(1) Au-dessous de 20 ans de service, la solde de retraite, pour un membre amputé, n'est pas moindre de 342 fr. pour le sergent et grades correspondans. 274 fr. pour le caporal, &c. 228 fr. pour le soldat," Signé LOUIS. Le Ministre de la guerre, signé LE Comte Dupont. Ann, marit. I." Partie. 1809-1815. 10 18141 (N.° 76,) ORDONNANCE DU ROI qui fixe la Solde, sur le pied de paix, des Officiers, Sous-officiers, Brigadiers, Soldats, &c. des Escadrons du Train d'artillerie. Au château des Tuileries, le 30 Août 1814. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FrancE ET DE NAVARRE; Vu les modifications apportées dans l'organisation. des escadrons du train d'artillerie sur le pied de paix; Voulant déterminer le tarif de la solde des grades de ce corps d'après son nouveau mode d'organisation; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit. cr ART. 1. La solde, sur le pied de paix, des officiers, sous-officiers, brigadiers, soldats, ouvriers et trompettes des escadrons du train d'artillerie, est fixée, à dater du septembre prochain, conformément au tableau ci-après, er Offic.Capitaine....... 2,500, 208, 33. 6. 94. des Lieutenant. compa-Sous-lieutenant.. gnies. du train reçoit, à titre d'indemnité, pour, frais de représentation, un sup plément de 600 francs par an, payable tous les mois avec la solde. of 2. Les sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie, de la garde, faisant partie de la vieille garde, qui seront incorporés dans les escadrons du train d'artillerie, recevront, à titre de hautes-paies et en sus de la solde de leur grade, SAVOIR : Les soldats de 1.7e classe, ouvriers et trompettes.. 25 par jour. Les brigadiers et brigadier-trompette.. Les maréchaux-des-logis chefs... 10. 30. 35. 40. 3. Ces hautes-paies ne sont susceptibles d'aucun accroissement en raison du grade supérieur auquel ces militaires sont assimilés dans le train d'artillerie de la ligne, ni en 1814- raison de l'avancement qu'ils pourront obtenir elles cesseront entièrement à compter du jour où ils seront nommés officiers. er 4. Il sera dressé, dans chaque escadron du train d'artillerie, des états nominatifs des sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde, incorporés dans chacun de ces escadrons : une expédition de ces états sera adressée à notre ministre de la guerre. Les sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde, qui sont en congé limité et qui n'auront pas rejoint à l'expiration des congés qui leur sont délivrés, n'auront aucun droit à la haute-paie ci-dessus fixée. 6. Ceux qui ont abandonné leurs corps et qui n'auront pas rejoint au 1 octobre prochain, n'auront également aucun droit à la haute-paie. er 7. Les soldats du 1. régiment du train d'artillerie de la garde incorporés dans les escadrons du train d'artillerie, ont le rang de brigadier, les brigadiers celui de maréchal-deslogis, les maréchaux-des-logis et fourriers celui de maréchal-des-logis chef, les maréchaux-des-logis chefs celui d'adjudant sous-officier, et ils peuvent porter les marques distinctives des grades auxquels ils sont assimilés. 8. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 30 août 1814. Signé LOUIS Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé LE COMTE DUPONT. (N.° 77.) ORDONNANCE DU ROI concernant les Congés absolus et les Hautes-paies. Au château des Tuileries, le 2 Septembre 1814. et LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; Voulant assurer à notre armée les avantages compatibles avec la force et la bonne composition qui doivent lui appar tenir ; Voulant également récompenser les militaires que leur dévouement à notre personne, et l'honneur attaché à notre service, porteront à contracter de nouveaux engagemens ; Sur le rapport de notre ministre de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1." Il sera accordé, chaque année, à l'époque des inspections générales, et à dater de l'an 1815, des congés absolus aux sous-officiers et soldats de toutes les armes dans la proportion qui sera indiquée par une ordonnance particulière, et d'après la situation des corps. 2. Les hautes paies accordées à l'ancienneté des services seront maintenues d'après les réglemens qui existent. 3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château des Tuileries, le 2 septembre 1814. (N.° 78.) ORDONNANCE DU ROI relative à la conservation des Établissemens formés pour l'éducation des Orphelins de la Légion d'honneur. 27 septembre 1814.) [Bulletin des lois, 5. série, n.° 46, tome II, page 298.] 1814. |