Sidor som bilder
PDF
ePub

Pour la limite extérieure seulement :

La place de Colmars (Basses-Alpes), la place de la Rochelle (Charente-Inférieure), la place de Mascara (département d'Oran).

Pour des changements partiels aux limites précédemment homologuées :

La place du Quesnoy (Nord), le poste du fort la Prée, de l'île de Ré (Charente-Inférieure), le poste du Château de Saumur (Maine-etLoire).

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et dans le recueil officiel des actes du gouvernement en Algérie.

Fait à Paris, le 14 Mai 1864.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Signé RANDON.

N° 12,346.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société lyonnaise des Magasins généraux des Soies à établir à proximité d'Avignon, dans un local situé a¤ quartier de la Médecine, une Annexe de la Succursale établie dans cette ville pour le magasinage des Soies et Garances.

Du 18 Mai 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret, en date du 10 octobre 1863 (), portant autorisation à la société lyonnaise des magasins généraux des soies d'établir à Avignon, dans le local du magasin général créé par la ville, une succursale pour le magasinage des soies et garances, avec salles de ventes publiques ;

Vu la demande formée, au nom de cette société, d'ouvrir une annexe à ladite succursale dans un local situé à proximité d'Avignon, au quartier de la Médecine;

Vu le plan produit à l'appui de la demande;

Vu les avis de la chambre de commerce d'Avignon et du préfet de Vaucluse ;

Vu la loi du 28 mai 1858 et nos décrets des 12 mars 1859) et 30 mai 1863 (3);

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Bull. 1151, n° 11,683. (2) Bull. 673, no 6304.

(3) Bull. 1126, n° 11,371.

[merged small][ocr errors]

ART. 1". La société lyonnaise des magasins généraux des soies est autorisée à établir à proximité d'Avignon (Vaucluse), dans un local situé au quartier de la Médecine, conformément au plan ci-dessus visé, une annexe de la succursale autorisée par notre décret du 10 octobre 1863 précité.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Mai 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIG.

T

N° 12,347. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget ordinaire du Ministère de l'Intérieur, exercice 1863.

Du 21 Mai 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget ordinaire de l'exercice 1863;

Vu notre décret du 23 novembre 1862 (), portant répartition, par chapitres, des crédits dudit budget;

Vu la loi du 13 mai 1863 et notre décret du 29 juin suivant (»), concernant les suppléments de crédits pour l'exercice 1863;

Vu nos décrets de virement des 29 août (3) et 26 décembre 1863 (), 23 mars (5) et 23 avril 1864 ();

Vu l'article a du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1862 (7), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu notre décret du io novembre 1856 (*), sur les virements de crédits;
Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 25 avril 1864;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, au chapitre XIV

Bull. 1070, n° 10,729. (Bull. 1131, n° 11,431. (a) Bull. 1146, no 11,591. (4) Bull. 1170, no 11,897.

(Bull. 1190, no 12,142.
(6) Bull. 1200, n° 12,255.
(7) Bull. 1045, no 10,527.
(Bull. 440, n° 4110.

du budget ordinaire du ministère de l'intérieur (Section v. - Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus), est réduit d'une somme de quatre-vingt-cinq mille francs.

2. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1863, au chapitre xv du budget ordinaire du ministère de l'intérieur (Section v. - Remboursemenɩ sur le produit du travail des condamnés), est augmenté d'une somme de quatre-vingt-cinq mille francs.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 21 Mai 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département Le Ministre secrétaire d'État au département

des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

de l'intérieur,

Signé P. BOUDet.

N° 12,348.

--

DÉCRET IMPÉRIAL portant que les Elections pour le renouvellement de la première série des Conseils généraux et de la seconde série des Conseils d'arrondissement auront lieu les 18 et 19 juin prochain.

Du 26 Mai 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 22 juin 1833, le décret du 3 juillet 1848) et les articles 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1852,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les élections pour le renouvellement de la première série des conseils généraux et de la seconde série des conseils d'arrondissement auront lieu les 18 et 19, juin prochain.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Mai 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé P. BOUDet.

(1)x série, Bull. 48, no 536.

N° 12,349.-DÉCRET IMPÉRIAL qui admet temporairement en franchise de droits les Riz en grains et les Riz en paille de toute provenance et importés sous tout pavillon.

Du 1 Juin 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 5 juillet 1836 (article 5);
Vu l'ordonnance du 21 mai 1845(1),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les riz en grains et les riz en paille, de toute provenance et importés sous tout pavillon, seront admis temporairement en franchise de droits, sous les conditions édictées par l'ordonnance précitée du 21 mai 1845, sauf les modifications ci-après.

2. Les riz en paille seront admis d'après un type légal, avec allocation d'un déchet de vingt pour cent.

Dans le cas où les riz présentés s'éloigneraient notablement du type fixé, il serait procédé à l'expertise légale et, selon la décision des experts, le déchet serait augmenté ou diminué.

Le riz décortiqué et nettoyé contiendra ses brisures et, si le fabricant veut les séparer, il ne lui sera pas tenu compte d'un nouveau déchet.

Le riz ainsi décortiqué et nettoyé pourra être livré à la consommation, sous le payement du droit afférent au riz brut selon le pavillon et avec les intérêts des droits à dater du jour de l'importation.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 1o Juin 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

Ix série, Bull. 1203, n° 12,004.

N° 12,350.

Décret IMPÉRIAL qui établit le Tarif, à l'entrée en France, de l'Or, du Platine et de l'Argent.

Du 1 Juin 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 17 décembre 1814 (article 34);

Vu les traités de commerce conclus avec l'Angleterre, la Belgique et l'Italie,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Le tarif, à l'entrée en France, de l'or, du platine et de l'argent est établi ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

tiré, laminé ou filé, même régime que l'orfévrerie. Orfévrerie et bijouterie d'or, de vermeil, d'argent et de pla-) tine, le kilogramme.

3' 00° 25.00

o 06

20 00

5 00

[blocks in formation]

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

er

Fait au palais des Tuileries, le 1 Juin 1864.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur ;

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

N° 12,351. DÉCRET IMPÉRIAL qui prononce la clôture de la Session du Sénat, ouverte le 5 novembre 1863.

Du 1" Juin 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 24 de la Constitution,

« FöregåendeFortsätt »