue et observée dans tous

les actes, telle qu'elle se trouve portée sur la carte annexée au procès-verbal de la description de la limite de propriété. Ils se feront connaître, l'un à l'autre, les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires, les îles de nouvelle formation.

ART. 11. Chacun des deux Gouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères, ainsi qu'au prolongement de ses lignes dans les nouveaux atterrissements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marquer, soit la limite, soit les transversales qui lui servent de repères, devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront successivement placés, à mesure que de nouvelles formations de terrains permettront de les rétablir, sur les points indiqués dans sa description géométrique. Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront adoptées pour l'exécution du présent article.

ART. 12. Les tranchées qui auront servi à établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales, indivises entre les deux Etats. Les tranchées qui auront servi à établir les transversales, ainsi que l'emplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniales de l'Etat dans les communes duquel ces signes ou repères sont situés. Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs Gouvernements respectifs. Les deux Gouvernements supporteront, par portions égales, le montant des indemnités qui seront allouées pour les tranchées de la ligne limite.

ART. 13. Les souverains des deux rives continueront à jouir du droit de faire faire, dans les îles et terrains soumis à leur souveraineté, des exploitations de bois de fascinage pour la défense des rives du fleuve. Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même que sur celui qui, ayant dépassé cet âge, n'aurait pas été coupé, dans le délai d'une année, par le propriétaire; dans ce cas, le droit de chaque Gouvernement se prolonge de cinq autres années. Tout canton ou portion de canton boisé, mis en coupe à quelque titre que ce soit, sera exploité en totalité, soit immédiatement, soit par mode de ravalement.

ART. 14. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article précédent ne sera permis qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera dressé procèsverbal dans les formes déterminées par les lois du pays où la coupe aura eu lieu.

ART. 15. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédents, sera fixé à l'amiable, et au besoin d'après les lois qui règlent la matière dans le pays sous la souveraineté duquel l'exploitation aura eu lieu. Le payement en sera fait, au plus tard,

dans le délai d'une année, à dater de l'époque où la quantité de bois ainsi exploitée aura été constatée.

ART. 16. Les propriétaires des îles du Rhin, ou des droits utiles dont il est disposé dans l'article 5 de la présente Convention, sont autorisés à nommer des gardes, qui devront réunir les qualités requises pour être assermentés.

ART. 17. Les deux Gouvernements veilleront à ce que les autorités compétentes statuent, dans le plus court délai, sur les demandes qui leur seront adressées par les communes et autres propriétaires de la rive opposée pour obtenir, soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages lorsque les demandes leur seront présentées en temps utile, et d'après les formalités prescrites par chacun des deux Gouvernements, qui s'en donneront respectivement connaissance.

ART. 18. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas, porter obstacle ni à l'exportation ni à l'importation, en franchise de tous droits, des produits des terrains spécifiés dans l'article 6 de la présente Convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'article 5. Les propriétaires de ces produits seront, néanmoins, assujettis aux formalités relatives, soit à l'exportation, soit à l'importation.

ART. 19. Les deux Gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sur chaque rive du Rhin, dans un but purement défensif, et de manière à arriver successivement à la régularisation de son cours. A cet effet, les ingénieurs des deux Etats chargés de ces travaux formeront une commission mixte, qui se réunira au mois d'octobre, alternativement à Strasbourg et à Carlsruhe. Le président de cette commission sera nommé par le Gouvernement du pays où en sera le siége. Les dispositions concertées en commission ne seront obligatoires qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs. Dans sa première réunion, la commission tracera un projet général de lignes de régularisation, qui servira de base aux travaux à exécuter dans l'année; et dans les années subséquentes, la commission apportera à ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de l'expérience. Aucun des deux Etats ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas où des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus. Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront l'indication des travaux qu'ils ont le projet d'exécuter dans le cours de l'année. Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis des modifications qui auront été prescrites par leurs Gouver

nements. Si des circonstances extraordinaires nécessitaient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus, l'ingénieur de la rive attaquée en donnerait immédiatement avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée. Dans ce cas, la commission aurait à examiner, à sa prochaine réunion, s'il y a lieu de changer les lignes convenues antérieurement ou de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définitifs.

ART. 20. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin, les deux Gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle à l'exploitation et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux. Toutefois ces matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et au régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été tirés.

ART. 21. Les deux Gouvernements conviennent de faire faire, à l'égard des ponts et bacs existants, une enquête à la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage seront déterminés par un accord mutuel, en ayant égard aux concessions et aux titres de ceux qui les exploitent. En cas de suppression ou de modification d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, après vérification faite de leurs concessions et titres, seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs Gouvernements respectifs. Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs Etats, les deux Souverains auront, d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés, l'établissement des nouveaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques. L'établissement des ponts et des bacs ne peut, en aucune façon, porter obstacle à la liberté de navigation. du Rhin, sous le rapport du commerce, telle qu'elle est consacrée par les traités. Il ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit de traverser le fleuve pour transporter leurs produits agricoles, en se conformant, toutefois, aux lois de police et de douane de chaque Etat. La même faculté de libre navigation est réservée pour le transport des matériaux destinés aux travaux du Rhin.

ART. 22. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruche, le 5 avril 1840.

AD. DE BACOURT.

FRÉDÉRIC, Baron DE BLITTERsdoff.

ANNEXE N° 1.

Procès-verbal historique et descriptif des opérations de la limite dite des propriétés ou des bans des communes, tracée entre la France et le Grand-Duché de Bade.

Cejourd'hui 5 avril 1840, les soussignés :

Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt, officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier du nombre de l'Ordre de Charles 111 d'Espagne, Commandeur de l'Ordre de la Conception du Portugal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare de Sa Majesté le Roi des Français près les Etats-Unis d'Amérique, son Commissaire extraordinaire nommé, le 17 mars dernier, en remplacement de M. le lieutenant général comte Guilleminot, décédé le 14 mars 1840; Assisté des sieurs François-Nicolas Immelin, chef d'escadron au corps royal d'état-major, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et Henri-Camille Martner, capitaine au même corps, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, faisant fonctions d'ingénieurs, d'une part;

Et Frédéric-Charles Landolin, Baron de Blittersdorff, ministre d'État de la maison Grand-Ducale, et des Affaires étrangères de Son Altesse Royale le GrandDuc de Bade, grand-croix des Ordres du Lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion d'or de Hesse-Electrale, et de Louis de Hesse Grand-Ducale, commissaire de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade; Assisté des sieurs Philippe-Jacques Scheffel, major, et conseiller à la direction des ponts et chaussées, Chevalier de l'Ordre grand-ducal du Mérite militaire, de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur et de celui de Saint-Wladimir de Russie; et Joseph Reiner, ci-devant Zipfel, géomètre en chef du bureau topographique, faisant fonctions d'ingénieurs, d'autre part;

Se sont réunis à l'effet de dresser et signer le présent procès-verbal historique et descriptif des opérations de la démarcation de la limite dite des propriétés ou des bans des communes, tracée entre la France et le Grand-Duché de Bade, en exécution du paragraphe 5 de l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, et du paragraphe 2 de l'article 1er de celui du 20 novembre 1815.

Limites entre la France et l'Allemagne, antérieurement au traité de Lunéville. Lorsque, par le traité de Westphalie, conclu en 1648, l'Alsace fut réunie à la France, le bras principal du Rhin, appelé le thalweg, forma la limite de souverairaineté entre cet État et l'Empire germanique.

En même temps on conserva une autre limite, parce que, depuis un temps immémorial, elle fixait la position respective des propriétés des communes riveraines. Il y eut donc, dès lors, entre la France et l'Allemagne, deux limites : celle dite de souveraineté et celle dite des propriétés ou des bans des communes.

La première variait avec les changements fréquents que subit le thalweg du fleuve.

La seconde était fixe de position et divisait généralement en deux parties tout le lit du Rhin par une ligne longitudinale.

Toutes deux se coupant fréquemment, il y avait toujours, de deux communes contigues, une au moins dont une partie des propriétés se trouvait soumise à la souveraineté de l'autre rive.

D'un autre côté, la limite de propriété ne pouvant être tracée en grande partie que dans les îles, était détruite avec elles, et sa reproduction dans les îles nouvelles exigeait des travaux de la main des hommes.

Les discussions continuelles qui résultaient nécessairement de la destruction du tracé matériel de cette limite décidèrent, en 1769, les gouvernements des États riverains à faire procéder à une délimitation. Le Roi de France nomma pour son commissaire le sieur Noblat, dont le nom désigne encore à présent la limite qu'il a tracée. Les opérations des commissaires durèrent jusqu'en 1790, et n'étaient point entièrement achevées à cette époque,

Traité de Lunéville.

Pour éviter d'avoir deux limites qui se croisent, les auteurs du traité signé à Lunéville, le 9 février 1801, tombèrent dans un inconvénient plus grave encore.

« FöregåendeFortsätt »