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donné aide et assistance pour la recherche, saisie, et arrestation des dits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 26. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdení, les consuls, les citoyens de toutes classes, les navires et les marchandises de l'un des deux États, jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratruite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 27. Les droits que devront, à l'avenir, supporter dans les ports d'Haïti, en vertu des articles 6 et 8, le commerce et la navigation de la France, ne pourront être perçus qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

ART. 28 et dernier. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications. en seront échangées dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les commissaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait à Paris, le 2 avril 1831.

Baron L. A. PICHON.

LH. SAINT-MACARY.

Convention conclue à Paris, le 2 avril 1831, entre la France et Haïti, pour le règlement des indemnités (1).

Le Président de la République d'Haïti, après avoir exprimé à S. M. le Roi des Français tous ses regrets de l'impossibilité où s'était trouvée, et se trouve encore la République, d'acquitter, sans des délais suffisants, les quatre derniers cinquièmes de l'indemnité stipulée par l'ordonnance du 17 avril 1825, aussi bien que de faire le service de l'emprunt contracté à Paris, le 14 novembre de la même année, pour le paiement du premier cinquième de ladite indemnité, a fait connaître qu'une somme annuelle de 4 millions de francs était aujourd'hui, et serait pendant longtemps le maximum des ressources

(1) Cette Convention, comme celle du même jour destinée à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Haïti, n'a pas été ratifiée.

que la République pourrait appliquer à l'extinction de ces deux dettes, ainsi que de la dette nouvelle résultant d'avances qui lui ont été faites par le trésor public de France pour le service de son emprunt.

Le Président d'Haïti ayant d'ailleurs représenté que l'emprunt, non-seulement a servi à payer le premier cinquième de l'indemnité, et que, par cela seul, il semble équitable de le solder avant les quatre derniers cinquièmes; mais encore qu'il est, pour Haïti, une dette de bonne foi et d'honneur, a demandé que cet emprunt jouit d'un privilége de priorité, dans la répartition équitable qui devra être faite des 4 millions en question, entre les diverses parties de la dette de la République.

Dans cet état de choses, S. M. le Roi des Français, reconnaissant que les propositions du Gouvernement d'Haïti étaient suffisamment justifiées, tant par les lois impérieuses de la nécessité, que par celles de l'équité; et, désirant, d'une part, venir au secours des intérêts français que laisse en souffrance la suspension des paiements de ce Gouvernement; et, de l'autre, manifester tout le désir qu'elle a de contribuer au développement de la prospérité de la République, a consenti à entrer dans les arrangements qui lui ont été proposés.

En conséquence, S. M. le Roi des Français a nommé M. le Baron Louis, André PICHON, Conseiller d'Etat, Officier de la Légion d'Honneur: Et le Président de la République d'Haïti le citoyen SAINTMACARY, Administrateur des finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs qu'ils ont trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. La dette d'Haïti envers la France se compose :

1° De la somme de cent vingt millions sept cent mille francs pour le solde de l'indemnité, savoir cent vingt millions, montant des quatre derniers cinquièmes de ladite indemnité, et une somme de sept cent mille francs qui, sauf règlement de compte définitif, entre le trésor d'Haïti et la Caisse des dépôts et consignations, restait dûe pour compléter le premier cinquième.

2o De la somme de quatre millions huit cent quarante-huit mille francs, pour les avances faites par le trésor public de France pour le service de l'emprunt :

3o Enfin des obligations non remboursées de l'emprunt, montant à vingt-sept millions six cent mille francs, et des intérêts dûs sur cette somme, depuis le 31 décembre 1828, lesquels, au 31 décembre prochain, s'élèveront à la somme de cinq millions sept cent quatre vingt-seize francs; ce qui, en capitalisant lesdits intérêts jusqu'au 31 décembre 1831, formera à cette même époque, un total de trente

trois millions trois cent quatre vingt seize mille francs, pour le capital dudit emprunt.

ART. 2. Le Gouvernement d'Haïti s'engage à employer annuellement, et à partir du premier janvier 1832, à l'extinction des diverses parties de la dette ci-dessus exprimée, la somme de quatre millions de francs.

ART. 3. Sur ces quatre millions, S. M. le Roi des Français consent. à ce qu'il soit affecté, par préférence, au service de l'emprunt, une somme de deux millions, qui seront, à cet effet, versés chez les banquiers chargés des affaires de la République à Paris, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, le premier devant se faire le 30 juin 1832. L'autre somme de deux millions sera versée, en deux paiements semblables et aussi de six mois en six mois, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris pour venir, jusqu'à due concurrence, en déduction du solde restant dû sur l'indemnité; et après le remboursement de l'emprunt, le Gouvernement d'Haiti s'engage à continuer le paiement de l'annuité ci-dessus stipulée de quatre millions et à la verser à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à parfait paiement de l'indemnité. Le premier des paiements à faire pour l'indemnité aura lieu immédiatement après l'acquittement en la manière qui va être énoncée ci-après, des avances mentionnées au paragraphe 2 de l'article premier de la présente convention.

ART. 4. Le Gouvernement Haïtien s'engage à rembourser, d'ici au 31 décembre 1833, tant en capital qu'en intérêts, (lesdits intérêts fixés à 3 p. 0/0) sa dette envers le trésor public de France pour les avances faites pour le service de l'emprunt. Ainsi, en outre des deux millions, affectés par le premier paragraphe de l'article 3, au paiement de l'emprunt, et qui seront remis aux banquiers de la République à Paris, le Gouvernement Haïtien versera, à la Caisse des dépots et consignations, pendant les deux premières années, aux époques et dans les proportions indiquées audit article, les sommes nécessaires pour parfaire ce remboursement dans ledit délai.

ART. 5. S. M. désirant faciliter encore la libération de la République, consent à faire acheter, chaque année, du Gouvernement d'Haïti, par l'administration des contributions indirectes de France, des tabacs en feuilles des qualités, pour des quantités, et aux prix qui seront convenus entre les agents des administrations respectives. La valeur des tabacs qui seraient livrés par Haïti, en vertu de ces contrats, viendra en déduction des paiements à faire par la République pour l'acquittement de ses dettes.

ART. 6. L'échange des ratifications de la présente convention annullera les obligations qui auraient été versées à la Caisse des dépôts

et consignations, par le trésor d'Haïti, pour les quatre derniers cinquièmes de l'indemnité, et lesdites obligations seront remises, biffées, à Paris, à la personne que le Gouvernement d'Haïti chargera de les recevoir.

ART. 7. Sous la foi des engagements pris ci-dessus par le Gouvernement Haïtien, il a été signé le même jour entre les commissaires respectifs, un traité d'amitié, de commerce et de navigation, il sera censé ne faire qu'un seul et même acte avec la présente convention, qui sera ratifiée, et dont les ratifications seront échangées dans le même délai.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leur cachet.

Fait à Paris, le 2 avril 1831.

Baron L. A. PICHON

LH. SAINT-MACARY.

ARTICLE ADDITIONNEL ET SEcret.

Tous les droits qui, avant la mise à exécution du Traité de ce jour, auraient été perçus en Haïti, sur le commerce et la navigation de la France en sus de ceux déterminés par l'ordonnance du 17 avril 1825 seront restitués par les douanes haïtiennes, soit aux parties intéressées soit, en leur absence, au Consul Général de France, avant l'échange des ratifications dudit Traité.

Fait à Paris, le 2 avril 1831.

Baron A. PICHON

LH. SAINT-MACARY.

Convention de poste conclue à Paris, le 16 avril 1831, entre la France

et l'Autriche (1).

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes Françaises et l'Office général des Postes Autrichiennes, du côté de l'Allemagne et du côté de l'Italie, une correspondance directe et inaltérable, pour l'envoi, la réception et la distribution des lettres et paquets qu'ils se transmettront réciproquement au moyen des communications que l'Autriche a établies avec la France par l'intermédiaire de quelques Offices d'Allemagne et de Suisse.

Toutefois, et pour ce qui concerne la correspondance des provinces méridionales de l'Autriche avec les départements méridionaux de la France, il est convenu que, jusqu'au rétablissement des communications directes en dépêches closes, qui ont eu lieu entre les deux Offices jusqu'en 1789, par la route du Simplon, et auxquelles se sont

(1) V. à leur date les articles additionnels du 7 décembre 1842 et la Convention additionnelle du 30 novembre 1843.

opposés des obstacles qui n'ont pu être encore levés, seront transmises par l'intermédiaire des Postes Sardes les lettres des départements français de l'Ain, de l'Allier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Arriége, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, des Bouchesdu-Rhône, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var et de Vaucluse.

Ainsi que celles des Royaumes d'Espagne et de Portugal, de Gibraltar, des colonies et pays d'outre-mer, en transit par les départements de la France précités, pour le Royaume Lombardo-Vénitien, les Cercles du Tyrol nommés Roveredo, Trente et l'Etsch (Bolzano), pour l'Illyrie et la Dalmatie.

Réciproquement, les lettres du Royaume Lombardo-Vénitien, des cercles du Tyrol nommés Roveredo, Trente et l'Etsch (Bolzano), pour l'Illyrie et la Dalmatie, à destination des départements précités de la France, ou pour la péninsule Espagnole, les colonies et pays d'outre-mer, seront remises par l'Office d'Autriche aux Postes Sardes, pour qu'elles les transmettent à l'Office de France.

Les Parties Contractantes agiront toujours d'accord pour ce qui concernera la transmission des correspondances susdites et elles se communiqueront réciproquement ce dont elles seront convenues à ce sujet, avec l'Office intermédiaire de Sardaigne.

ART. 2. Tant que durera cet état de transmission et qu'il n'y aura pas lieu à d'autres arrangements pour cette partie des correspondances, les lettres des départements de France et celles des provinces d'Autriche, dont il est question dans l'article précédent, seront affranchies réciproquement jusqu'aux frontières des Offices respectifs vers le Piémont, et remises gratis aux Postes de ce Pays, pour qu'elles les transmettent par les routes les plus directes et les points d'échange qui existent entre l'Office Sarde et les Offices des Parties Contractantes.

Les Offices de France et d'Autriche ne se tiendront entre eux aucun compte des correspondances de leur propre pays; mais quant aux lettres de la Péninsule Espagnole, des colonies et pays d'outre-mer, qui seront transmises par les départements de la France précités, à destination du Royaume Lombardo-Vénitien, et les Cercles du Tyrol nommés Roveredo, Trente et de l'Etsch (Bolzano), de l'Illyrie et de la Dalmatie, les Parties Contractantes sont convenues que ces lettres seront taxées par les Postes de France à

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