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Les PP. des Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse,

et de Russie, ont pris acte de la présente Déclaration pour la porter à la connaissance de leurs Cours.

PALMERSTON.

NEUMANN. BULOW.

BRUNNOW. СНЕКІВ.

Protocole réservé, signé à Londres le 15 jaillet 1840, par les PP. de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie, et de la PorteOttomane, pour la pacification du Levant (1).

Les PP. des Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie, et de la Sublime Porte Ottomane, ayant, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, conclu et signé en ce jour une Convention entre leurs Souverains respectifs, pour la pacification du Levant;

Considérant que, vu la distance qui sépare les Capitales de leurs Cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange des Ratifications de la dite Convention puisse s'effectuer, et que les ordres fondés sur cet Acte puissent être mis à exécution;

Et les dits PP. étant profondément pénétrés de la conviction, que vu l'état actuel des choses en Syrie, des intérêts d'humanité, aussi bien que les graves considérations de politique Européenne qui constituent l'objet de la sollicitude commune des Puissances signataires de la Convention de ce jour, réclament impérieusement d'éviter, autant que possible, tout retard dans l'accomplissement de la pacification que la dite transaction est destinée à atteindre ;

Les dits PP. en vertu de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus entre eux que les mesures préliminaires mentionnées à l'Article ? de la dite Convention, seront mises à exécution tout de suite, sans attendre l'échange des ratifications; les PP. respectifs constatent formellement par le présent acte l'assentiment de leurs Cours à l'exécution immédiate de ces mesures.

Il est convenu, en outre, entre les dits PP. que S. H. le Sultan procédera de suite à adresser à Méhémet Ali la communication et les offres spécifiées dans l'acte séparé, annexé à la Convention de ce jour.

Il est convenu de plus que les Agents Consulaires de la GrandeBretagne, de l'Autriche, de Prusse et de Russie, à Alexandrie, se mettront en rapport avec l'Agent que S. H. le Sultan y enverra, pour adresser à Méhémet Ali la communication et les offres susmentionnées; que les dits Consuls prêteront à cet Agent toute l'as

(1 V. Tome 5 à la date du 17 septembre 1818 le protocole explicatif dresse à Londres à la suite de l'échange des ratifications sur le traité da 15 juillet et de ses

annexes.

sistance et tout l'appui en leur pouvoir; et qu'ils employeront tous leurs moyens d'influence auprès de Méhémet Ali, à l'effet de le déterminer à accepter l'arrangement qui lui sera poposé d'ordre de Sa Hautesse le Sultan.

Les Amiraux des Escadres respectives dans la Méditerrannée, recevront les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce sujet avec les dits Consuls.

PALMERSTON.

NEUMANN.

BULOW.

BRUNNOW.

CHEKIB.

Articles additionnels, du 21 juillet 1840, à la Convention conclua, le 27 août 1838, (1) entre la France et la Sardaigne, pour la transmission des Correspondances. (Éch. des ratif. à Paris, le 3 septembre.)

ART. 1er. L'Office des Postes de Sardaigne payera à l'Office des Postes de France, pour le transit des correspondances originaires des Etats Belges, à destination de la Sardaigne et des autres Etats d'Italie, le prix de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 2. L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de Sardaigne, à raison de trente grammes, poids net, savoir: 1° Pour les lettres originaires du Royaume des Deux-Siciles, quatre francs vingt centimes; 2° Pour les lettres originaires des Etats Pontificaux et du Duché de Módène, trois francs soixante et quinze centimes; 3° Pour les lettres de tous les autres Etats d'Italie non mentionnés aux nos 1 et 2 du présent article, trois francs dix centimes.

ART. 3. Appliquant également aux correspondances de et pour la Belgique les stipulations de l'article 27 de la Convention du 27 août 1838, les deux Offices de France et de Sardaigne réduiront réciproquement les prix stipulés en faveur de chacun d'eux par les articles précédents 1 et 2, au tiers pour les échantillons de marchandises, et porteront au double ces mêmes prix pour les lettres chargées, provenant ou à la destination du Royaume de Belgique.

ART. 4. Le paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention précitée du 27 août 1838 est modifié de la manière suivante : L'Office des Postes de Sardaigne payera à l'Office des Postes françaises, pour les lettres et échantillons de marchandises affranchis jusqu'à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sept francs soixante centimes, à raison de trente grammes, poids net, au lieu de dix francs, ainsi qu'il était prescrit par le dit paragraphe, sans préjudice des réductions ultérieures qui pourront résulter des (1) V. cette convention ci-dessus, p. 429.

arrangements à intervenir entre la France et la Grande-Bretagne. ART. 5. Les présents articles additionnels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux Offices de France et de Sardaigne, le 1er du mois d'août 1840, auront la même durée et suivront le même sort que la Convention postale du 27 août 1838.

Fait et arrêté à Paris, le 21 du mois de juillet 1840, sous la réserve des ratifications de nos Souverains respectifs, entre nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Président du Conseil des Ministres de S. M. le Roi des Français, et nous, Ambassadeur de S. M. le Roi de Sardaigne auprès de S. M. le Roi des Français.

A. THIERS.

BRIGNOLE-SALE.

Traité de commerce et de navigation conclu à Paris, le 25 juillet 1840, entre la France et les Pays-Bas. (Éch. des ratif. à Paris, le 3 septembre) (1).

S. M. le Roi des Français, d'une part, et S. M. le Roi des PaysBas, d'autre part, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations de navigation et de commerce entre les deux pays, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs,

savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Marie-Joseph-Adolphe Thiers, grand-officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'Ordre noble et distingué de Charles III d'Espagne et de l'Ordre de Léopold de Belgique, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères et Président du Conseil ;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Jean-Jacques Rochussen, chevalier de son Ordre Royal du Lion néerlandais, et son conseiller de légation;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de com

(1) V. à sa date la convention additionnelle du 14 décembre 1857, qui a modifié le droit sur les soieries et la mercerie ainsi que les taxes grevant la coque de navires français.

merce les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

ART. 2. Les navires Français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume des Pays-Bas, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront passibles, dans les Pays-Bas, les navires Néerlandais venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

D'autre part, et jusqu'à ce que le Gouvernement Néerlandais exempte ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires Néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas avec chargement et sans chargement de tout port quel conque, ne payeront, dans les ports du royaume de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires Français auront à payer dans les Pays-Bas (1), conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires Français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Il est convenu: 1° Que les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires Français venant d'ailleurs que des Pays-Bas, seront communes aux navires Néerlandais faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, dans les Pays-Bas, aux navires Français; 2° Que le cabotage maritime demeure réservé au pavillon national dans les Etats respectifs.

ART. 3. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs : 1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de

commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opéra

(1) Ce droit, lors de la mise en vigueur du traité, fut fixé à 2 fr. 40 par tonneau et par an. Un décret impérial l'a, depuis, définitivement supprimé à titre de réciprocité du régime de complète franchise inauguré dans les Pays-Bas au profit des navires nationaux et étrangers assimilés.

tion de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

ART. 5. Les marchandises de toute nature dont l'importation, l'exportation et le transit sont ou seront légalement permis dans les Etats respectifs en Europe, ne payeront, tant à l'importation directe entre les ports desdits Etats qu'à l'exportation des mêmes ports ou au transit, d'autres ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national: et elles jouiront, sous tous ces rapports, des mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques.

ART. 6. Il ne sera perçu aucun droit autre que ceux de magasinage et de balance sur les marchandises importées dans les entrepôts de l'un des deux royaumes par les navires de l'autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

ART. 7. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement: 1o A n'adopter aucune mesure de prohibition; à n'établir, soit au profit de l'Etat, soit à celui de communes ou établissements locaux, aucune augmentation des droits d'entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l'autre partie, ne s'étendrait pas généralement aux produits similaires des autres Etats; 2° A faire participer les sujets et les produits quelconques de l'autre Etat aux primes, remboursement de droits et autres avantages analogues qui pourraient être accordés à certains objets de commerce, sans distinction de pavillon, de provenance ni de destination.

Toutes les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux principes énoncés au présent article, seront abolies et cesseront leur effet dès le jour de la mise à exécution du présent traité.

ART. 8. Toutes les stipulations qui précèdent (en tant qu'il n'y aurait pas déjà été pourvu par les traités existants) s'appliqueront également à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés aux articles 108 à 117 de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 (1), sont, dans leur cours navigable, communs aux deux

(1) V. cet acte t. II, p. 567.

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