Actes du Parlement de la puissance du Canada, Volym 48–50

Framsida
Brown Chamberlin, Imprimeur des lois de Sa Très-Excellente Majesté la reine, 1887
 

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Sida liv - États respectifs, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance , la volonté des Hautes Parties...
Sida xlix - Art. 15. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
Sida lxvii - Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des Douanes en aura donné l'autorisation.
Sida lv - ... obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire...
Sida liii - Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Sida liii - ... pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf...
Sida lxvii - Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer...
Sida l - Les nationaux de l'un des deux. Pays qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux États.
Sida xli - Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi, pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce de conviction.
Sida c - Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants : Article 1er.

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