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les Bordes, Ouzouer-sur-Loire, et se raccordera à la ligne du Bourbonnais, en deçà de la gare de Gien, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,981. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les dispositions du Traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, avec l'Italie, sont applicables à l'Angleterre et à la Belgique.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860), ainsi que les conventions annexes des 12 octobre (2) et 16 novembre de la même année(");

Vu le traité de commerce conclu, le 1" mai 1861), entre la France et la Belgique ;

Vu le traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863 (5), avec l'Italie,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les dispositions du traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, avec l'Italie, sont applicables à l'Angleterre et à la Belgique.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Ball. 778, n° 7414.
Bull. 863, no 8342.
Bull. 875, no 8436.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

(4) Bull. 933, no 9054.
(5) Bull. 1174,n° 11,938.

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DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Navires belges venant
des Possessions britanniques en Europe.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le décret du 20 janvier 1864), portant promulgation de la convention de navigation conclue, le 13 juin 1862, entre la France et l'Italie;

Vu l'échange des ratifications opéré le 19 janvier 1864;

Vu l'article 13 de ladite convention;

Vu l'article 18 du traité de navigation conclu entre la France et la Belgique, le 1 mai 1861 (2),

Avons décrété ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les navires belges venant des possessions britanniques en Europe seront traités comme les navires français, anglais et italiens venant des mêmes possessions.

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

N° 11,983.- DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Marchandises d'origine et de manufacture italiennes inscrites dans le Traité conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie, importées autrement que par terre ou par navires français ou italiens.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le décret du 20 janvier 1864 (3), portant promulgation du traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie,

(1) Bull. 1174, no 11,939.

Bull. 933, n° 9055.

(Bull. 1174, n° 11,938.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les marchandises d'origine et de manufactures italiennes. inscrites dans le traité conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie, importées autrement que par terre ou par navires français. ou italiens, seront soumises :

1o A une surtaxe de vingt-cinq centimes par cent kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée ou lorsqu'elles sont taxées à moins de trois francs par cent kilogrammes; 2° Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816 lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de trois francs et au-dessus par cent kilogrammes,

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,984. DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'importation, 1o des Tissus italiens taxés à la valeur; 2° des Tissus purs ou mélangés, anglais, belges ou italiens, taxés à la valeur.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre, le 23 janvier 1860), et les conventions complémentaires des 12 octobre) et 16 novembre de la même année();

Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1a mai 1861();
Vu le traité de commerce conclu avec l'Italie, le 17 janvier 1863(5);

Vu nos décrets des 9 septembre (6), 14 décembre 1861 (article 2) (7), 8 janvier (6), 15 février (9), 23 novembre 1862 (10), 15 avril (1), 16 juillet 1863 (12), fixant les ports et bureaux de douane ouverts à l'importation des tissus anglais et belges taxés à la valeur,

* Bull. 778, no 7414. Bull. 863, n° 8342. Bull. 875, no 8436. Bull. 933, n° 9054. Bull. 1174, n° 11,938. (Bull. 964, n° 9506.

(7) Bull. 984, no 9749.
(6) Bull. 993, n° 9831.
(9) Bull. 1000, no 9953.
(16) Bull. 1071, no 10,744.
(11) Bull. 1104, n° 11,101.
(12) Bull. 1135, no 11,494.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Les dispositions des décrets susvisés sont applicables aux tissus italiens taxés à la valeur.

2. Les ports de Toulon et de Cette sont ouverts à l'importation et à l'acquittement des tissus purs ou mélangés, anglais, belges ou italiens taxés à la valeur.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

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N° 11,985. DÉCRET IMPÉRIAL portant que les décrets des 1" octobre, 14 décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des Marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont applicables aux Marchandises et Produits similaires d'origine italienne.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860), ainsi que les conventions annexes des 12 octobre (2) et 16 novembre de la même année (3);

er

Vu le traité de commerce conclu, le 1" mai 1861 (“), entre la France et la Belgique ;

Vu le traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863 (5), entre la France et l'Italie;

Vu nos décrets des 1 octobre), 14 décembre 1861 (article 1")) et 20 juillet 1862 (8), qui fixent les restrictions d'entrée et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y énumérées,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

(Bull. 778, no 7414. (2) Bull. 863, n° 8342. (3) Bull. 875, no 8436. (4) Bull. 933, n° 9054.

(5) Bull. 1174, no 11,938.
(6) Bull. 966, n° 9538.
(7) Bull. 984, no 9749.
(8) Bull. 1044, n° 10,515.

ART. 1. Les dispositions de nos décrets susvisés sont applicables aux marchandises et produits similaires d'origine italienne.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Janvier 1864.

No11,986.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

· DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Il sera procédé à l'exécution du prolongement, sur deux cent soixante mètres de longueur, de la digue du Socoa, au port de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées), conformément aux dispositions générales de l'avant-projet et d'un avis du conseil général des ponts et chaussées, qui restera annexé au présent décret.

2o La dépense, évaluée à deux millions de francs, sera inputée sur le budget extraordinaire (Travaux des ports). (Paris, 7 Octobre 1863.)

-

N°11,987. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° L'article 1a du décret du 29 février 1860, prescrivant l'établissement dans la Brenne (Indre) de douze routes agricoles, et qui a fixé ainsi qu'il suit le tracé des routes n° 3 et 7:

Route agricole n° 3, de Saint-Michel à la station de Lothiers;

Route agricole n° 7, de Ciron à Mézières,

Est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le tracé de ces deux routes : Route agricole n° 3, de Mézières à la station de Lothiers;

Route agricole n° 7, de Ciron à Saint-Michel.

2o Les dispositions du décret du 29 février 1860 qui ne sont pas contraires au présent décret sont maintenues. (Paris, 7 Octobre 1863.)

No 11,988.—DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour exhausser la retenue de Marly, sur la Seine (Seine-et-Oise), conformément aux dispositions générales du plan annexé au présent décret.

2o La dépense de ces travaux, évaluée à six cent quarante mille francs, sera imputée sur la sixième section du budget des dépenses extraordinaires, chapitre XXXVIII (Navigation, Amélioration des rivières). (Saint-Cloud, 16 Octobre 1863.)

14 Bull. 781, no 7486.

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