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Ces timbres seront conformes au modèle annexé au présent décret et ne pourront être apposés que sur des récépissés accompagnant les envois venant des pays étrangers ou sur les pièces tenant lieu de récépissés.

Ces timbres seront annulés, après leur apposition, au moyen d'une griffe, soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les préposés des douanes désignés à cet effet par notre ministre des finances...

2. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens de ces timbres mobiles. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE Fould.

N° 11,933. — DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la liberté des Théâtres.

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Du 6 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les décrets des 8 juin 1806 (1) et 29 juillet 1807 (2);

Vu l'ordonnance du 8 décembre 1824 (3);

Vu l'article 3, titre XI, de la loi des 16 et 24 août 1790;

Vu les arrêtés du gouvernement des 25 pluviôse() et 11 germinal an iv (5), 1° germinal an VII(6) et 12 messidor an viii (7); vu les ordonnances de police des 12 février 1828 et 9 juin 1829;

Vu la loi du 7 frimaire an v et le décret du 9 décembre 1809 (8), sur la redevance établie au profit des pauvres ou des hospices; Vu le décret du 30 décembre 1852 (9);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Tout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministère de notre

(1) IV série, Bull. 101, n° 1663.
(Iv série, Bull. 157, n° 2685.
(3) VIII série, Bull. 11, no 225.
(4) II série, Bull. 27, n° 178.
(5) II série, Bull. 36, n° 277-

(6) 11° série, Bull. 269, no 2761.
(7) I série, Bull. 33, n° 214.
(8) IV' série, Bull. 421, no 7694.
(9) X1 série, Bull. 10, n° 66.

Maison et des beaux-arts, et à la préfecture de police, pour Paris, la préfecture dans les départements.

Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement,dignes d'encouragements pourront être subventionnés soit par l'État, soit par les

communes.

2. Les entrepreneurs de théâtres devront se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics.

Continueront d'être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que sur la redevance établie au profit des pauvres et des hospices.

3. Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être examinée et autorisée par le ministre de notre Maison et des beaux-arts, pour les théâtres de Paris, par les préfets pour les théâtres des départements.

Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

4. Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront être représentés sur tous les théâtres.

5. Les théâtres d'acteurs enfants continuènt d'être interdits.

6. Les spectacles de curiosités, de marionnettes, les cafés dits cafés chantants, cafés-concerts et autres établissements du même genre restent soumis aux règlements présentement en vigueur.

Toutefois, ces divers établissements seront désormais affranchis de la redevance établie par l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 1824, en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices.

7. Les directeurs actuels des théâtres autres que les théâtres subventionnés sont et demeurent affranchis, envers l'administration, de toutes les clauses et conditions de leurs cahiers des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

8. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets, ordonnances et règlements dans ce qu'elles ont de contraire au présent décret. 9. Le ministre de notre Maison et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et recevra son exécution à partir du 1o juillet 1864.

er

Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Maréchal de France,

Ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts,

Signé VAILLANT.

N° 11,934.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la consolidation en Rentes des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement du 1a octobre au 31 déeembre 1863,

Du 13 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement;

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841;

Vu le décret du 7 octobre 1862 (1);

Vu les états E et A annexés aux lois du 2 juillet 1862, portant fixation des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1863;

Vu l'état A annexé à la loi du 13 mai 1863, sur les suppléments de crédit du même exercice;

Vu le décret du 16 octobre 1863 (2), qui a autorisé la consolidation en rentes de la portion de la réserve de l'amortissement qui s'est formée du 1" juillet au 30 septembre 1863;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 1° octobre au 31 décembre 1863 et s'élevant à...... 43,391,971* 50

auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 31 décembre...

Ce qui porte l'ensemble de ces bons à..

Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir :

Quatre et demi pour cent...

Quatre pour cent........

169,656 55

43,561,628 05

13,246,1621 97°

286,164 89

Trois pour cent....

SOMME ÉGALE...

30,029,300 19

43,561,628 05

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 1 janvier 1864, de la somme de un million neuf cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-trois francs (1,965,923′), représentant, au prix de soixante-six francs quarante-sept centimes et demi (66′ 475"), cours moyen de la bourse du 2 janvier 1864, la somme de quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille cinq cent soixante et dix-sept francs quatorze centimes (43,561,577′ 14°). Cette somme de quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille cinq cent soixante et dix-sept francs quatorze centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité publique, savoir:

Bull. 1082, n° 10,819.

(2) Bull. 1152, n° 11,693.

Au budget ordinaire de l'exercice 1863...
Au budget extraordinaire du même exercice.

TOTAL ÉGAL......

29,966,548' 64°

13,595,028 50

43,561,577 14

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'article 1" ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit :

Cne de 597,795'appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 0/0. Une de 12,914 appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. o/o. Une de 1,355,214 appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. o/o.

1,965,923

3. L'appoint de cinquante francs quatre-vingt-onze centimes (50′91), réservé sur la somme de quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille six cent vingt-huit francs cinq centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir: Un de 22 10 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 0/0. Un de 12 17 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes p. 0/0.

Un de 16 64 s'appliquant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. o/o.

50 91 SOMME ÉGALE.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 13 Janvier 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé ACHILLE Fould.

N°11,935.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la construction, dans le port de Marseille (Bouches-du-Rhône) :

1' D'un nouveau bassin, conformément au projet C, présenté par l'ingénieur en chef, à la date du 4 octobre 1861, sous les réserves indiquées par le conseil général des ponts et chaussées, dans son avis du 3 juin 1863; 2 De bassins de réparations et appareils de radoub, conformément au projet figuré sur la feuille de dessin n° 2, signée, à la date du 7 mars 1863, par le délégué de la compagnie des docks de Marseille, et, à la date du 10 mars, par l'ingénieur en chef, conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 8 juin 1863.

2. Les travaux qui précèdent sont déclarés d'utilité publique.

3. Est approuvée la convention, en date du 22 juin, passée entre le mi

nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société anonyme établie sous la dénomination de Compagnie des docks de Marseille, ladite convention portant concession à cette compagnie, aux clauses et conditions générales du cahier y annexé, de l'exploitation des bassins de réparations et appareils de radoub à établir dans le port de Marseille.

4. La dépense à la charge de l'État, évaluée à six millions de francs pour le bassin d'opérations, et à trois millions de francs pour les bassins de réparations, soit en totalité neuf millions de francs, sera imputée sur le chapitre des travaux extraordinaires des ports. (Saint-Cloud, 29 Août 1863.)

N° 11,936. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

Le décret du 18 juin 1863, qui assigne vingt-trois offices d'huissier au tribunal de première instance de Bergerac (Dordogne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-deux. (Paris, 14 Décembre 1863).

-

N° 11,937. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1o Le décret du 2 septembre 1862, qui assigne dix-sept offices d'huissier au tribunal de première instance de Barbezieux (Charente), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à seize.

2o Le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Rochefort (Charente-Inférieure), fixé à douze par un décret du 6 janvier 1858, est réduit à dix.

3o Le décret du 6 juin 1863, qui assigne trente offices d'huissier au tribunal de première instance de Limoges (Haute-Vienne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-neuf. (Paris, 20 Décembre 1863.)

Certifié conforme :

Paris, le 18 Janvier 1864,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin an ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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