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Juifs modernes, il y a deux sortes d'excommunication: la première ne consiste que dans une simple malédiction qu'un rábbin prononce en public contre le coupable, mais qui a tant de force, que personne ne parle à celui qui a été maudit, et ne s'approche même de lui qu'à la distance d'une toise; il ne lui est pas permis d'entrer dans la synagogue. Il reste assis à terre, et les pieds nus, jusqu'à ce que l'excommunication soit levée et que les rabbins lui donnent la bénédiction. La seconde sorte d'excommunication est plus solennelle; le peuple s'assemble dans la synagogue, qui n'est éclairée qu'avec des torches noires. Les rabbins, au son du cor, maudissent celui qui a fait ou fera telle chose; et tous les assistans répondent amen (1).—Selon la doc

l'évêque de Corck, pour cause du dommage qui lui avait été causé par une excommunication que ce prêtre avait lancée contre lui pour avoir refusé de subvenir aux frais de construction d'une chapelle. Cette excommunication avait produit un tel effet sur le peuple, que le boulanger ne trouvait plus un homme qui voulût lui vendre une motte de tourbe, ni acheter de lui un pain de deux sous. Effrayé de cet état d'abandon, il se revêtit d'une chemise blanche, et se soumit à la pénitence. Le prêtre lui demanda deux guinées; Donavan répondit qu'il n'avait pas cette somme. L'excommunication fut impitoyablement maintenue, et le pauvre homme obligé de se renfermer sans ressource dans sa maison. Ces faits furent prouvés par des témoins irrécusables. Le jury, composé, suivant l'usage, d'un égal nombre de catholiques et de protestans, condamna le prêtre à payer 50 liv. sterling de dommages et intérêts, et à un demi-schelling pour les frais.

(1) Dans le siècle dernier, le juif Acosta, dont parle Bayle, ayant encouru l'excommunication, se vit exposé

trine du catholicisme, ceux qui meurent dans l'excommunication ne peuvent être inhumés en terre sainte (1).

EXCUSE. Raison qu'on allègue pour se disculper de quelque chose. L'excuse, dans le sens de la législation nouvelle, est un motif d'atténuation tiré de la loi, proposé par l'accusé, reconnu par le jury, et dont le résultat est de faire infliger à l'accusé une peine moins rigoureuse. Le Code pénal de 1810 a déclarés excusables le meurtre ainsi que les blessures et les coups, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes, ou bien en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clotures, murs ou entrée d'une

au mépris et aux insultes de ses frères et de ses plus proches parens. Les enfans, excités par le zèle amer des dévots, outrageaient ce malheureux dans les rues, le poursuivaient en l'accablant de malédictions, et jetaient des pierres contre sa maison. Ceux qui le rencontraient témoi gnaient l'horreur que leur inspirait sa vue, en crachant d'une manière affectée; tout le monde le fuyait comme un pestiféré. Le chagrin naturel, dans une si triste situation, l'ayant fait tomber malade, il demeura sur son lit sans consolation et sans secours; et ce qui acheva d'accabler l'infortuné Acosta, c'est qu'il fut permis à l'un de ses frères, en vertu de l'excommunication, de retenir ses biens.

(1) En vertu de l'excommunication lancée contre les comédiens, l'église s'est toujours opposée à l'inhumation de leurs restes dans le cimetière commun des fidèles. Aujourd'hui même, elle leur ferme les portes du sanctuaire, et refuse de prier pour eux. Me Chameroi, Me Raucourt, et plus récemment l'acteur Philippe, ont été l'objet d'un semblable refus. Ainsi on peut considérer l'excommunication comme ayant encore de nos jours des effets réels.

maison ou d'un ́appartement habité ou de leur dépendance. Le parricide n'est jamais excusable. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.-Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est considéré comme meurtre ou blessure excusable.-Lorsque le fait d'excuse est prouvé, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans; dans ces deux premiers cas les coupables peuvent de plus être mis sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de six jours à six mois (1).

EXECRATION PUBLIQUE. A Rome, quiconque aurait osé attenter à la personne d'un tribun du peuple, était regardé comme l'objet de l'exécration publique, et sa tête était proscrite. Chacun avait le droit de l'immoler à Jupiter.

(1) Code pénal, art. 65, 321 et suiv.

T. IV.

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EXECUTEUR DES JUGEMENS CRIMINELS. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui à ceux qu'on désignait autrefois sous ceux de bourreau, de mestre des hautes œuvres ou d'exécuteur de la haute justice. Ils sont nommés par le ministre de la justice. Il y en a un dans chaque département. La loi du 13 juin 1793 a déclaré que leur traitement était une des charges générales de l'état. Dans les villes dont la population n'excède pas cinquante mille âmes, il est de 2,400 fr.; dans celles dont la population est de cinquante à cent mille âmes, de 4,000 fr. ; dans celles de cent à trois cent mille âmes, 6,000 fr.; enfin à Paris, le traitement de l'exécuteur est de 10,000 fr. Lorsque les exécuteurs sont obligés d'aller faire, hors le lieu de leur résidence, une exécution à mort, il leur est accordé 20 sous par lieue pour le transport de la guillotine, et autant pour le retour. Une autre loi du 23 novembre 1793 a, indépendamment du traitement, accordé aux exécuteurs des jugemens criminels une somme de 1600 fr. par an pour deux aides, à raison de 800 fr. chacun. Celui de Paris est payé annuellement pour quatre aides, à raison de 1000 fr. chacun.-A l'époque où ce décret fut rendu, la guillotine était en permanence, et l'exécuteur n'avait pas un moment de repos. La loi ajoute cette disposition qui n'a pas besoin de commentaire : « Il recevra en outre, » tant que le gouvernement français sera révolution»naire, une somme de 3000 fr.» (1). Voy. Bour

REAU.

(1) Cette même loi statua que le transport de la guillo

EXÉCUTION DES JUGEMENS CRIMINELS. C'est l'action d'infliger aux condamnés les peines portées par leur arrêt.—En Angleterre, l'exécution des peines capitales ou autres est commise au shériff ou à son député. Anciennement il recevait sa commission de la main et du sceau du juge, comme cela est encore pratiqué dans la cour du grand-maître d'Angleterre, pour l'exécution d'un pair; et si le pair a été jugé par la cour des pairs en parlement, c'est le roi qui donne commission. L'usage d'à présent, pour les autres criminels, est que le juge signe la liste de tous les prisonniers, avec leur jugement, séparés à la marge; et on la livre au shériff. Par exemple, s'agit-il d'une félonie capitale? le juge écrit vis-à-vis du nom du prisonnier : Qu'il soit pendu par le cou. Anciennement on se servait de cette abréviation latine : sus. per coll. (1) Voilà la seule autorisation donnée au shériff pour ôter la vie à un homme, une simple note marginale, et tout est fini. Le shériff, après avoir reçu l'ordre, doit prendre un temps convenable pour l'exécution.

tine serait fait aux dépens du trésor public; et que les exécuteurs qui seraient obligés de se déplacer recevraient, pour toute indemnité, une somme de 36 fr. par jour, savoir: un jour pour le départ, un jour de séjour, et un jour pour le retour. Et par une disposition subséquente du 12 prairial an 2, il fut décrété que dans la liquidation pour le transport de la guillotine, seraient compris les frais faits pour le transport des condamnés, soit au lieu de l'exécution, soit au lieu de la sépulture, ainsi que la fourniture des paniers, sangles; clous et cartons nécessités pour l'exécution des jugemens criminels.

(1) Suspendatur per collum.

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