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SECTION III.

QUESTIONS DE DROIT DES GENS.

Fermeture des Dardanelles et du Bospore.

§ 22. Après que l'intervention de l'Autriche, de la Grande Bretagne, de la Prusse et de la Russie eut sauvé en 1840 l'Empire Ottoman des périls dont son existence était menacée par une complication d'événements, ces Puissances et la France jugèrent nécessaire de proclamer de la manière la plus formelle le respect dû à l'ancienne règle dudit Empire, par laquelle l'entrée des détroits des Dardanelles et du Bospore est défendue aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix. A cet effet un traité fut conclu à Londres le 13 Juillet 1841, par lequel le Sultan déclara d'une part sa résolution de maintenir la règle précitée, en se réservant toutefois la faculté d'accorder des firmans d'entrée aux petits navires armés au service des légations des Puissances amies de la Porte; tandis que d'autre part les cinq Puissances prirent l'engagement de respecter la détermination du Sultan et de se conformer audit principe. — En vertu de l'article 3, qui accorde au Sultan le droit d'annoncer cette convention à toutes les Puissances amies et de les prier d'y adhérer, cette invitation fut adressée au Gouvernement Néerlandais en même temps. qu'aux autres Puissances non signataires, par un Memorandum-Circulaire du 5 Mars 1842. Bien qu'il ne paraisse pas qu'il y ait eu adhésion officielle de la part du Royaume des Pays-Bas à la suite de cette invitation, il convient de mentionner ici le Traité du 13 Juillet 1841, comme ayant servi à incorporer au droit public écrit de l'Europe le principe du droit international à l'égard de la juridiction territoriale sur les mers voisines, appliqué aux eaux intérieures de l'Empire Ottoman (1).

Ordre de Succession au Trône du Danemarc.

§ 23. Les complications nées de la révolte des Duchés de Schleswig et de Holstein contre la Couronne de Danemarc en 1848 avaient pris des

(1) Le Traité du 13 Juillet 1841 a été renouvelé (s: uf qre'ques modifications de détail, qui re portent aucune atteinte au princie sur lequel il repose) par la Convention du 30 Mars 1856, annexée au Traité Général signé le même jour à Paris, entre l'Antiche, la France, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Porte Ottomane.

proportions tellement menaçantes pour la paix et l'équilibre de l'Europe, qu'elles éveillèrent la sollicitude de quelques-unes des Puissances; il s'en suivit de longues négociations sur les moyens d'écarter le danger et de rétablir sur des bases durables l'ordre dans la Monarchie Danoise. Ces négociations amenèrent la conclusion du Traité du 8 Mai 1852 (1) entre le Danemarc, l'Autriche, la République Française, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie et la Suède, réglant la succession à la totalité des Etats, réunis alors sous le sceptre du Roi de Danemarc, de manière à assurer l'intégrité de la Monarchie Danoise, et reconnaissant comme permanent le principe de cette intégrité, sauf les droits et les obligations réciproques du Roi de Danemarc et de la Confédération Germanique, concernant les Duchés de Holstein et de Lauenbourg.

Le Roi des Pays-Bas, invité à accéder à ce Traité, y donna son adhésion par acte du 20 Décembre 1852 (2).

Péage du Sund.

§ 24. Une question des plus ardues, agitée depuis des siècles, qui a donné lieu à d'innombrables contestations souvent terminées par les armes, qui a fait l'objet d'une longue série de traités (3), et que l'on a vainement tenté plusieurs fois de résoudre dans l'intérêt général de l'Europe — la question des Droits du Sund vient enfin de se terminer. Le Danemarc qui, malgré une opposition fréquemment renouvelée de la part des nations intéressées au commerce de la Baltique, avait toujours su se maintenir dans l'exercice du prétendu droit de soumettre à un péage les navires passant par le Sund et les Belts, a fini par se convaincre que les circonstances cesseraient bientôt de favoriser ses prétentions comme elles l'avaient fait jusqu'alors, et que, s'il ne consentait pas à y renoncer de son gré, il risquerait de se voir contraint par la force à abandonner la perception du péage et par conséquent de perdre toute chance de compensation que lui offrait la voie de transaction.

Après de longues négociations un Traité fut conclu à Copenhague, le 14 Mars 1857, entre le Danemarc d'une part, et les Pays-Bas et quatorze autres Etats maritimes de l'Europe d'autre part (4), aux termes duquel le Roi de Danemarc prit l'engagement de supprimer les pages de toute sorte auxquels les navires étaient assujettis à leur passage par le Sund et les deux Belts; à conserver dans le meilleur état d'entretien les feux et phares existants, ou à en augmenter le nombre dans l'intérêt général de la navigation, sans charge ancune pour les marines étrangères; à supprimer pour certaines

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(3) Par rapport aux Pays-Bas la Convention du 10 Juillet 1817 (V. le N'. CO) avait renouvelé le Traité du 15 Juin 1701 (DeMONT VIII. I. 32) d'après lequel les Hollandais devaient payer les droits du Sund conformément au Traité de Christianstadt de 1645. (4) V. le N°. 365.

marchandises, et à réduire pour d'autres, les taxes prélevées jusqu'alors sur les routes ou canaux qui relient la mer du Nord et l'Elbe à la Baltique. De leur côté les autres Etats contractants se sont obligés à payer au Danemarc, à titre de compensation, une somme de 30,476,325 Rigsdaler; dont la quote part mise à la charge du Royaume des Pays-Bas se monte à 1,408,060 Rd.

Par une Convention spéciale du 17 Avril 1857 (1) le Roi des Pays-Bas s'est engagé envers le Roi de Danemarc à payer la susdite somme dans le terme de trois mois à partir de l'époque où l'acte portant approbation de cette transaction aurait passé dans les Chambres des Etats-Généraux, approbation qui fut donnée par la Loi du 12 Juin 1857 (Journ. Off. no. 45).

Droit de la guerre.

§ 25. Les stipulations sur des questions concernant le droit de la guerre, sont peu nombreuses dans les conventions que les Pays-Bas ont conclues depuis la restauration de 1813. Elles se trouvent exclusivement dans quelques Traités signés avec des Etats nouvellement constitués, tels que les Républiques du Mexique (2) de la Colombie (3), du Texas (4), le Royaume de Grèce (5), et la République de Guatemala (6) et se réduisent à la reconnaissance, pour les cas y mentionnés, de règles et de principes généralement admis.

A. Délai après rupture. Par lesdits Traités il est convenu avec le Mexique (art. 12), la Colombie (art. 16), le Texas (art. 13) et la Rép. de Guatemala (art. 13) qu'en cas de rupture des relations d'amitié, un délai sera accordé aux commerçants pour régler leurs affaires et qu'un sauf conduit leur sera donné pour s'embarquer librement. En même temps la faculté a été stipulée pour les autres sujets, établis sur les territoires respectifs, de pouvoir y rester et continuer leur profession sans être inquiétés d'aucune manière ni dans leurs personnes ni dans leurs droits ou leurs biens.

B. Commerce en temps de guerre. Les Traités avec la Colombie (art. 17, 18), le Texas (art. 16, 17) et la Grèce (art. 20) assurent aux sujets respectifs la liberté de continuer leur navigation et leur commerce avec les Etats ennemis de l'autre partie en cas de guerre, à l'exception des endroits assiégés ou effectivement bloqués, ainsi que des objets de contrebande de guerre. Les objets compris sous cette dénomination sont spécifiés dans les deux premiers desdits Traités.

(1) V. le No. 366.

(2) Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 15 Juin 1827. V. le No. 116. (3) Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 1 Mai 1829. V. le N°. 124. (4) Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 18 Sept. 1840. V. le N°. 184. (5) Traité de Commerce du 10/22 Février 1843. V. le N°. 196.

(6) Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 22 Mars 1856. V. le N°. 343.

C. Droit de visite. Dans le cas où un navire marchand d'une des parties contractantes (Colombie art. 19. Texas art. 18), peut être visité par un vaisseau de guerre de l'autre, cette visite ne se fera que par une chaloupe montée tout au plus par six hommes; le patron du navire marchand ne sera pas obligé de quitter son bord et les papiers de mer n'en seront pas enlevés; si le navire marchand se trouve sous convoi d'un vaisseau de guerre la visite n'aura point lieu, mais l'on se contentera de la déclaration du commandant du convoi, que le navire ne porte pas d'objets de contrebande.

[Pour la visite des navires suspects de faire le commerce des Negres, voyez le § 33 ci-après.]

D. Prises. Les vaisseaux de guerre de la partie belligérante et leurs prises jouiront dans les ports de la partie neutre de toute protection. compatible avec le droit des gens. (Colombie art. 20. Texas art. 19.)

Dans le cas où les parties contractantes seraient en guerre en commun contre une troisième puissance, les prises des vaisseaux de guerre de l'une d'elles seront admises dans les ports de l'autre et y pourront être vendues après condamnation légale. Les navires de l'une des parties contractantes, repris sur l'ennemi par l'autre, seront restitués à leurs propriétaires primitifs, déduction faite, en faveur des récepteurs, d'un huitième de la valeur de la prise, si la reprise a été faite par un vaisseau de guerre, ou d'un sixième si elle l'a été par un corsaire. (Colombie art. 21. Texas art. 20.)

E. Lettres de marque. Les deux articles que nous venons de citer, et l'article 3 du Traité avec la Grande Bretagne du 27 Octobre 1837 (1), sont les seuls où il soit fait mention indirecte de corsaires. Il ne se trouve dans les Traités du Royaume des Pays-Bas aucune de ces clauses, jugées nécessaires autrefois, concernant les cas où il serait permis ou défendu de délivrer ou de prendre des lettres de marque.

F. Enfin mention doit être faite ici de la stipulation remarquable qui se trouve à l'article 26 de la Convention du 24 Mars 1815 (2), d'après laquelle, en cas de guerre entre quelques-uns des Etats situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit porté obstacle de part et d'autre, les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiront de tous les priviléges de la neutralité, et il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi.

§ 26. Déclaration du Congrès de Paris sur quelques points du Droit maritime. La civilisation européenne vient de remporter en 1856 un

(1) V. le N°. 154.

(2) Règlement pour la libre navigation des rivières, annexe XVI de l'Acte du Congrès de Vienne. (V. le N°. 30.)

triomphe essentiel et d'amener un résultat, poursuivi depuis plus d'un siècle et qui a déjà coûté à l'Europe deux grandes guerres maritimes. Le congrès réuni à Paris pour mettre fin à la guerre d'Orient, a couronné son oeuvre salutaire en posant les bases d'un droit maritime uniforme en temps de guerre, et en adoptant les quatre principes suivants:

1o. abolition de la course;

2o. le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre;

3o. la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable, même sous le pavillon ennemi;

4o. les blocus ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont effectifs.

La Déclaration qui consacre ces principes fut signée le 16 Avril 1856 (1) par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie. Elle porte que les Etats, qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, seront invités à y accéder, et qu'elle ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé; tandis que, d'après le Protocole de la séance du Congrès du 16 Avril 1856, les plénipotentiaires, afin de maintenir l'indivisibilité des quatre principes mentionnés, sont convenus: que les Puissances qui ont signé la Déclaration ou qui y auront "accédé, ne pourront entrer à l'avenir sur l'application du droit maritime wen temps de guerre, en aucun arrangement qui ne repose, à la fois, sur les quatre principes, objet de la dite Déclaration."

Par sa déclaration du 7 Juin 1856 (2) le Gouvernement des Pays-Bas accéda à la Déclaration du 16 Avril, non sans rappeler que les Pays-Bas avaient de tout temps rendu hommage aux principes qui y sont établis.

Pour ce qui concerne les autres Etats de l'Europe l'adhésion a été générale. Le Gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique a déclaré qu'il était tout à fait disposé à reconnaitre les trois dernières maximes, mais qu'il ne saurait s'engager en même temps à renoncer pour toujours à l'armement de corsaires, à moins que le principe, qui défend de saisir et de confisquer en temps de guerre les propriétés privées de l'ennemi, ne soit point appliqué exclusivement aux vaisseaux armés en course, mais étendu de même aux vaisseaux de la marine de guerre des Etats belligérants.

Espérons que les Puissances parviendront à s'entendre encore à ce sujet, afin que le maintien des principes salutaires posés à Paris et adoptés par la plus grande partie du monde civilisé soit désormais à l'abri de toute interruption, et que le bienfait en soit pour toujours assuré à l'humanité.

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