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tribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée l'étendue respective des états individuels:

L'Autriche aura.

La Prusse.

La Saxe..

La Bavière.

Le Hanovre...

sur

4 voix.

4.

4.

4.

4.

Le Wurtemberg.

4.

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1815.

1815.

La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'empire médiatisés.

7. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la plutalité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale; avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diéte est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

8. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le receż de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, nʼinHuera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

9. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est Axée au 1. septembre 1815.

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10. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture,

sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports exté- 1815. rieurs, militaires et intérieurs.

11. Les états de la confédération s'engagent à défendre nonseulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent com.. prises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des

autres.

Les membres de la confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun. engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des états individuels qui la composent.

Nota. La disposition renfermée dans ce 3. paragraphe n'a point. été consacrée par l'article 63 du traité général lequel correspond à. l'article 1 ci-dessus.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différens pat la force des armes, mais à les soumettre à la diete. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique, devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal [austrægal instanz bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

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-Outre les points réglés dans les articles précédens, relativement à l'établissement de la confédération, les états confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivans les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

12. Les membres de la confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille ames, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres états de la confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.

Ann, marit. I." Partie. 1809-1815.

22

1815.

Dans les états cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisieme instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'état auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille ames.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siége d'échevins faire ? pour y porter la sentence définitive.

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13. JI y aura des assemblées d'états dans tous les pays de la

confédération.

14. Pour assurer aux anciens états de l'empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la confédération, et conformes aux rapports actuels, les états confédérés établissent les principes suivans :

1. Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines ebenbürtigkeit ], comme elles en ont joui jusqu'ici.

2. Les chefs de ces maisons forment la première classe des états dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.

3. Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême, ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris,

(a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque état appartenant à la confédération, ou se trouvant en paix avec elle

(b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques: les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici, ne seront plus applicables aux cas à venir;

(c) Le privilége de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et Pexemption de toute conscription militaire pour eux er leurs familles ;

(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde 1815. instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernemens, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les états de la confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le Roi de Bavière, en 1807, sera adoptée pour normie générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes (a) et (b), de celui de siéger à l'assemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 1801,et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

15. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recez de la députation de l'empire, du 25 février 1803, relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des indir vidus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la confédération, Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit reçez, dans tout pays quelconque, se trouvant en paix avec la confédération germanique.

Les membres de l'ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recez de la députation de l'empire de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes

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