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néraux des Postes de la Belgique et de la Hollande jusqu'à Forbach ou jusqu'à Huningue, et frappées, pour être reconnues, du timbre PP. seront remises gratis aux Postes autrichiennes.

3o Les lettres de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, (a) pour toutes les provinces de la Monarchie autrichienne: 45 centimes; (b) pour les îles Ioniennes : 65 centimes; (c) pour la Turquie, la Grèce, les Échelles du Levant, et de l'Archipel, pour Odessa, pour celles des provinces de la Russie et de la Pologne auxquelles l'Office de France jugera à propos de faire passer ses lettres par l'Autriche, et pour la ville libre de Cracovie: 80 centimes.

4° Lettres d'Espagne, de Portugal, et de Gibraltar, pour le Vorarlberg, les cercles de l'Ober-Jnn-Thal, l'Unter-Jnn-Thal et le PusterThal du Tyrol, la Styrie, la Haute et Basse-Autriche, la Bohême, la Moravie et la Silésie, la Gallicie, la Hongrie et la Transylvanie, et les frontières militaires, ainsi que pour la ville libre de Cracovie, la Turquie d'Europe, la Grèce, les Echelles du Levant et les îles de l'Archipel 90 centimes; pour Odessa et celles des provinces de la Russie et de la Pologne auxquelles l'Office de France jugera à propos de faire passer ses lettres par l'Autriche : 1 fr. 10 centimes.

5o Lettres des Colonies françaises et de tous pays d'outre-mer en transit par la France, pour toutes les provinces de l'Autriche, les îles Ioniennes, l'Archipel, les Echelles du Levant, la Turquie d'Europe, la Grèce et la ville libre de Cracovie: 90 centimes; pour Odessa et celle des provinces de la Russie et de la Pologne auxquelles l'Office de France jugera à propos de faire passer ses lettres par l'Autriche : 1 franc.

C. Les Lettres de l'Autriche et de l'étranger en transit par la France, qui seront frappées du timbre PP.

6o Lettres à destination des Colonies françaises et de tout autre pays d'outre-mer, provenant des provinces d'Autriche, des îles Ioniennes, de l'Archipel, des Echelles du Levant, de la Turquie d'Europe et de la Grèce et de la ville libre de Cracovie: 90 centimes; provenant de la Russie et de la Pologne: 1 franc.

Dans le cas où le public autrichien, pour la transmission de ces lettres voudrait par la suite faire usage des paquebots réguliers qui seront établis aux frais de l'Etat pour Buenos-Ayres et la Colombie, ou dès à présent de ceux qui sont établis entre Bordeaux et VeraCruz pour le Mexique, ces lettres devront porter en tête de la suscription les mots par paquebots réguliers, et seront livrées en compte à l'Office français, à raison de 2 francs 40 centimes, dont pour transit français 0,90 cent. 2 fr. 40 cent. pour voie de mer 1,50

} 2

Le tout par poids de 7 grammes et 1/2.

7o Les échantillons de marchandises provenant des pays ci-dessus seront payés à l'Office de France au tiers du prix qui vient d'être fixé pour les lettres.

8° Les gazettes et journaux, ainsi que les imprimés en feuilles ou brochés, venant de l'étranger en transit par la France, pour l'Autriche et les autres Etats au-delà seront payés :

les premiers 41
4 centimes par feuille d'impression.
}

les seconds 5)

ART. 20. Les prix à payer à l'Office général d'Autriche par l'Office général de France ont été réglés de la manière suivante, d'après la nature des correspondances, par chaque poids de 7 grammes et demi.

A. Les lettres de toutes les provinces de l'Autriche pour la France et pour l'étranger.

1° Affranchies jusqu'à la frontière autrichienne pour la France, pour l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, pour la Belgique et la Hollande, prix de port à travers les territoires intermédiaires de Suisse ou d'Allemagne, dont se charge l'Autriche: 45 centimes.

B. Les lettres de la France en transit par l'Autriche pour l'étranger, affranchies et frappées du timbre P. P.

2o Pour la Russie, jusqu'à Brody, pour la Pologne, jusqu'à Podgorze, pour Cracovie, jusqu'à destination : 90 cent.

C. Lettres de l'étranger, en transit par l'Autriche, pour la France.

3o De la Turquie d'Europe, de la Grèce, des Echelles du Levant, des îles de l'Archipel, de la Russie et Pologne, et de Cracovie : 95 centimes.

4o Des îles Ioniennes : 60 centimes.

D. Lettres de l'étranger, en transit par l'Autriche, pour l'étranger.

5o De la Turquie d'Europe, de la Grèce, des Echelles du Levant, des îles de l'Archipel, de la Russie, de la Pologne et Cracovie, pour le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande: 80 centimes.

6o Des îles Ioniennes, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ainsi que pour la Belgique et la Hollande :

60 centimes.

7° Les échantillons de marchandises des différents pays précités seront payés à l'Office d'Autriche au tiers du prix qui vient d'être fixé pour chacun de ces pays.

8° Les gazettes et journaux, ainsi que les imprimés et les livres en feuilles ou brochés originaires de l'Autriche ou en transit par l'Autriche pour la France et l'étranger, seront payés à raison, les

premiers, de 4 centimes; les autres, de 5 centimes par feuille d'impression.

ART. 21. Les renvois des rebuts se feront pour comptant d'Office à Office général, à la fin de chaque quartier, par ordre de correspondances de même nature, et au prix dont l'un aura tenu compte à l'autre, selon le poids net de chaque espèce d'envoi; sur les lettres qu'on se renverra réciproquement comme rebuts, le motif de renvoi devra être exprimé lisiblement au dos de chaque lettre.

ART. 22. Les lettres mal adressées qui ne pourront être dirigées par l'un des Offices Contractants, seront renvoyées courrier par courrier au bureau d'échange correspondant, et celui qui fera le renvoi se déchargera du montant de la taxe dont ces lettres pourront être passibles, en les portant à l'article de la feuille d'avis qui leur est destiné.

Quant aux lettres à réexpédier à des destinataires qui ont changé de résidence en laissant leur adresse pour un endroit situé dans l'étendue de l'Office correspondant, ou dans l'un des pays pour lesquels on lui transmet, ces réexpéditions se feront de part et d'autre en chargeant ces lettres des ports respectifs et des déboursés dont elles. auront pu être frappées.

Pour la comptabilité réciproque de ces dernières expéditions, le bureau d'échange qui les transmettra à l'autre en inscrira le montant en décimes à l'article de la feuille d'avis qui leur est destiné. Néanmoins, si des lettres pareilles n'avaient pu être placées, elles seront renvoyées comme lettres de rebut et pour comptant, à la fin du trimestre, à l'Office expéditeur.

ART. 23. Les deux Offices n'emploie ront ou ne feront employer dans leurs bureaux respectivement frontières, que des poids en grammes pour les pesées de leurs envois réciproques.

ART. 24. Les bureaux de France et d'Autriche qui seront en correspondance directe s'accuseront exactement, à chaque jour de courrier, sur la feuille d'avis jointe à leurs dépêches, la réception des envois qu'ils se seront mutuellement faits.

ART. 25. Les comptes réciproques et rédigés d'après le modèle convenu entre les Parties Contractantes seront régulièrement arrêtés et soldés deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

ART. 26. Les soldes de comptes se paieront respectivement en francs et centimes à Paris ou en lettres de change sur Vienne, au taux de la valeur intrinséque actuelle de la pièce de 5 fr. qui pèse 25 grammes et est au titre de 9/10 de fin; cette clause est expresse pour tout le temps que la présente Convention durera, quelques changements que puissent éprouver les monnaies des deux Gouvernements, parce

que la valeur actuelle de la pièce de 5 fr., qui a servi de règle pour la fixation des prix convenus, doit aussi servir de règle invariable pour les paiements de ces prix.

ART. 27. Pour s'assurer tous les produits des correspondances que l'on est convenu réciproquement de se transmettre, les deux Parties s'obligent l'une envers l'autre à empêcher par tous les moyens possibles que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par celles de transmission directe dont elles sont convenues, et que les agents de leurs Offices ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser sous leur couvert.

ART. 28. La présente Convention sera mise à exécution le 1er octobre 1831, et devra être exactement observée jusqu'au 31 décembre 1856. Mais, si l'une des deux Parties Contractantes n'avait pas déclaré à l'autre, six mois avant l'échéance de ce terme, qu'elle ne veut plus y être assujettie, elle sera regardée comme prolongée de cinq en cinq années, jusqu'à résiliation de part ou d'autre notifiée six mois avant l'expiration du terme préfixe. Dans ce dernier cas même, elle continuera à avoir son effet jusqu'au jour fixé par la notification, et les redevances, ainsi que les comptes, seront soldés à l'expiration des six mois.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs, dont l'échange se fera à Paris dans deux mois à dater de ce jour, ou plus tôt, s'il est possible.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 16 avril 1831.

CONTE.

CHARLES, Baron de LILIEN.

ARTICLE SÉPARÉ ET UNIQUE.

Sur la déclaration faite par le Gouvernement français que, n'ayant pu jusqu'à ce jour obtenir de l'Office général des Postes Espagnoles aucun paiement des correspondances étrangères en transit, l'Office de France ne peut se charger de ces correspondances pour le Royaume d'Espagne et de Portugal ainsi que pour Gibraltar, sans que les Offices étrangers qui sont intéressés à faire parvenir leurs lettres à ces destinations lui en paient un prix de transport depuis les points de leur entrée en France jusqu'aux points de leur sortie du Royaume,

Il a été convenu, pour ne point interrompre le cours des correspondances de l'Autriche, que l'Office général des Postes autrichiennes paiera à l'Office général des Postes de France le transit des lettres qu'il lui conviendra de faire passer éventuellement à ce dernier, des Etats autrichiens ou étrangers, excepté l'empire de Russie, pour les Royaumes, d'Espagne et de Portugal ainsi que pour Gibraltar, le même prix de 90 centimes que pour les lettres qu'il re

çoit de ces pays par l'intermédiaire des Postes françaises; et pour les lettres qui seraient adressées de la totalité ou de quelque partie des Etats Russes par les Etats Autrichiens à destination d'Espagne, de Portugal et de Gibraltar, l'Office Autrichien paiera à l'Office Français 1 fr. 10 centimes, prix convenu avec un autre Office limitrophe pour les lettres des mêmes Etats de Russie, le tout par chaque poids de 7 grammes et demi.

Mais il est de condition expresse que l'Office d'Autriche cessera de payer ces deux prix de transit dès que les démarches qui seront faites auprès du Gouvernement d'Espagne auront amené l'Office des Postes de ce Royaume à payer lui-même le transit de ces correspondances à l'Office Français, qui s'empressera d'en informer l'Office Autrichien.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans la Convention susdite.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de nos souverains respectifs dont l'échange se fera à Paris, dans deux mois à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 16 avril 1831.

CONTE

CHARLES, Baron de LILIEN.

Protocole d'une conférence tenue à Londres, au Foreing-Office, le 17 avril 1831, au sujet de la démolition de certaines forteresses belges (1).

Présents les P. P. d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les soussignés ont porté leur attention sur les forteresses élevées dans le Royaume des Pays-Bas, depuis 1815, aux frais des quatre Puissances, et sur les mesures qu'il conviendrait de prendre après la séparation de la Belgique et de la Hollande.

Après avoir mûrement examiné la question, les P. P. des quatre Cours ont été unanimement d'avis que la nouvelle situation de la Belgique, sa neutralité reconnue par la France, doit changer son système de défense militaire; que les forteresses sont trop nombreuses pour être efficacement défendues; que l'inviolabilité du territoire belge offre une sécurité qui n'existait pas auparavant; et qu'enfin une partie de ces forteresses élevées sous des circonstances différentes pourront être démolies.

En conséquence, les P. P. ont décidé qu'une négociation aurait

(1) C'est par suite de ce protocole que fut négociée et conclue à Londres, le 14 décembre 1831, entre la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, la Convention spéciale qui précise les forteresses belges destinées à être démolies. V. cette Convention ci-après à sa date.

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