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armes à la main, sur le territoire de la Confédération Argentine, le présent article n'aura son effet qu'en faveur de ceux qui les auront déposées dans un délai de huit jours, à dater de la communication officielle de la présente Convention, qui sera faite à leurs chefs par l'intermédiaire d'un agent Français et d'un agent Argentin spécialement chargés de cette mission. Ne sont pas compris dans le présent article, les généraux et chefs de corps, excepté ceux qui, par leurs actes ultérieurs, se rendront dignes de la clémence et de l'indulgence du Gouvernement de Buenos-Ayres.

ART. 4. Il est entendu que le Gouvernement de Buenos-Ayres continuera à considérer en état de parfaite et absolue indépendance la République orientale de l'Uruguay, de la manière qu'il l'a stipulée dans la convention préliminaire de paix conclue, le 27 août 1828, avec l'empire du Brésil, sans préjudice de ses droits naturels, toutes les fois que le demanderont la justice, l'honneur et la sécurité de la Confédération Argentine.

ART. 5. Bien que les droits et avantages dont les étrangers jouissent actuellement sur le territoire de la Confédération Argentine, en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, soient communs aux citoyens et sujets de toutes et de chacune des nations amies et neutres, le Gouvernement de S. M. le Roi des Français et celui de la province de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la Confédération Argentine, déclarent qu'en attendant la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre la France et la Confédération Argentine, les citoyens Français, sur le territoire Argentin, les citoyens Argentins sur le territoire Français, seront considérés et traités sur l'un et l'autre territoire, en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, comme le sont ou pourront l'être les sujets et citoyens de toutes et de chacune des autres nations même les plus favorisées.

ART. 6. Nonobstant ce qui est stipulé dans l'article précédent, si le Gouvernement de la Confédération Argentine accordait aux citoyens ou naturels de tous ou partie des Etats de l'Amérique du Sud des droits spéciaux, civils ou politiques, plus étendus que ceux dont jouissent actuellement les sujets de toutes et chacune des nations amies et neutres, même les plus favorisées, ces droits ne pourraient être étendus aux citoyens Français établis sur le territoire de la République, ni être réclamés par eux.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. en seront échangées à Paris, dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut, par l'intermédiaire d'un Ministre plénipotentiaire du Gouvernement de la République, qui sera accrédité à cet effet près du Gouvernement de S. M. le Roi des Français.

En témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée de leurs sceaux.

Fait à bord du brick parlementaire Français la Boulonnaise, le 29 octobre 1840. B. DE MACKAU.

Felipe ARANA.

Traité conclu, le 5 mars 1841, entre Tsoumeka, Reine de Nossi-Bé et Nossi-Cumba et MM. Jehenne, Capitaine de corvette, et Passol, Capitaine d'infanterie de marine, au nom du Gouverneur de Bourbon.

ANALYSE. Cession complète à la France des Iles de Nossi-Bé et de Nossi-Cumba, et de tous les droits de souveraineté que la Reine tient de ses ancêtres, tant sur ces îles que sur la côte, depuis la baie de Passandava jusqu'au cap St-Vincent.

Traité conclu, le 25 avril 1841, entre Adrian Souli, Sultan de Mayotte, et Passot, Capitaine d'infanterie de marine, au nom du Gouverneur de Bourbon.

ANALYSE. Cession à la France de l'Ile Mayotte en toute propriété. Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au Gouvernement Français.

Accord conclu à Buenos-Ayres, le 26 avril 1841, entre les commissaires Français et Argentins, pour régler l'exécution de l'art. 1er de la Convention du 29 octobre 1840, en ce qui concerne le payement des indemnités.

Les soussignés, membres de la commission d'arbitrage créée en exécution de la convention du 29 octobre 1840 (1) entre la France et la Confédération Argentine, dont la teneur suit:

(V. le texte reproduit ci-dessus, p. 591.)

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le Gouvernement de la Confédération Argentine mettra à la disposition du Chargé d'Affaires de France à Buenos-Ayres la somme de 173,725 piastres fortes, moyennant quoi l'article premier de la convention du 29 octobre 1840 aura reçu son exécution.

ART. 2. Le payement de la somme ci-dessus mentionnée aura lieu comme suit, savoir :

25,000 piastres fortes le premier juin 1841 avec les intérêts d'un mois, calculés à raison de 12 pour cent par an;

Les 148,725 piastres fortes restant à payer, par termes mensuels

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 591.

de 4,000 piastres fortes à partir du 1er juin 1841, époque à laquelle aura lieu le versement du premier terme.

Au montant de chacun des termes mensuels de 4,000 piastres fortes seront ajoutés les intérêts à 12 pour cent par an tant du terme échu que des termes à écheoir. Ces intérêts seront calculés à partir du 1er Mai 1841.

ART. 3. Le Gouvernement Argentin conservera la faculté d'anticiper sur les termes de payement fixés par la présente convention, avec déduction des intérêts correspondans des sommes ainsi payées par avance, mais sans rien changer aux échéances mensuelles qui devront se suivre sans aucune interruption, et de manière à rapprocher seulement l'époque du parfait acquittement de la somme totale.

Buenos-Ayres, le 26 Avril 1841.
CH. LEFEBVRE DE BÉcourt.
ALP. PELLION.

PENAUD.

THOMAS GUIDO. ED. LAHITTE.
Fco. CASIANO DE BELAUSEGUI.

Arrangement verbal conclu à Paris, les 27 avril et 1er mai 1841, entre la France et la Tour et Taxis, pour régler le mode d'expédition de certaines correspondances.

Lettre adressée au Ministre des Finances, le 11 mai 1841, par M. Guizot,
Ministre des Affaires Étrangères.

Monsieur et cher Collègue, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'avec l'autorisation du Roi je viens d'arrêter, par un arrangement verbal avec le chargé d'affaires du Prince de la Tour et Taxis, les dispositions suivantes, qui doivent être mises à exécution à partir du 15 de ce mois.

«

« § 1er. Le bureau de Poste de Saint-Quentin sera mis en correspondance directe avec les bureaux de l'Office de la Tour et Taxis << à Brême et à Hambourg; ces deux Offices conviendront des locali<< tés dont les lettres devront être comprises dans ces nouvelles dépêches.

« § 2. Le bureau de Strasbourg fera les lundi, mercredi, jeudi, et << samedi de chaque semaine une dépêche pour Worms, qu'il dirigera par Carlsruhe et Manheim.

«

Réciproquement, le bureau de Worms fera les dimanche, << mardi, jeudi et vendredi une dépêche pour Strasbourg, qu'il diri« gera par la même voie.

<< Le bureau de Strasbourg continuera d'envoyer à Wissembourg << des Correspondances pour Worms les dimanche, mardi et ven« dredi. »

Je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour que ces dis

positions, auxquelles vous avez d'avance donné votre assentiment, soient mises à exécution à partir du 15 du présent mois.

Agréez, etc.

GUIZOT.

Article additionnel du 11 mai 1841, à la Convention de poste conclue le 27 mai 1836 entre la France et la Belgique. (Éch. des ratif. à Bruxelles, le 31 juillet.)

Entre nous soussignés, Ambassadeur de S. M. le Roi des Français près S. M. le Roi des Belges, d'une part; et nous, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Belges, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

La disposition suivante est ajoutée à l'article 2 de la Convention du 27 mai 1836 (1) :

Néanmoins, le bureau Français de Lorgwy pourra être mis en << correspondance directe avec le bureau d'Arlon, et vice versa, sans << que les comptes d'échange du bureau de Longwy soient distraits << de la comptabilité du bureau de Thionville. »

Fait en double original, sous la réserve de l'approbation de nos Souverains respectifs, à Bruxelles, le 11 mai 1841. L'ambassadeur de S. M. le Roi des Français, H. DE Rumigny.

Le Ministre des Affaires Étran

gères de S. M. le Roi des Belges, Cte DE MUELENAERE.

Déclaration échangée les 20 mai 1er juin 1841, entre la France et l'Autriche, au sujet des navires en relâche forcée.

S. M. le Roi des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, vou lant assurer dans leurs Etats respectifs aux navires des deux nations, l'exemption de tous droits de navigation et de port, en cas de relâche forcée, le soussigné, Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, se trouve autorisé par le Roi à déclarer ce qui suit :

A partir du 1er juin de la présente année, tout navire de commerce Autrichien, entrant en relâche forcée dans un port du Royaume, y sera, à charge de réciprocité, exempté de tous droits de port ou de navigation, perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre, dans le port de relâche, à aucune opération decommerce en chargeant ou déchargeant des marchandises: bien entendu, toutefois, que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer le navire, son ravitaillement et le transbordement de la cargaison,

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 347.

en cas de nécessité, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

En foi de quoi le soussigné, Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, a signé la présente déclaration pour être échangée contre une déclaration semblable (1) de S. A. le Prince de Metternich, Chancelier de Cour et d'Etat de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Fait à Paris, le 1er mai 1841.

GUIZOT.

Traité conclu, en juin 1841, entre la France et Tsimiaro, Rol du pays d'Ankara et de l'île de Nossi-Mitsiou.

ANALYSE. Cession au Roi des Français de ses États et spécialement de son île de Nossi-Mitsiou, sous condition d'être protégé contre ses ennemis et d'être traité comme sujet Français.

Protocole de la Conférence tenue à Londres, le 10 juillet 1841, entre les PP. d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de la Porte-Ottomane, au sujet des Affaires d'Orient (2).

Les difficultés dans lesquelles S. H. le Sultan s'est trouvé placé, et qui l'ont déterminé à réclamer l'appui et l'assistance des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, venant d'être aplanies, et Méhémet Ali ayant fait envers S. H. le Sultan l'acte de soumission que la convention du 15 juillet 1840 (3) était destinée à amener, les Représentants des Cours signataires de ladite convention ont reconnu qu'indépendamment de l'exécution des mesures temporaires résultant de cette convention, il importe essentiellement de consacrer de la manière la plus formelle le respect dû à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman en vertu de laquelle il a été, de tout temps, défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore.

Ce principe étant, par sa nature, d'une application générale et permanente, les Plénipotentiaires respectifs, munis à cet effet des ordres de leurs Cours, ont été d'avis que, pour manifester l'accord et l'union qui président aux intentions de toutes les Cours, dans l'in

(1) La déclaration autrichienne porte la date du 20 mai 1841 et la signature du prince de Metternich

(2) V. ci-contre, p. 598 le traité du 13 juillet, dit des détroits.

(3) V. ci-dessus, p. 576.

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