PORTS MARITIMES, PHARES ET FANAUX. Calvados..Construction d'un épi et réparation d'une cale au port d'Arro Gironde... Hérault manches.. Amélioration du quai des Salinières, à Libourne... Vendée.... Prolongement du quai du Remblai au port de Sables... TOTAL du chapitre xxv. ÉTUDES ET SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D'IRRIGATION, Drôme.... Entretien du canal d'irrigation de Pierrelatte.. 2,800 00 2,000 00 200 00 120 89 780 63 651 00 400 00 300 00 528 89 300 00 6,000 00 2,500 00 2,000 00 10,000 00 26,023 79 Rhin (Haut-). Pyrénées (Basses-). Entretien de la route thermale dite de l'Impératrice..... 4,000 00 CHAPITRE XXXII. RECTIFICATION DES ROUTES IMPÉRIALES. Gard......Rectification de la route n° 107, dans la côte de Tourgouillette TOTAL du chapitre xxxII..... CHAPITRE XXXV. CONSTRUCTION DE PONTS. Finistère.. Construction du pont de la Penfeld, à Brest... 5,000 00 27,500 00 14,500 00 Vendée.... Travaux de défense de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer.... Allier.. Bouchesdu-Rhône. Drôme.... Gard... Indre CHAPITRE XLII bis. TRAVAUX DE DÉFENSE DES VILLES CONTRE LES INONDATIONS. Travaux de défense de la ville de Romans contre l'Isère.. et-Garonne. Rhône. Illeet-Vilaine. 7° SECTION DU budget. CHAPITRE XLIII. ÉTABLISSEMENT DE GRANDES LIGNES DE CHEMINS DE FER. Établissement d'une place à l'entrée de la gare du chemin de fer de Rennes a Brest, dans la ville de Montfort.... RÉCAPITULATION. Approuvé pour être annexé au décret du 20 décembre 1863, enregistré sous le n° 1003. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé ARMAND BÉHIC, 1,976 50 1,017,236 21 11,996.- DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Timbres mobiles créés par Du 23 Janvier 1864. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances; Vu l'article 19 de la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860, lequel article est ainsi conçu: Le droit de timbre auquel l'article 3 de la loi du 5 juin 1850 assujettit les effets de commerce venant, soit de l'étranger, soit des iles ou des colo«nies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, pourra être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'adminis«tration de l'enregistrement est autorisée à vendre et faire vendre.» «La forme et les conditions de l'emploi de ce timbre mobile seront déterminées par un règlement d'administration publique. »> D Vu les articles 25 et 26 de la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1863, lesquels sont ainsi conçus : « Art. 25. A partir du 1 janvier 1863, le droit de timbre auquel les warrants « endossés séparément des récépissés sont soumis par l'article 13 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux, pourra être acquitté par l'apposition sur ces «effets de timbres mobiles que l'administration de l'enregistrement est « autorisée à vendre et à faire vendre. » « Art. 26. Un règlement d'administration publique déterminera la forme el les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la pré*sente loi.» Vu nos décrets du 18 janvier 1860 (1) et du 29 octobre 1862 (2), rendus pour l'exécution de ces dispositions ; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Les timbres mobiles créés par l'article 1" de notre décret du 18 janvier 1860 seront, à l'avenir, conformes au modèle annexé au présent décret; ils serviront à timbrer les warrants détachés des récépissés et les effets de commerce venant, soit de l'étranger, soit des îles et colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi. Toutefois, les timbres mobiles actuellement en usage, en vertu des décrets susvisés, pourront être employés jusqu'à l'épuisement de ceux qui ont été mis en vente. Bull. 763, no 7270. 12) Bull. 1073, no 10,755. 2. Le payement du droit de timbre des effets désignés dans l'article 1 pourra être constaté, comme pour les warrants, par l'apposition de plusieurs timbres mobiles. Est rapporté l'article 2 de notre décret du 18 janvier 1860, qui limitait l'emploi des timbres mobiles aux effets d'une valeur de vingt mille francs. 3. L'administration de l'enregistrement, du timbre et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens de ces timbres mobiles. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt. 4. Sont maintenus nos décrets du 18 janvier 1860 et du 29 octobre 1862, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1864. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Signé ACHILLE Fould. N° 11,997 DÉCRET IMPERIAL qui nomme M. le Général de division Comte de Flahault Grand Chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur. Du 27 Janvier 1864. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Le comte de Flahault, général de division, sénateur, grandcroix de la Légion d'honneur, est nommé grand chancelier de notre ordre impérial de la Légion d'honneur. 2. Le ministre de notre Maison et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1864. N° 11,998. — DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à cinq francs de Rente le minimum des Inscriptions au porteur. Du 29 Janvier 1864. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'ordonnance du 29 avril 1831(1), qui a autorisé l'émission d'inscriptions de rentes au porteur; Vu l'ordonnance du 16 septembre 1834), laquelle applique à ces rentes la disposition qui fixait à dix francs le minimum des rentes nominatives; Considérant que ce minimum a été réduit à cinq francs par le décret du 7 juillet 1848 (3); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Le minimum des inscriptions au porteur est fixé à cinq francs de rente. Fait au palais des Tuileries, le 29 Janvier 1864. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements. |