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BULLETIN DES LOIS.

N° 1174.

No 11,938. — DÉCRET IMPERIAL portant promulgation du Traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie.

Du 20 Janvier 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1.

Un Traité de commerce suivi d'une disposition additionnelle et transitoire et de quatre ta: ifs ayant été conclu, le 17 janvier 1863, entre la France et l'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 19 janvier 1864, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi d'Italie, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, etc. etc. etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand-officier de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et

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Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et M. le professeur Antonio Scialoja, sénateur du Royaume, grandofficier de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite Civil de Savoie, etc. etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif A joint au présent Traité et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon français ou italien, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

2. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent Traité et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon français ou italien, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris. 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent Traité.

4. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnés dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par effet de l'application de ces principes, les produits italiens cidessous énumérés seront assujettis aux surtaxes suivantes à leur importation en France:

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Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation dont ils sont grevés actuellement en France.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

5. L'Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent.

6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal.

7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

8. Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujettis, par les administrations communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits du pays; et, vice versa, le Gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujettis, par les administrations communales, à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

9. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays dans l'autre, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent Traité à l'égard des produits non originaires d'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

11. Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d'Italie, spécifiées ou non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de l'Italie en France par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production sous pavillon français.

12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux Pays, les céréales en gerbes et en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

13. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine italienne.

Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.

14. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre Pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au

hieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du Pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

15. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite. 16. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront, en même temps, restitués.

17. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux Pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

18. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

19. Dans les cas prévus par l'article 17, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé

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