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tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHER.

N° 11,957.

Loi portant prorogation d'une Surlaxe à l'Octroi de la commune
de Guilers (Finistère).

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatij.

LE CORPS LÉGIslatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. La surtaxe de vingt francs (20) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, perçue à l'octroi de la commune de Guilers, département du Finistère, continuera d'être exigée jusqu'au 31 décembre 1874 inclusivement, époque à laquelle est prorogée la durée dudit octroi.

Il demeure entendu que cette surimposition est indépendante du droit principal de quatre francs perçu sur ces boissons. Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Janvier 1864.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte LE PELETIER D'AUNAY, G. NOUBEL, SEVERIN ABBATUCCI,
marquis DE TALHOUËT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à

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la prorogation d'une surtaxe à l'octroi de la commune de Guilers (Finistère).

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 15 Janvier 1864.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secretaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, Signé J. BAROCHhe.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHer.

N° 11,958.

Loi qui fixe les Limites entre les communes de Deuil, d'Enghien et de Montmorency (Seine-et-Oise).

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉgislatif a adopté le projeT DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le territoire teinté en rouge et coté n° 1 sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Deuil, canton de Montmorency, arrondissement de Pontoise, département de Seineet-Oise, et réuni à la commune d'Enghien, même canton.

Le territoire teinté en jaune et coté n° 2 est distrait de la commune de Montmorency et réuni à la commune de Deuil.

En conséquence, les limites entre les communes de Deuil, d'Enghien et de Montmorency sont fixées conformément au tracé des lignes lavées en bleu sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Janvier 1864.

Le Président,

Signé Duc DE Morny.

Les Secrétaires.

Signé Marquis DE TALHOUET, comte LE PELETIER D'AUNAY,

SEVERIN ARBatucci, G. Noubel.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à une nouvelle délimitation de communes dans le département de Seine-et-Oise.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 15 Janvier 1864.

Le Président,

Signé TROPLONG,

Les Secrétaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON,
baron T. DE Lacrosse.

Fa ei scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secretaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État a departement de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'Etat,
Signé E. ROUHER.

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N° 11,959. — Décret impérial qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1862.

Du 23 Décembre 1863.

NAPOLÉON, parla grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice;

Vu les lois des 2 juillet 1862 et 28 mars 1863, qui ont alloué des suppléments de crédit sur le même exercice;

Vu nos décrets des 28 août 1862 (2) et 29 avril 1863(3), portant répartition, par chapitres, de ces suppléments de crédits;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (4);

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862(5), sur la comptabilité publique :

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 2 décembre 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, sur le chapitre vil du budget du ministère de la marine et des colonies (Approvisionnements généraux de la flotte), est réduit d'une somme de huit millions cinq cent trente-quatre mille huit cents francs (8,534,800').

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, sur les chapitres ci-après du budget dudit département sont augmentés de pareille somme de huit millions cinq cent trente-quatre mille huit certs francs (8,534,800'), savoir:

CHAP. III.

Solde et accessoires de la solde ...

III bis. Services militaires et civils spéciaux en Cochin→

3,008,800'

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3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'État au département

(1) Buil. 976, n° 9645.
(Bull. 1049, n° 10,563.
(Bull. 1108, n° 11,146.

(4) Bull. 440, n° 110.
(5) Bull. 1045, n° 10,527-

des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-Laubat.

No 11,960. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget da Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1862.

Du 23 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre suivant(), portant répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice;

Vu l'article 2 du sénatus consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (*);

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (3), sur la comptabilité publique;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 2 décembre 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits ouverts pour l'exercice 1862, sur les chapitres ci-après du budget du ministère de la marine et des colonies, sont réduits de la somme de deux cent quarante-deux mille trois cent vingt-quatre francs (242,324′), savoir:

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