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quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavilion, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux Pays, à la navigation nationale.

8. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre Pays.

9. Les navires français entrant dans un port de l'Italie et, réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

10. Les capitaines et patrons des bâtiments français et italiens seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels.

11. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectifs :

1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relàche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

12. Les navires français à vapeur sont autorisés à faire soit la navigation d'escale, soit la navigation de côte ou de cabotage dans tous les États de terre ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile qui constituent le Royaume d'Italie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire,

soit la navigation d'escale, soit la navigation de còte ou de cabotage, dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

13. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

14. Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie seront, en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie est réduit de moitié.

15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendu à leurs sujets respectifs.

16. La présente Convention sera soumise à l'approbation du parlement italien.

17. La présente Convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette Convention, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

19. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 13 juin de l'an de grâce

1862.

(L. S.) Signé THOUVENEL.

(L. S.) Signé NIGRA,

ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étran gères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1864.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,
Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé DROUYN DE LHUYS.

N° 11,940. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la côte de Feronne, route départementale du Gard no 1, de Nîmes à Uzès, suivant la direction générale indiquée par des lignes rouges modifiées en bleu sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi đu 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans à partir de sa promulgation. (SaintCloud, 2 Septembre 1863.)

N° 11,941.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de l'Eure n° 9, d'Évreux à Alençon, à la sortie d'Évreux, suivant les lignes bleues, puis rouges, du plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera consideré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Saint-Cloud, 2 Septembre 1863.)

N° 11,942. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les terrains teintés en vermillon et et en jaune, cotés A C sur le plan ci-annexé, sont attribués à la commune de Mausoleo, canton d'OlmiCapella, arrondissement de Calvi, département de la Corse. Le territoire teinté en jaune et coté B est attribué à la commune de Pioggiola, même canton. Le territoire teinté en vert et coté D est distrait de la commune de Mausoleo et réuni à la commune de Pioggiola.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré carmin indiqué sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 14 Décembre 1863.)

V 11,943. portant:

Décret ImpériaL (contre-signé par le ministre de l'intérieur)

ART. 1. L'enclave désignée par une teinté verte sur le plan ci-annexé est distraite de la commune de Fozzano, canton d'Olmeto, arrondissement de Sartene, département de la Corse, et réunie à la commune de Viggianello, même canton.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 14 Décembre 1863.)

No° 11,944. portant:

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur)

ART. 1. Le territoire teinté en bistre sur le plan ci-annexé est distrait de la commune d'Olmeto, canton de ce nom, arrondissement de Sartène, département de la Corse, et réuni à la commune de Viggianello, même canton. En conséquence, la limite entre la commune d'Olmeto et la commune de Viggianello est fixée conformément à la ligne carmin indiquée sur ledit plan. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 14 Décembre 1863.)

N* 11,945. portant :

DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur)

ART. 1". La section de Saint-Léger est distraite de la commune du May, canton de Beaupréau, arrondissement de Cholet, département de Maine-etLoire, et formera, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Saint-Léger.

2. La limite entre la commune de Saint-Léger et la commune du May est fixée conformément au tracé du liséré teint en rouge et en vert sur le plan ci-annexé.

3. La distraction prononcée aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Paris, 14 Décembre 1863.)

No 11,946. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Saint-Pierre-de-la-Cour, canton de Bais, arrondissement de Mayenne, département de la Mayenne, prendra, à l'avenir, le nom de Saint-Pierre-sur-Orthe. (Paris, 14 Décembre 1863.)

N' 11,947. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les communes de Domfront et de Saint-Front, arrondissement

et canton de Domfront, département de l'Orne, sont réunies en une seule dont le chef-lieu est fixé à Domfront.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme sections de communes, de tous les droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les habitants de l'ancienne commune de Saint-Front, qui sont en dehors de l'agglomération urbaine, n'auront point à supporter les charges de l'octroi que pourra établir la commune de Domfront, et les dettes antérieures de l'ancienne ville de Domfront resteront exclusivement à sa charge. (Paris, 14 Décembre 1863.) ̄

No 11,948. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune des Troux, canton de Limours, arrondissement de Rambouillet, département de Seine-et-Oise, prendra à l'avenir, le nom de Boullay-les-Troux. (Paris, 14 Décembre 1863.)

N° 11,949. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création à la résidence d'Arcachon (Gironde) d'un commissariat de police dont la juridiction s'étendra au territoire de cette commune, distraite de la juridiction du commissariat de police des cantons de la Teste et d'Audenge, et qui appartiendra à la cinquième classe. (Paris, 20 Décembre 1863.)

Certifié conforme.

Paris, le 22 Janvier 1864,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

'Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 22 Janvier 1864.

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