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par le président du tribunal de commerce du ressort; si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

20. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'inpossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque Pays.

21. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

22. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction à raison d'avarie ou de détérioration quelconque de marchandises.

23. On n'exigera mutuellement, pour l'importation d'aucune marchandise et notamment pour les machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, aucun modèle ou dessin de l'objet importé. 24. Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes, dans l'autre État,

de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux Pays pour tout ce qui concerne le transit. 25. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation et le transit des marchandises.

26. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles, mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

27. Le présent Traité sera soumis à l'approbation du parlement italien.

28. Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont Putilité serait démontrée par l'expérience.

29. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

30. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1863.

(L. S.) Signé DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) Signé E. ROUHER.

(L. S.) Signé NIGRA.
(L. S.) Signé SCialoja.

DISPOSITION ADDITIONNELLE ET TRANSITOIRE.

Les deux Hautes Parties contractantes, prenant en considération la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent placées, par suite de l'annexion de la Savoie à l'Empire français, les fabriques de Pont (Italie) et d'Annecy (Haute-Savoie), sont convenus de la Disposition suivante :

Les tissus de coton écru fabriqués dans la manufacture de Pont pourront, jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille kilogrammes et pendant trois années consécutives, être importés, en franchise de droits, en France, pour être imprimés dans la manufacture d'Annecy, et réimportés, après l'impression, également en franchise, en Italie.

Les douanes des deux Pays prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'origine et de l'identité de ces tissus.

La présente Disposition additionnelle et transitoire sera considérée comme faisant partie du Traité de commerce en date de ce jour et comprise, avec ce Traité, dans les ratifications respectives.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1863.

(L. S.) Signé DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) Signé E. ROUHER.

(L. S.) Signé NIGRA.

(L. S.) Signé SCIALOJA.

Tarif A annexé au Traité de commerce conclu entre la France et l'Italie. ( Article 1a.)

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Débris de vieux ouvrages en fonte..

Fonte épuréc dite mazee...

Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer....

Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des
scories....

Fers en barres carrées, rondes ou plates, rails de
toute forme et dimension, fers d'angle et à Tet
fils de fer, sauf les exceptions ci-après...
Fers feuillards en bandes d'un millimètre d'épaisseur
ou moins......

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre
d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kilogrammes ou
moins et dont la largeur n'excède pas 1,20, ni
la longueur 4,50.....

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilogrammes ou bien ayant plus de 1,20 de largeur ou plus de 4,50 de longueur.....

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins

.......

(Les feuilles de tôle, ou fers noirs planes, découpées d'une façon quelconque, payeront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.)

TAUX DES DROITS

en 1863.

au

1er octobre 1864.

Exempt.
Exempts.

Exempt.
Exempts.

2450° les 100 kil.

200 les 100 kil.

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Minerai de nickel et speiss.....

Pur ou allié d'autres métaux, notamment de cuivre

ou de zinc (argentan), en lingots ou masses brutes....

Exempt.
6'00' les 100 kil.

Exempt.
Exempts.
300 les 100 kil.

5 00 idem.

Exempt. 4'00' les 100 kil.

Exempt.
Exempts.
Exempt.

3'00 les 100 kil.
3 00 idem.

5 00 idem.

5 oo idem.

3 00 idem.

Exempt.
Exempt.
Exempts.

5'00 les 100 kil.

6 00 idem.

Exempts.

Exempt.
Exempt.
Exempts.
500 les 100 kil.

6 00 idem.

Exempts.

8'00° les 100 kil.

600° les 100 kil.

Exempt.

Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré. 1500° les 100 kil.

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Exempt.

1000° les 100 kil.

Exempts.

300 les 100 kil.

4 25 idem.

375 idem.

5 oo idem.

4 50 idem.

9 00 idem. 12 00 idem.

6 00 idem. 10 00 idem.

Pièces de charpente....

Courbes et solives pour navires..

Ferrures de charrettes et wagons..

Gonds, pentures, gros verrous,

équerres et autres

9'00° les 100 ki!.

8'00° les 100 kit.

gros ferrements de portes ou croisées, non tour

nés ni polis......

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