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N° 11,894.

Lor qui distrait la section de Castetbieilh de la commune d'Arthez et la réunit à la commune de Castillon (Basses-Pyrénées).

Du 6 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF a adopté le projet de LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La section de Castetbieilh, indiquée par une teinte verte sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune d'Arthez, canton de même nom et arrondissement d'Orthez, département des Basses-Pyrénées, et réunie à la commune de Castillon, même canton.

En conséquence, la limite entre les communes d'Arthez et de Castillon est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée, cotée ABC audit plan,

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur. Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Décembre 1863.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, SEVERIN ABBATUCCI,

marquis DE TALHOUËT, G. NOUbel.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à une nouvelle délimitation de communes dans le département des BassesPyrénées.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 28 Décembre 1863.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON,

Vn et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire, Signé Baron T. DE LACROSSE.

baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1864.

Tu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceance, Ministre de la justice
et des cultes,
Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHer,

N° 11,895.

Loi qui érige en Commune la section de Sivignon, distraite de la commune de Suin (Saône-et-Loire).

Du 6 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEreur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, promulgué et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIf a adopté le pROJET DE LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La section de Sivignon, comprenant les villages de Sivignon, Vaux, les Écousseries, Martrat, les Moreaux, les Tropans, Croix-de-Vaux, les Augères et Laurendon, est distraite de la commune de Suin, canton de Saint-Bonnet-de-Joux, arrondissement de Charolles, département de Saône-et-Loire, pour former, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Sivignon.

En conséquence, la limite entre la commune de Sivignon et celle de Suin est fixée conformément au tracé de la ligne ponctuée en rouge sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Décembre 1863.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, marquis de TALHOUËT, G. Noubel,
SEVERIN ABBATUCCI.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à l'érection d'une nouvelle commune dans le département de Saône-etLoire.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 28 Décembre 1863.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. de Lacrosse.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1864.

Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice

et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHER.

No 11,896. — DÉCRET IMPÉRIAL relatif au report des Fonds départementaux de l'exercice 1862 non employés au 30 juin 1863.

Du 20 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 21 de la loi du 10 mai 1838, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice;

Vu la loi du 2 juillet et le décret du 23 novembre 1862 (1), ouvrant les crédits applicables au service départemental pour l'exercice 1863;

Vu la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1864;

Vu l'ordonnance royale du 4 juin 1843 (2), fixant la clôture de l'exercice pour les dépenses départementales au 30 juin de la deuxième année,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les fonds départementaux de l'exercice 1862 non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses désignées ci-après, sont reportés, conformément au tableau A ci-annexé et jusqu'à concurrence de onze millions huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent soixante et quatorze francs trente-neuf centimes, à l'exercice 1863 avec leur affectation primitive, savoir:

CHAPITRE XXIV.

CHAPITRE XXV.

Art. 1. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordi-
naires et du fonds commun, quatre cent cinquante-trois
mille sept cent soixante francs quarante et un centimes
ci......

Art. 2. Dépenses imputables sur les produits
éventuels ordinaires, quatre mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept francs quarante-quatre
centimes, ci.....

Art. 1. Dépenses imputables sur les centimes
facultatifs, sept cent douze mille soixante et
dix-neuf francs trente-trois centimes, ci...........
Art. 2. Dépenses imputables sur les produits de
propriétés départementales, soixante-quatre
mille cent seize francs quatorze centimes,
ci......

Art. 3. Dépenses imputables sur recettes qui,
par leur destination, sont afférentes à des dé-
penses de la deuxième section, trois cent
vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-trois
francs dix-sept centimes, ci..

453,760′ 41°

4,597 44:

712,079 33

64,116 14

326,983 17

x'série, Bull. 1070, n° 10,729.

(2) IX série, Bull. 1011, n° 10,702.

CHAPITRE XXVI.

CHAPITRE XXVII.

Art. 1. Dépenses imputables sur centimes ex-
traordinaires, six millions huit cent quarante-
quatre mille quatre cent onze francs dix-huit
centimes, ci.....
Art. 2. Dépenses imputables sur fonds d'em-
prunts, un million quatre cent soixante
et dix-huit mille cent trente-trois francs
soixante-six centimes, ci.....

6,844,411 18*

1,478,133 66

834,895 04

Art. 1. Dépenses imputables sur centimes spé-
ciaux pour chemins vicinaux, huit cent
trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-
quinze francs quatre centimes, ci.....
Art. 2. Dépenses imputables sur ressources éven-
tuelles afférentes à la grande vicinalité, un
million cent soixante-dix-huit mille deux cent
quatre-vingt-dix-huit francs deux centimes, ci. 1,178,298 02

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2. Les fonds départementaux de l'exercice 1862 restés libres au 30 juin dernier sont cumulés, conformément au tableau B ci-annexé et jusqu'à concurrence de quatre millions quatre cent cinquanteneuf mille deux cent deux francs soixante-huit centimes, avec les ressources du budget de 1864, selon la nature de leur origine, savoir :

CHAPITRE XXV.

CHAPITRE XXVI.

CHAPITRE XXVII.

346,747 75'

Art. 1. Reste du produit des centimes ordinaires et du fonds
commun, trois cent quarante-six mille sept cent quarante-
sept francs soixante et quinze centimes, ci..
Art. 2. Reste des produits éventuels ordinaires,
vingt et un mille quatre cent treize francs
cinquante-huit centimes, ci.....

Art. 1. Reste des centimes facultatifs, trois
cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent
soixante et quinze francs vingt-huit centimes,
ci.......

Art. 2. Reste du produit des propriétés départe-
mentales, quarante-sept mille cinq cent cinq
francs soixante et onze centimes, ci...
Art. 3. Reste des recettes qui, par leur destina-
tion, sont afférentes à des dépenses de la
deuxième section, cent soixante et un mille
cinq cent vingt-neuf francs ci....

Art. 1. Reste des impositions extraordinaires,
trois millions soixante-huit mille deux cent
quatre-vingt-cinq francs soixante et dix-sept
centimes, ci...

Art. 2. Reste des fonds d'emprunts, cent
soixante-quatre mille sept cent soixante francs
treize centimes ci....

21,413 58

397,375 28

47,505 71

161,529 00

3,068,285 77

164,760 13

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