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bien-être desdits captifs libérés, conformément aux lois respectives des deux Etats.

ART. 6. L'article 5 des instructions annexées à la Convention du 22 mars 1833 sera ainsi conçu: Tous les navires Haïtiens qui seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le Roi des Français, employés dans quelque station que ce soit, seront conduits et remis à la juridiction Haïtienne, au Port-au-Prince. Tous les navires Français qui seraient arrêtés par les croiseurs Haïtiens, dans quelque station que ce soit, seront conduits, au choix desdits croiseurs, soit à Gorée, soit à la Martinique, soit à la Guadeloupe, soit à l'île Bourbon, soit à Cayenne, et remis, dans tous les cas, à la juridiction Française dans ces colonies.

ART. 7. Dans le cas où la République d'Haïti le jugerait convenable à sa situation, elle pourra n'envoyer de croiseurs que sur certaines stations, et même n'en armer aucun, sans cependant que pour cela elle soit dispensée d'accorder aux croiseurs Français les autorisations stipulées en l'article 5 de la Convention du 30 novembre 1831.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées au Port-au-Prince, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente Convention en double original, et y ont apposé leurs cachets.

Fait au Port-au-Prince, le 29 août 1840.

LEVASSEUR.

BAZELAIS.

14o et 15° articles supplémentaires, à la Convention de mars 1831 (1), sur la navigation du Rhin, signés à Mayence le 12 septembre 1840. (Éch. des ratif. le 15 décembre 1841.)

14 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Session de 1840.) L'article 90 de la convention du 31 mars 1831 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Chaque Etat enverra annuellement un commissaire à la commission centrale. Les commissaires se réuniront régulièrement le premier septembre de chaque année à Mayence et seront tenus de terminer les affaires qui leur seront soumises dans le délai d'un mois. Si le nombre des affaires ne permet pas de les terminer dans un mois, les commissaires se concerteront pour une réunion extraordinaire en se conformant aux dispositions de l'article 94.

(1) V. le texte de cette convention, ci-dessus, p. 24.

15o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Session de 1840.)

La commission centrale est autorisée d'étendre ou de restreindre d'après les besoins du commerce et de la navigation, les exceptions à la défense de charger sur le tillac et d'en établir comme d'en modifier les conditions.

Les conclusions ainsi prises sur la base de l'article 94 du Traité, et sous l'approbation de tous les Gouvernements, auront, après leur publication dans chacun des Etats respectifs, pour toutes les parties intéressées comme pour les juges du Rhin, la même force et vigueur que si elles avaient été l'objet d'un article supplémentaire. Pour France: ENGELHARDT. Bade: DE DUSCH, président. Bavière : DE NAU. Hesse: VERDIER. Nassau: DE ROESSLER. Pays-Bas: RUHR. Prusse DE SCHÜTZ.

Protocole d'une Conférence tenue à Londres, le 17 septembre 1840, au sujet du traité du 15 juillet, pour la pacification du Levant.

Présents les PP. de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie, et de la Turquie.

Les PP. des Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, après avoir échangé les ratifications de la Convention conclue le 15 Juillet dernier (1) ont résolu, dans le but de placer dans son vrai jour le désintéressement qui a guidé leurs Cours dans la conclusion de cet Acte, de déclarer formellement :

Que dans l'exécution des engagements résultant de la susdite Convention pour les Puissances Contractantes, ces Puissances ne chercheront aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets, que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

Les PP. des Cours susdites ont résolu de consigner cette déclaration dans le présent Protocole.

Le Plénipotentaire de la Sublime Porte Ottomane, en rendant un juste hommage à la loyauté et au désintéressement de la politique des Cours Alliées, a pris acte de la déclaration contenue dans le présent Protocole, et s'est chargé de la transmettre à sa Cour. PALMERSTON. NEUMANN. SCHLEINITZ. BRUNNOW. CHEKIB.

Articles additionnels du 19 septembre 1840, à la Convention de poste conclue le 27 mai 1836 (2), entre la France et la Belgique. (Éch. des ratif. à Bruxelles, le 31 octobre.)

ART. 1er. Les lettres originaires des Etats d'Italie ci-dessous dési

(1) V. ce traité ci-dessus, p. 572.

(2) V. cette convention ci-dessus, p. 317.

gnés, transitant par la Sardaigne et la France, à destination du royaume de Belgique, seront payées à l'Office des Postes de France, par l'Office des Postes Belges, à raison de trente grammes, poids net, savoir :

1o Les lettres originaires du royaume des Deux-Siciles, pour transit sarde, quatre francs vingt centimes...

Et pour le transit français, trois francs soixante centimes.

En tout, sept francs quatre-vingts centimes.

4 f 20 c

3 60

..

7 80

2o Les lettres originaires des États Pontificaux et du Duché de Modène, pour transit sarde, trois francs soixante et quinze centimes... Et pour transit français, trois francs soixante centimes.

En tout, sept francs trente-cinq centimes

3 f 75c 3

60

7 35

3o Les lettres de tous les autres États d'Italie non mentionnés aux numéros 1 et 2 du présent article, pour transit sarde, trois francs dix centimes. Pour transit français, trois francs soixante centimes.

.....

3f 10c 3 60

6 70

En tout, six francs soixante et dix centimes......

ART. 2. Les échantillons de marchandises de même origine seront livrés au tiers et les lettres chargées au double des prix fixés par l'article précédent.

ART. 3. Les journaux et imprimés originaires des États d'Italie ci-dessus désignés, et transitant par la Sardaigne, seront livrés à l'Office Belge aux prix suivants, savoir: Les journaux à raison de neuf centimes par feuille, dont cinq pour transit sarde et quatre pour transit Français; les imprimés de toute nature, à raison de dix centimes, dont moitié pour le transit Sarde et moitié pour le transit Français.

ART. 4. Les lettres de la Belgique, destinées à être transportées par la voie des paquebots du Gouvernement Français aux Echelles du Levant, où ce Gouvernement entretient des bureaux de poste, pourront être livrées à l'Office des Postes de France, non affranchies ou affranchies, soit jusqu'à la frontière Belge, soit jusqu'à destination; et réciproquement, l'Office des Postes de France pourra livrer à l'Office des Postes Belges les lettres provenant de ces Echelles, non affranchies ou affranchies, soit jusqu'à la frontière, soit jusqu'à destination.

ART. 5. L'Office des Postes de Belgique bonifiera à l'Office des Postes de France, pour les lettres non affranchies originaires des Echelles du Levant, désignées à l'article précédent, à destination de la Belgique, ainsi que pour les lettres envoyées de Belgique affranchies à destination des mêmes Echelles, un prix de transit et de voie de mer, qui est fixé à six francs pour trente grammes, poids net. Les échantillons de marchandises payeront le tiers et les lettres

chargées le double du prix ci-dessus fixé. Le port des journaux, prix courants et autres imprimés, sera de dix centimes par journal ou feuille d'impression.

ART. 6. Réciproquement, l'Office des Postes de France payera à à l'office des Postes de Belgique, pour les lettres envoyées non affranchies de Belgique pour les Echelles du Levant, où le Gouvernement Français entretient des établissements de poste, ou pour les lettres originaires de ces mêmes Echelles et affranchies jusqu'à destination en Belgique, la somme de deux francs par poids net de trente grammes; et ce prix sera réduit au tiers pour les échantillons de marchandises.

ART. 7. Le Gouvernement Français entrera en arrangement avec les Gouvernements d'Italie et de Grèce, dont les Offices des Postes échangent des correspondances avec l'Office Belge par la voie des paquebots du Gouvernement Français, pour que ces correspondances puissent être également transmises avec ou sans affranchissement préalable. En attendant, l'Office Belge continuera de payer à l'Office de France, pour toutes les correspondances de et pour les Echelles du Levant, où la France n'entretient pas de bureaux de poste, le droit de transit et de voie de mer fixé par l'article 5; et lorsqu'il y aura lieu de tenir compte à l'Office Belge de son port interne, celui-ci sera bonifié conformément aux dispositions de l'article 6.

ART. 8. L'article 20 de la convention du 27 mai 1836 est abrogé en ce qu'il contient de contraire aux dispositions qui précèdent.

ART. 9. Les présents articles additionnels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux Offices de France et de Belgique le 1er du mois de novembre prochain, auront la même durée et suivront le même sort que la Convention de Poste du 27 mai 1836.

Fait et arrêté à Bruxelles en double original, le 19 du mois de septembre 1840, sous la réserve de la ratification de nos Souverains respectifs, entre nous, Ambassadeur de S. M. le Roi des Français, et nous, Ministre des Affaires Étrangères de S. M. le Roi des Belges. H. DE RUMIGNY.

LEBEAU.

Convention conclue à Buenos-Ayres, le 29 octobre 1840, pour régler les différends survenus entre la France et le Gouvernement de la province de Buenos-Ayres. (Éch. des ratif. à Paris, le 15 octobre 1841) (1).

S. M. le Roi des Français et S. Exc. le Gouverneur et Capitaine général de la province de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la Confédération Argentine, dans la vue de régler et terminer

(1) V. ci-après l'accord signé le 26 avril 1841 pour le règlement des indemnités, prévu dans l'art. 1 de cette convention.

les différends malheureusement survenus entre la France et ledit Gouvernement, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, M. Ange-René-Armand de Mackau, Baron de Mackau, grand-officier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, vice-amiral, commandant en chef les forces navales Françaises employées dans les mers de l'Amérique du Sud; et S. Exc. le Gouverneur et Capitaine général, S. Exc. le Ministre des Relations Extérieures dudit Gouvernement, camériste docteur don Philippe Arana. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Sont reconnues par le Gouvernement de Buenos-Ayres les indemnités dues aux Français qui ont éprouvé des pertes ou souffert des dommages dans la République Argentine; et le chiffre de ces indemnités, qui reste seul à déterminer, sera réglé dans le délai de six mois, par la voie de six arbitres nommés d'un commun accord, et trois pour chaque partie, entre les deux Plénipotentiaires. En cas de dissentiment, le règlement desdites indemnités sera déféré à l'arbitrage d'une tierce Puissance, qui sera désignée par le Gouvernement Français.

ART. 2. Le blocus des ports Argentins sera levé, et l'île de Martin-Garcia évacuée par les forces Françaises dans les huit jours qui suivront la ratification de la présente Convention par le Gouvernement de Buenos Ayres. Le matériel d'armement de ladite île sera rétabli tel qu'il était au 10 octobre 1838. Les deux bâtiments de guerre Argentins capturés pendant le blocus, ou deux autres de même force et valeur, seront remis, dans le même délai, avec leur matériel d'armement au complet, à la disposition dudit Gouverne

ment.

ART. 3. Si, dans le délai d'un mois à partir de ladite ratification, les Argentins qui ont été proscrits de leur pays natal à diverses époques depuis le 1er décembre 1828, abandonnent tous, ou une partie d'entre eux, l'attitude hostile dans laquelle ils se trouvent actuellement contre le Gouvernement de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la Confédération Argentine, ledit Gouvernement, admettant dès aujourd'hui, pour ce cas, l'interposition amiable de la France relativement aux personnes de ces individus, s'offre à accor der la permission de rentrer sur le territoire de leur patrie à tous ceux dont la présence sur ce territoire ne sera pas imcompatible avec l'ordre et la sécurité publique; de telle sorte que les personnes à qui cette permission aura été accordée ne soient molestés ni poursuivies pour leur conduite antérieure. Quant à ceux qui se trouvent, les

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