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du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1863.

N° 11,977.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics,
Signé ARMAND Béhic.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1864, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 20 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844, 18 mai 1850, 4 juin 1858 et celle du 13 mai 1863,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de soixante et treize mille quatre cent soixante et dix-neuf francs (73,479'), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes (o' 05°) par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes (o'03) aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1864, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois des 18 mai 1850 et 4 juin 1858.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BEWIC.

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Vu

pour étre annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 1006.

Paris, le 20 Décembre 1863.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

N° 11,978. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement et l'exploitation, au Mans, d'un Magasin général et d'une Salle de Ventes publiques de Marchandises en gros.

Du 20 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'acte sous seings privés, en date des 9 et 10 octobre 1863, déposé chez Ma Berthault, notaire au Mans, par acte du 15 octobre 1863, qui constitue, sous la raison sociale Demorieux et Doniau, une société en nom collectif pour ouvrir et exploiter un magasin général au Mans;

Vu la demande formée par la société ci-dessus dénommée, en autorisation d'établir et d'exploiter au Mans (Sarthe) un magasin général et une salle de ventes publiques;

Vu le plan produit à l'appui;

Vu les avis émis par la chambre et le tribunal de commerce du Mans et par le préfet de la Sarthe;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 décembre 1860; Vu les lois du 28 mai 1858 et les décrets des 12 mars 1859 (1) et 30 mai 1863 (2);

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La société en nom collectif constituée sous la raison sociale Demorieux et Doniau est autorisée à établir et à exploiter au Mans (Sarthe), conformément aux lois du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, un magasin général et une salle de ventes publiques de marchandises en gros, sur l'emplacement indiqué au plan ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent dé

cret.

2. Ledit établissement est autorisé à recevoir, en entrepôt fictif, des marchandises et des produits soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1863.

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N° 11,979

DECRET IMPERIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère de la Marine et des Colonies, exercice 1863.

Du 23 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1862 ("), portant répartition, par chapitres, des crédits dudit budget;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (a), concernant les virements de crédits;

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (3), portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État des finances, en date du 1 décembre 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, sur le chapitre xxm du budget ordinaire (5' section) du ministère de la marine et des colonies (Service pénitentiaire à la Guyane), est réduit d'une somme de quinze mille francs (15,000').

2. Le crédit ouvert, pour le même exercice, sur le chapitre xx (Chiourmes) du même budget (4' section), est augmenté de pareille somme de quinze mille francs (15,000′).

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Décembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Bull. 1070, n° 10,729.

Bull. 440, n°4110.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-Laubat.

(Bull. 1045, n° 10,527.

N° 11,980. DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Orléans à la ligne du Bourbonnais, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie d'Orléans.

Du 6 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la gràce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret du 19 juin 1857), approuvant la convention passée avec la compagnie d'Orléans, le 11 avril 1857; ensemble ladite convention et spécialement l'article 9, par lequel il est fait concession, à titre éventuel, à cette compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, d'un chemin de fer d'Orléans vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer de Montargis à Briare;

Vu les loi et décret du 11 juin 1859(2), approuvant la convention passée avec ladite compagnie, les 10 juillet 1858 et 11 juin 1859; ensemble ladite convention;

Vu la loi du 11 juin et notre décret du 6 juillet 1863 (3), portant approbation de la convention passée avec la même compagnie, le 11 juin de ladite année; ensemble ladite convention et spécialement le paragraphe 4 de l'article 5 de cette convention, lequel est ainsi conçu :

« Sur les lignes de...

« D'Orléans à la ligne du Bourbonnais, précédemment concédées, les terras«sements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule « voie; les terrains devront être, dans tous les cas, acquis pour deux voies.» Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement dudit chemin;

Vu les pièces de l'enquête ouverte dans le département du Loiret et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 3, 15 et 16 janvier 1863;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 26 novembre 1863; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Orléans à la ligne du Bourbonnais.

En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par les conventions des 11 avril 1857, 28 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.

2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne d'Orléans à Vierzon, à la suite du pont établi à la rencontre de la route impériale n° 20, passera par ou près Châteauneuf-sur-Loire,

(1) Bull. 522, no 4796. (2) Bull. 709, n° 6703.

(") Bull. 1141, no 11,559.

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