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dehors des limites de sa station. Donc la protection qui avait été mise en avant ne résultait d'aucun pouvoir se rattachant à la situation des personnes qui l'avaient accordée, et l'on ne prétendait pas qu'aucun pouvoir de cette espèce leur fût spécialement confié pour cette circonstance particulière. Si les documents sur lesquels s'appuyaient les réclamants devaient être considérés comme les simples actes de ces personnes, ils étaient alors totalement invalides. Mais la question était de savoir si le gouvernement avait fait quelques démarches pour ratifier ces actes, et pour les convertir ainsi en actes valides de P'État; car des personnes sans avoir de pleins pouvoirs peuvent faire ce qu'en droit on appelle sponsiones, ou, en langage diplomatique, des traités sub spe rati, auxquels une ratification subséquente peut donner validité: ratihabitatio mandato æquiparatur. Le savant magistrat commença par montrer que le gouvernement britannique avait confirmé les actes de ses officiers par l'arrêté du conseil du 26 octobre 1843, et par conséquent décréta la restitution de la propriété. Dans le cas du Reward, devant la chambre des lords d'appel, le principe de ce jugement fut confirmé en substance; mais dans celui du Charles, et autres cas semblables, où des certificats et passeports. de même espèce signés par l'amiral Sawyer, et aussi par le ministre espagnol aux États-Unis, avaient été employés pour des voyages de là aux Indes occidentales espagnoles, les lords d'appel soutinrent que ces documents n'étant pas compris dans les termes de l'arrêté confirmatif du conseil, n'entrainaient pas protection. Dans les cas de passeports accordés par le ministre anglais aux États-Unis, permettant aux vaisseaux américains de faire voile avec des provisions de là à l'ile Saint-Barthélemy, mais non confirmés par un arrêté du conseil, les lords prononcèrent condamnation dans tous les cas non-expressément renfermés dans les termes de l'arrêté du conseil qui avait confirmé

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certaines descriptions de licences accordées par le ministre 1.

§ 28. Rançon de propriété

Le contrat fait pour la rançon de la propriété de l'ennemi prise en mer, est généralement mis à effet au moyen "capturée. d'un sauf-conduit accordé par ceux qui ont fait la capture, et permettant au vaisseau capturé et à la cargaison d'aller dans un port désigné dans un temps limité. A moins qu'il ne soit défendu par la loi du pays de celui qui a fait la capture, ce document fournit une protection légale et complète contre les croiseurs de la même nation, ou ses alliés, pendant la période et dans les limites géographiques prescrites par ses termes. Cette protection résulte de l'autorisation générale de capturer déléguée par l'État belligérant à ses croiseurs commissionnés, et qui renferme les pouvoirs de rançonner la propriété capturée quand ils le jugent avantageux. Si par les périls de la mer le vaisseau rançonné est perdu avant son arrivée, l'obligation de payer la somme stipulée pour sa rançon n'est pas par là éteinte. Le bâtiment preneur garantit le vaisseau capturé d'être interrompu dans sa course ou repris par d'autres croiseurs de sa nation, ou ses alliés, mais il ne l'assure pas contre les pertes par les dangers des mers. Même quand il est expressément convenu que la perte du vaisseau causée par ces périls déchargera son propriétaire du payement de la rançon, cette clause est restreinte au cas d'une perte totale en pleine mer, et ne s'étend pas au naufrage ou à l'échouage, ce qui pourrait encourager le maître du navire à tenter frauduleusement de jeter son vaisseau à la côte pour en sauver la meilleure partie de la cargaison, et éviter le payement de la rançon. Quand le vaisseau rançonné a excédé le temps ou dévié de la course prescrite par l'acte de rançon, et qu'il est repris, les débiteurs de la rançon sont déchargés de leur obligaIbid.,

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1 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 226. The Hope. appendix (D): STEWART'S Vice-Admiralty Reports, p. 367.

tion, qui est confondue dans la prise. Le montant de la rançon est déduit du produit net du vaisseau capturé, et payé à ceux qui en ont fait la première capture, tandis que le reste est payé à ceux qui ont fait la seconde capture. Ainsi, si celui qui a fait la capture, après avoir rançonné un vaisseau appartenant à l'ennemi, est lui-même pris par l'ennemi avec l'acte de rançon dont il est porteur, cet acte de rançon devient une part de la capture faite par l'ennemi, et les personnes de la nation ennemie qui étaient débitrices de la rançon, sont par là dégagées de leur obligation. La mort de l'otage pris pour sûreté de l'accomplissement fidèle du contrat de la part du bâtiment capturé, ne décharge pas du contrat. Car celui qui a fait la capture ne compte sur l'otage que comme sûreté accessoire, et en le perdant, il ne perd pas non plus sa sûreté originaire, à moins qu'il n'y ait convention expresse à cet effet1.

Sir W. Scott établit, dans le cas du Hoop, que quant aux rançons qui sont des contrats résultant ex jure belli, et tolérés comme tels, l'ennemi n'avait pas la permission de poursuivre en personne devant les tribunaux de justice. anglais le payement de la rançon, même avant que les sujets anglais ne fussent empêchés, par les statuts de Georges III, 22, chap. 25, de rançonner la propriété de l'ennemi; mais le payement devenait obligatoire, par l'action portée par l'otage prisonnier devant les tribunaux de son pays, pour recouvrer sa liberté. Mais l'effet d'un pareil contrat, comme celui de tout autre qui peut être loyalement dressé entre les belligérants, est de suspendre le caractère d'ennemi à l'égard des parties contractantes dans l'acte de rançon, et par conséquent l'objection tech

1 POTHIER, Traité de la propriété, no 434–137. VALIN, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. III, tit. Ix; Des prises, art. 19. Traités des prises, chap. II, no 4—3.

nique du manque de persona standi in judicio ne peut, en principe, empêcher celui qui fait la capture d'intenter directement une action d'après l'acte de rançon. Et ceci paraît être la pratique des cours maritimes du continent européen 1.

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1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. 1, p. 201. The Hoop.-Voyez le Jugement de lord Mansfield dans le cas du Ricord v. Bettenham, BURROW'S Reports, p. 1734. POTHIER, Traité de la propriété,

n° 136, 437.

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DROITS DE LA GUERRE A L'ÉGARD DES ÉTATS NEUTRES.

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$1. Définition de la neutralité,

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Je dois faire observer qu'il n'existe pas un mot grec ou latin qui réponde précisément aux expressions neutre et neutralité. Les mots neutralis, neutralitas, dont quelques auteurs modernes se sont servis, sont des barbarismes que l'on ne rencontre dans aucun auteur classique. Les légistes et les historiens de Rome se servent des mots amici, medii, pacati, soci, qui sont très-insuffisants à exprimer ce que nous entendons par neutres, et ils n'ont aucun substantif que ce soit pour rendre neutralité. La cause de ce défaut de terme est évidente. D'après les règles de guerre suivies par les nations même les plus civilisées de l'antiquité, l'on n'admettait pas qu'une nation eût le droit de jouir de la paix pendant que des nations voisines se feraient la guerre. Le peuple qui n'était pas un allié, était un ennemi; et comme l'on ne connaissait pas de rapport intermédiaire à ces extrêmes, il s'ensuivit qu'il n'existait pas de mot pour exprimer ce rapport. Les légistes modernes qui écrivirent en latin, dûrent, par conséquent, inventer des mots qui exprimassent les rapports internationaux inconnus aux nations païennes de l'antiquité, et qui avaient dû leur origine à des lois plus douces qui tendaient à renverser les usages invétérés des époques obscures qui précédèrent la renaissance des lettres. Grotius appelle les neutres medii, hommes du milieu. Byn

GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, chap. 1x.

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