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C, D, sur le plan parcellaire annexé au présent décret, et appartenant à M. Vrac, sont soumises à l'expropriation pour cause d'utilité publique, lesdites portions de terrain destinées à l'établissement du réservoir du Cauchin, pour la distribution des eaux douces au port de Cherbourg.

2° Il y a urgence à prendre possession de ces portions de terrain non bati, désignées sur le plan parcellaire ci-dessus mentionné.

3o Le préfet du département de la Manche est autorisé à remplir, par application des articles 65 et 75 de la loi du 3 mai 1841, les formalités voulues pour acquérir, au nom et au compte du département de la marine et des colonies, les portions de terrain dont il s'agit. (Paris, 23 Janvier 1864.)

N° 12,079.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique) portant ce qui suit:

1° L'Académie des beaux-arts de l'Institut impérial de France, qui a été autorisée par le décret du 15 janvier 1859) à accepter le legs que lui a fait feu M. Chartier d'une rente annuelle de sept cents francs, pendant cent ans, pour être décernée en prix ou encouragements aux auteurs des meilleures euvres de musique de chambre ou aux éditeurs reproducteurs des chefsd'œuvre du genre, est autorisée à accepter la transaction notariée proposée par M. et Me Faisant, héritiers de feu M. Chartier, en vertu de laquelle lesdits héritiers demeurent désormais exonérés du payement de la rente de sept cents francs, à partir du 7 juillet 1863, moyennant le versement d'une somme de dix mille francs entre les mains de M. le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts.

2° Ladite somme de dix mille francs sera placée en rente trois pour cent sur l'État français, laquelle rente conserverà la destination spécifiée par le testament de feu M. Chartier et par le décret du 15 janvier 1859. (Paris, 27 Janvier 1864.)

N° 12,080. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, nistre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

mi

1° L'ordonnance du 19 janvier 1820, qui assigne six offices d'avoué au tribunal de première instance de Dreux (Eure-et-Loir), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à cinq,

2° L'ordonnance du 24 mars 1820, qui assigne six offices d'avoué au tribunal de première instance de Verdun (Meuse), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à cinq.

3o Le décret du 31 août 1858, qui assigne dix offices d'huissier au tribunal de première instance d'Arcis-sur-Aube (Aube), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à neuf.

4° Le décret du 1" octobre 1849, qui assigne vingt-trois offices d'huissier au tribunal de première instance d'Épernay (Marne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-deux.

5o Le décret du 20 avril 1861, qui assigne dix offices d'huissier au tribunal de première instance d'Étampes (Seine-et-Oise), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à neuf.

6o Le décret du 16 août 1862, qui assigne vingt offices d'huissier au tribunal de première instance de Bellac (Haute-Vienne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-neuf. (Paris, 27 Janvier 1864.)

(Bull. 672, no 6297.

N° 12,081.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux,

nistre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

mi

1° M. Siffait (Aimé-Marie-Jules), sous-préfet de l'arrondissement d'Hazebrouck (Nord), né le 28 juillet 1823, à Abbeville (Somme), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Moncourt, et à s'appeler, à l'avenir, Siffait de Moncourt.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 10 Février 1864.)

N° 12,082. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M Gaudin (Anne-Catherine), propriétaire, née à Bordeaux (Gironde), le 24 mars 1819, demeurant à Paris, veuve de M. Blanc (Louis-Joseph), décédé le 9 juin 1852,

Et son fils mineur,

M. Blanc (Louis-François-Alexandre), né le 26 novembre 1846, à Francfort-sur-le-Mein,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Manville, et à s'appeler, à l'avenir, Blanc de Manville.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 13 Février 1864.)

Certifié conforme :

Paris, le 5 Mars 1864,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1186.

N° 12,083.

Loi qui ouvre au Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1863, un Crédit affecté à la dépense des Funérailles de M. Billault.

Du 9 Mars 1864.

NAPOLÉON, par la gràce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONs ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts, sur l'exercice 1863, un crédit de dix-huit mille cinq cents francs (18,500'), affecté à la dépense des funérailles de M. Billault, ministre d'État.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen de l'excédant des recettes du budget de l'exercice 1863.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 Février 1864.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte LE PELETIER D'AUNAY, JEAN NOUBEL, SEVERIN ABBATUCCI, comte JOACHIM MURAT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant ouverJure au ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts d'un

XI Série.

24

crédit de dix-huit mille cinq cents francs, affecté à la dépense des funérailles de M. Billault, ministre d'État.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 5 Mars 1864.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON. baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1864.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHER,

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Lor qui autorise le département de l'Aisne à contracter un Empruni et à s'imposer extraordinairement.

Du 9 Mars 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le Corps LÉGISLATIF A ADOpté le projet DE LOI dont la teneur suit :

AR. 1". Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq pour cent, une somme de cent quatre-vingt-douze mille francs

(192,000') qui sera affectée au service des bâtiments départementaux, à l'acquisition du mobilier de la cour d'assises et au payement d'une subvention pour les dépenses du dépôt de mendicité de Montreuil

sous-Laon.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de l'Aisne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime quarante-cinq centièmes (1° 45/100) pendant deux ans, à partir de 1865, et un centime un dixième (1o 1/10) en 1867, dont le produit sera appliqué au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'article 1" ci-dessus.. Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 Février 1864.

Le Président,

Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé H. BUSSON-BILLAULT, comte LE PELETIER D'AUNAY,
SEVERIN ABBATUCCI, comte JOACHIM MURat.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à un emprunt et à une imposition extraordinaire par le département de l'Aisne.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 2 Mars 1864.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé A. LE ROY DE SAINT-ARNAUD, le général comte DE GOYON, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre mi

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