Sidor som bilder
PDF
ePub

N° 11,989. DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale du Loiret n° 7, de Pithiviers à Beaumont, dans la commune de Boynes, suivant les lignes rouges du plan annexé au présent décret.

2° La commune de Boynes (Loiret) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en trois années, à partir de 1864, par addition au principal des quatre contributions directes, la somme de six mille francs, représentant annuellement treize centimes environ, pour le payement de son contingent dans la dépense de rectification de la route départementale n° 7.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de trois ans, à partir de sa promulgation. (Saint-Cloud, 24 Octobre 1863.)

N°11,990.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service des travaux publics, pour les besoins de la route impériale n° 19, la parcelle de terrain dépendant de l'école impériale vétérinaire d'Alfort (Seine), figurée en jaune sur le plan annexé au décret. (Saint-Cloud, 24 Octobre 1863.)

Certifié conforme :

Paris, le 29 Janvier 1864,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

BULLETIN DES LOIS.

N° 1177.

V11991.

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1863 une portion des Crédits ouverts sur l'exercice 1862, au Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, pour l'exécution de grands Travaux d'utilité Jénérale.

Du 20 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Va les lois des 14 juillet 1860 et 2 juillet 1861, qui ont ouvert à divers départements ministériels des crédits spécialement affectés à l'exécution de grands travaux d'utilité générale;

Ta l'article 6 de la loi du 14 juillet 1860 et l'article 2 de la loi du 2 juillet 1861, ainsi conçus: «Les fonds non employés en clôture d'exercice pourFront être reportés, par décret, à l'exercice suivant; >

Vu nos décrets des 1" février) et 24 décembre 1862(2), qui ont annulé sur l'exercice 1861 et reporté à l'exercice 1862 des crédits provenant des lois dont il s'agit, savoir:

Décret du 1" février 1862..

Décret du 24 décembre 1862.

ENSEMBLE..

19,550,000 00

3,185,892 93

22,735,892 93

Vu notre décret du 8 avril 1863(3), portant annulation sur l'exercice 1862 et report à l'exercice 1863 d'une portion, s'élevant à quatre millions deux rent soixante et dix mille francs, des crédits ci-dessus ouverts par les décrets précités:

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des recettes el des dépenses de l'exercice 1863;

Fu notre décret du 23 novembre 1862), contenant la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par la loi du 2 juillet 1862 précitée;

Vu les comptes définitifs, desquels il résulte que, sur les fonds ci-dessus affectés à l'exercice 1862, il reste disponible une somme totale de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquante-trois francs cinquante-six centimes ; Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, article 4;

Va notre décret du 10 novembre 1856();

"Bull. 1008, n° 10,013.

Bull. 1086, n° 10,861. *Bull. 1105, no 11,107.

1. XI Série.

(Bull. 1070, no 10,729.
(5) Bull. 140, no 4110.

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1863;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCEÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Est reportée à l'exercice 1863 la somme de six cent vingtneuf mille huit cent cinquante-trois francs cinquante-six centimes (629,853′ 56°), restant libre sur les chapitres ci-après énoncés du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1862, savoir:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Une somme égale de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquantetrois francs cinquante-six centimes (629,853′ 56°) est en conséquence annulée au budget dudit ministère, exercice 1862, et l'annulation est répartie entre chaque chapitre conformément aux chiffres indiqués ci-dessus.

2. Ladite somme de six cent vingt-neuf mille huit cent cinquantetrois francs cinquante-six centimes (629,853′ 56) est répartie entre les chapitres ci-après du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1863, ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

940' 28€

Amélioration et achèvement de ports mari

times....

[blocks in formation]

Dunes et semis, desséchements, irrigations et
autres travaux d'amélioration agricole..... 90,061 25

[blocks in formation]

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources déterminées par les articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1860.

4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont char

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics,
Signé ARMAND BÉHIC.

N° 11,992. DÉCRET IMPÉRIAL qui crée une Chambre de commerce

à Roanne.

[ocr errors]

Du g Janvier 1864.

[ocr errors]

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 ventôse an ix, le décret réglementaire sur l'organisation des chambres de commerce, du 3 septembre 1851), et le décret du 30 août 1852);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est créé une chambre de commerce à Roanne (Loire). 2. La circonscription de cette chambre est formée de l'arrondissement de Roanne.

3. La chambre de commerce de Roanne est composée de neuf membres.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1864.

$11,993.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics,
Signé ARMAND Béhig.

DECRET IMPERIAL qui fixe le Droit à l'importation des Houilles crues ou carbonisées (Coke), par navires français et par terre.

Du 27 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

x série, Bull. áƒ?, no 373g.

(*) x série, Bull, 574, no 4413.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 2, paragraphe 2, du traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 janvier 1860 (9),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le droit à l'importation des houilles crues ou carbonisées (coke), par navires français et par terre, est fixé à douze centimes les cent kilogrammes, décimes compris (o' 12° les 100 kilog.), à partir du 4 février 1864.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1864.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Da s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie impériale, on chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]
« FöregåendeFortsätt »