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2. Ce câble, amené par les soins des administrations française et espagnole dans le bureau de Carthagène, y sera desservi par des employés espagnols, qui se conformeront à toutes les mesures que l'administration française jugera nécessaires pour en assurer la conservation.

3. L'administration française entretiendra près de Carthagène, si l'administration espagnole le désire, un agent chargé de surveiller la région d'atterrissement et de faire à la ligne les réparations dont l'utilité aurait été reconnue.

4. Les dépêches échangées entre la France et l'Algérie seront dirigées par le câble français de Port-Vendres à Mahon, par les câbles et les lignes terrestres de l'Espagne depuis Mahon jusqu'à Carthagène, et par le câble français de Carthagène à Oran.

5. L'administration espagnole s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux télégrammes, entre Mahon et Carthagène, une transmission aussi rapide et aussi directe que possible.

(1)

6. Les dépêches échangées entre la France et l'Algérie par la voie indiquée ci-dessus resteront soumises à la taxe fixe de huit francs, établie par le décret impérial du 5 octobre 1861 " pour la dépêche simple, avec augmentation de moitié pour chaque dizaine de mots excédante. Sur cette taxe, une part de trois francs (deux zones) sera allouée à l'administration espagnole pour le parcours entre Mahon et Carthagène.

7. En cas d'interruption dans les communications sous-marines entre Port-Vendres et Mahon, les dépêches échangées entre la France et l'Algérie seront dirigées par les lignes terrestres de France et d'Espagne jusqu'à Carthagène, et par le câble français de Carthagène à Oran. L'administration espagnole prend, en ce cas, pour le parcours entre la frontière franco-espagnole et Carthagène, les engagements exprimés dans l'article 5 du présent acte. La taxe de la dépêche simple échangée par cette voie restera fixée à huit francs; une part de trois francs (deux zones) continuant d'être allouée à l'administration espagnole pour le parcours entre la frontière franco-espagnole et Carthagène.

8. Les dépêches internationales transitant par la France à destination de l'Algérie, et réciproquement, continueront à être soumises, pour leur parcours, depuis leur sortie de France jusqu'à l'atterrissement en Algérie, à la taxe de six francs (quatre zones). Une part de trois francs sera également allouée à l'administration espagnole pour le parcours sur ses lignes; une taxe de un franc cinquante centimes restant applicable à chacun des deux câbles français.

9. Le parcours du câble d'Oran à Carthagène sera de même évalué à un franc cinquante centimes (une zone) pour les dépêches que l'Espagne ou le Portugal adresserait en Algérie.

Bull. 968, no 9563.

10. L'arrangement ci-dessus aura force et valeur pendant tout le temps que le câble de Carthagène à Oran continuera à fonctionner. En foi de quoi, nous, ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé la présente Déclaration et y avons fait apposer le sceau de nos armes: Déclaration qui sera échangée contre un document analogue signé par le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Catholique.

A Paris, le 24 Décembre 1863.

(L. S.) Signé DROUYN DE LHUYS.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1863.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé DROUYN de Lhuys.

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DÉCRET IMPERIAL relatif à la délivrance des Brevets de Capacité dans les Établissements français de l'Inde.

Du 18 Novembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies;

Vu notre décret en date du 23 décembre 1857, sur la délivrance des brevets de capacité dans les colonies des Antilles et de la Réunion;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Est rendu applicable et exécutoire dans les établissements français de l'Inde notre décret du 23 décembre 1857, concernant la délivrance des brevets de capacité dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'État au département de

Finstruction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 Novembre 1863.

Le Ministre secrétaire d'État de l'instruction
publique,
Signé V. DURUT.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,,

Signé Comte P. de Chasseloup-LAUBAT,

N° 11,930.

Décret impériAL qui institue un Consul-Juge à Alexandrie.

Du 5 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de 1681;

Vu l'édit du mois de juin 1778 et notamment les articles 1, 6, 7 et 8;
Vu la loi du 28 mai 1836;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les fonctions judiciaires attribuées, tant en matière civile et commerciale qu'en matière criminelle, par l'édit du mois de juin 1778 et par la loi du 28 mai 1836, à nos consuls dans les échelles du Levant et de Barbarie, pourront être remplies, à Alexandrie, en cas d'absence ou d'empêchement du consul, par un magistrat pui prendra le titre de consul-juge.

2. Le consul-juge sera nommé par Nous, sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères, après avis de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

Il sera placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, et les règlements concernant les agents du service consulaire lui seront applicables.

3. Lorsque le consul présidera le tribunal consulaire, le consuljuge l'assistera comme premier assesseur et prendra part au jugement avec voix délibérative, aux lieu et place de l'un des notables appelés conformément à l'article 6 de l'édit du mois de juin 1778.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du consul-juge, les fonctions judiciaires qui lui sont attribuées par l'article 1° du présent décret seront remplies par l'officier du consulat spécialement désigné par le consul ou par l'agent gérant le consulat.

5. Nul ne pourra être nommé consul-juge s'il ne réunit les conditions suivantes :

1° Être àgé de trente ans accomplis;

2° Avoir été reçu licencié en droit;

3° Avoir, pendant cinq ans au moins, rempli des fonctions judiciaires en France, en Algérie ou dans les colonies, ou exercé comme avocat, pendant dix ans, devant l'une des cours ou l'un des tribunaux de l'Empire.

6. Le consul-juge prendra rang, comme officier du consulat, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le consul ou l'agent qui en remplira les fonctions.

7. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Compiègne, le 5 Décembre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Signé DROUYN DE LHUYS.

N° 11,931. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère d'État, exercice 1863.

Du 31 Décembre 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre d'État;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1862 (1), portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice;

Vu les articles 1 et 2 de notre décret du 17 juillet 1863 (2), portant annulation de partie des crédits du chapitre VIII du budget du ministère d'État, et réduction des crédits alloués à ce ministère;

Vu l'article 2 de notre sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les virements de crédits;
Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 26 décembre 1863;
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits ouverts au chapitre vin du budget du minis

Bull. n° 1070, no 10,729. 2) Bull. 1136, n° 11,501.

3) Bull. 40, n° 4110.

tère d'État (Ministres sans portefeuille), exercice 1863, par la loi de finances du 2 juillet 1862 et par les décrets des 23 novembre 1862 et 17 juillet 1863, sont réduits d'une somme de cinq mille six cent onze francs vingt et un centimes.

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, au chapitre 1" du même budget (Personnel de l'administration centrale), sont augmentés, par virement du chapitre vi, d'une somme de cinq mille six cent onze francs vingt et un centimes.

3. Notre ministre d'État et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHer.

No 11,932. — DÉCRET IMPÉRIAL qui établit, en exécution de l'article 24 de la loi du 2 juillet 1862, des Timbres mobiles au droit de vingt centimes.

Du 2 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu l'article 24 de la loi du 2 juillet 1862, ainsi conçu :

Les receveurs de l'enregistrement pourront suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbres de dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles; »

Vu aussi l'article 26 de la même loi, portant:

Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente

Vu l'article 10 de la loi de finances du 13 mai 1863, portant:

A partir du 1 juillet prochain, est réduit à vingt centimes le droit de timbre des récépissés que les compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.....

Considérant que le payement du droit de timbre donne lieu à des difficultés pour les envois venant des pays étrangers à destination de France ou passant en transit par la France;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Il est établi, en exécution de l'article 24 de la loi du 2 juillet 1862, des timbres mobiles au droit de vingt centimes.

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