Sidor som bilder
PDF
ePub

vembre 1815, il est convenu qu'à cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires de S. M. Britannique les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour que tous les renseignements et documents que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis dans le plus court délai possible, aux susdits commissaires, par les différents ministères et administrations.

Art. VI. Les créances des sujets de S. M. Britannique déjà liquidées, et sur lesquelles il reste encore un cinquième à payer, seront soldées aux échéances qui avaient été précédemment fixées, et les cinquièmes coupures seront délivrées sur la seule autorisation des commissaires de S. M. Britannique.

Art. VII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

(LL. SS.) Signé : Richelieu, Charles Stuart.

ARTICLE SÉPARÉ.

Il est bien entendu que la convention de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne ne déroge en rien aux réclamations des sujets de S. M. Britannique fondées sur l'article additionnel de la Convention du 20 novembre 1815, relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations seront définitivement réglées conformément à la teneur du susdit article additionnel.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la susdite Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 25 avril 1818.

(LL. SS.) Signé : Richelieu, Charles Stuart.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Les Cours de France et de la Grande-Bretagne, étant convenues de terminer, par une transaction à l'amiable, les difficultés qui se sont opposées jusqu'à ce jour à la liquidation complète et au payement des créances des sujets de S. M. Britannique, dont les réclamations étaient fondées sur l'article additionnel de la Convention du 20 novembre 1815, confirmé par l'article additionnel (séparé) de la Convention du 25 avril

dernier, les soussignés, le duc de Richelieu, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. Très-Chrétienne et président du conseil de ses ministres, etc., et le chevalier Charles Stuart, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour de S. M. Très-Chrétienne, etc., munis de l'autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

1o Le montant total des payements à faire par la France pour l'acquittement et l'extinction totale des créances des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. Très-Chrétienne, relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié le 24 mars 1814, est fixé à la somme de 450 000 fr.

2o Ladite somme de 450 000 fr. sera versée entre les mains des commissaires désignés à cet effet par S. M. Britannique, par portions égales de 75 000 fr. chacune, dont le payement aura lieu le premier de chaque mois, à dater du 1er août prochain, de manière à ce que la somme totale soit acquittée au 1er janvier 1819.

3o Les présents articles seront ratifiés et les ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les soussignés les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 4 juillet 1818.

Signé Richelieu, Charles Stuart.

CONGRÈS D'AIX-LA-CHAPELLE.

Circulaire des Ministres d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie aux Ministres de leurs Cours accrédités près les différentes Puissances étrangères, au sujet de la prochaine réunion d'Aix-la-Chapelle, mai 1818.

Monsieur, etc., les souverains alliés qui ont signé avec la France le Traité du 20 novembre 1815, étant convenus de se réunir l'automne

prochain pour, conformément à l'article V dudit Traité, prendre en considération, de concert avec S. M. Très-Chrétienne, l'état intérieur de la France, et, d'après cet antécédent, décider si l'occupation militaire les provinces frontières de ce royaume peut cesser, ou bien si elle peut être continuée, mes collègues et moi nous avons reçu les ordres de nos cabinets respectifs de vous mettre à portée de faire connaître les motifs de cette réunion. Il n'existe aucun doute que l'article susmentionné ne réserve aux souverains alliés le droit exclusif de décider seuls l'importante question qui en est l'objet; cependant Leurs Majestés Impériales et Royales voulant éviter toute interprétation non fondée qui pourrait tendre à donner à leur réunion le caractère d'un congrès, et écarter en même temps l'intervention d'autres princes et cabinets dans les discussions dont la décision leur est expressément réservée, ont ordonné à la Conférence de Paris de faire connaitre, par l'organe des ministres et envoyés accrédités auprès des autres Cours et États, la résolution qu'ils ont prise de décliner toute ouverture contraire qui pourrait leur être adressée à cet égard, et de n'admettre aucun plénipotentiaire qui serait envoyé au lieu destiné pour leur réunion.

En usant d'un droit qui leur est expressément réservé par le Traité de 1815, les souverains alliés ne veulent nullement attirer à eux les négociations entamées à Paris, Londres et Francfort, lesquelles doivent être terminées dans les lieux où ces conférences sont établies, et sous l'intervention de toutes les parties qui, vu la nature des affaires, sont appelées à y prendre part.

En conséquence, j'ai l'honneur, monsieur, de vous informer de cette détermination unanime des souverains alliés, afin que vous voulez bien vous exprimer dans le même sens toutes les fois que les gouvernements auprès desquels vous vous trouvez accrédité vous exprimeraient l'intention ou le désir d'envoyer quelque personne, ou de prendre part directement ou indirectement aux délibérations réservées exclusivement à la délibération des Cours alliées.

Dans le cas où les circonstances vous fourniraient l'occasion d'entrer dans des explications, vous êtes prié de réunir aux motifs de droit et de convenance qui justifient la mesure adoptée, toute la délicatesse et les égards propres à les représenter dans les mêmes sentiments qui l'ont dictée.

Veuillez agréer, etc.

(Suivent les signatures.)

Convention entre la France, d'une part, et l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'autre part, conclue à Aix-la-Chapelle le 9 octobre 1818.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies s'étant rendus à Aix-la-Chapelle, et LL. MM. le roi de France et de Navarre et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs plénipotentiaires, les ministres des cinq Cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire français ayant fait connaître que, d'après l'état de la France et l'exécution fidèle du Traité du 20 novembre 1815, S. M. Très-Chrétienne désirait que l'occupation militaire stipulée par l'article V du même Traité cessât le plus promptement possible, les ministres des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France, mûrement examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante, ont déclaré que leurs souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire français à la fin de la troisième année de l'occupation. Et voulant consigner cette résolution dans une Convention formelle, et assurer en même temps l'exécution définitive dudit Traité du 20 novembre 1815, S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part, ont nommé à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et des ordres de Saint-André, Saint-Alexandre-Newsky, Sainte-Anne, Saint-Wladimir et Saint-Georges de Russie, son premier gentilhomme de la chambre, son ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères, et président du conseil de ses ministres;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg, prince d'Ochsenhausen, duc de Portella, chevalier de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne et de la décoration pour le mérite civil, grand-croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand cordon de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'ordre de l'Éléphant, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge, des Séraphins, grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre

royal du Christ de Portugal, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier et grand-croix de l'ordre de Saint-Ferdinand et du mérite de Sicile, grand-croix de l'ordre de Saint-Joseph de Toscane, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de l'ordre de la Couronne de Saxe, grand-croix de l'ordre royal des Guelfes de Hanovre, de l'ordre du Lion de Hesse, de la Fidélité de Bade, de l'ordre constantinien de Saint-Georges de Parme, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux-arts de Vienne, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'Etat, des conférences et des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire de la France le 30 novembre prochain, ou plus tôt si faire

se peut.

Art. II. Les places et forts que les susdites troupes occupent seront remis aux commissaires nommés à cet effet par S. M. Très-Chrétienne, dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'occupation, conformément à l'article IX de la Convention conclue en exécution de l'article V du Traité du 20 novembre 1815.

Art. III. La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement, l'habillement des troupes de l'armée d'occupation sera payée, dans tous. les cas, jusqu'au 30 novembre, sur le même pied qu'elle l'a été depuis le 1er décembre 1817.

Art. IV. Tous les comptes entre la France et les Puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France pour compléter l'exécution de l'article IV du Traité du 22 novembre 1815, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions de francs.

Art. V. Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquittée en inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique de la France, portant jouissance du 22 septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours de lundi 5 octobre 1818.

Art. VI. Les cent soixante-cinq millions restants seront acquittés par neuvièmes, de mois en mois, à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hope et compagnie, et Baring frères et compagnie, lesquelles, de même que les inscriptions de rente mentionnées à l'article ci-dessus, seront délivrées aux commissaires des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le trésor royal de France, à l'époque de l'évacuation complète et définitive du territoire français.

Art. VII. A la même époque, les commissaires desdites Cours re

« FöregåendeFortsätt »