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1826 un esclave, soit sur le territoire des états autrichiens, soit sur un vaisseau autrichien, seraient, conformément au principe général exprimé au paragrahe 31, livre 1er du Code Pénal, passibles des mêmes peines que les sujets autrichiens. Les étrangers qui, après s'être rendus coupables de pareils crimes à l'étranger, viendraient à toucher le sol autrichien, seraient, aux termes des paragraphes 34 et 34 du livre 1er du Code Pénal, arrêtés pour être remis au gouvernement du pays où le crime ou délit a été commis.

Si l'on refusait de les recevoir, on procéderait contre ces étrangers conformément aux dispositions du Code Pénal autrichien, et l'on ajoutera toujours le bannissement après l'expiration de la peine. Dans le cas où les lois du pays où le crime ou délit a été commis, prononceraient une peine moindre que celle portée par les lois autrichiennes, on suivra les dispositions de la loi la moins rigoureuse.

Vienne, le 7 Août 1826.

HESSE-CASSEL ET HESSE-DARMSTADT.

Convention, entre la Hesse grand-ducale et la Hesse électorale,
concernant l'extension de la convention pour empêcher les délits
forestiers ou d'autres délits semblables, publiée à Darmstadt,
le 8 Août 1826.

Voir Grossherzoglich hessisches Regierungsblatt, no 22, p. 229, vom 6. August 1826, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p.
1047.

HESSE-HOMBOURG ET PRUSSE.

Déclaration, concernant les mesures concertées, entre la Prusse et
le duché de Hesse-Hombourg, pour empêcher les délits forestiers
dans les forêts limitrophes, publiée à Berlin, le 15 Août 1826.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1826, no 12, p. 79, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1048.

BAVIÈRE ET REUSS-GREITZ.

Convention, entre la Bavière et la principauté de Reuss-Greitz, concernant l'obligation au service militaire par rapport aux émigrations, signée à Francfort-sur-Mein, le 30 Août 1826.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Baiern, no 3, 17. Jänner 1827, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 74.

PAYS-BAS.

Décret du roi des Pays-Bas, concernant la navigation du Rhin, donné au château de Loo, le 10 Septembre 1826.

ART. I. Le Lek sera considéré comme la continuation du Rhin sur le territoire des Pays-Bas, et les péages qui se perçoivent sur cette voie cesseront au 1er Avril prochain, et seront remplacés, d'après la première partie du troisième des articles précités concernant la navigation du Rhin, par un droit de navigation, que nous réglerons ultérieurement dans l'esprit de cet article, et selon la longueur de la rivière dans les Pays-Bas.

ART. II. De même, à partir du 1er Avril prochain, il ne sera plus perçu de droit de patente des bateliers du Rhin, faisant usage de la voie indiquée dans l'article précédent.

Au lieu de cet impôt il sera levé un droit de reconnaissance sur le pied de celui qui se perçait sur le Rhin conventionnel, et qui de même sera réglé ultérieurement par nous dans l'esprit de la seconde partie du 3 article ci-dessus mentionné.

ART. III. D'après le 22e des mêmes articles concernant la navigation du Rhin, les bateliers et les bâtiments appartenants à la navigation du Rhin qui remontent ou descendent la rivière, et qui sont destinés au transport directe de marchandises sans rompre charge, seront libérés, à compter de la même époque à leur entrée dans le royaume, des formalités prescrites par la loi du 26 Août 1822, sur l'importation, l'exportation et le transit, lesquelles formalités seront remplacées par telles mesures de précaution contre l'introduction clandestine des marchandises sur le territoire des Pays-Bas, qu'on

1826

1826 jugera nécessaire, telles que l'établissement des gardiens à bord des bâtiments, ou la fermeture des écoutilles, ou bien l'une et l'autre simultanément, le tout cependant sans frais pour le batelier ou la cargaison, et sans que le batelier soit tenu à autre chose qu'à fournir la nourriture, le chauffage et l'éclairage, aux gardiens, pendant leur séjour sur les bâtiments.

ART. IV. Les prohibitions du transit de marchandises, établies par le tarif de 1822, seront levées à partir du 1er Avril prochain, pour ce qui concerne les marchandises qui sont transportées, soit en montant, soit en descendant le Rhin, et le Lek comme continuation du premier fleuve.

ART. V. Les mesures que renferme le présent arrêté sont prises dans la confiance que les autres états riverains y répondront par des mesures analogues; et si les Pays-Bas ne voyaient pas réaliser cette attente, nous nous réservons de les mettre hors d'effet, ou de les modifier de telle manière que, dans ce cas, nous le jugerons convenable, etc.

BAVIÈRE ET WURTEMBERG.

Convention, entre la Bavière et le Wurtemberg, concernant les
délits forestiers dans les forêts limitrophes, signée à Munich,
le 1er Octobre 1826.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Baiern, 1826, no 43, p. 745, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1050.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

Convention, entre la Porte ottomane et la Russie, pour fixer le mode d'exécution des articles du traité de Bucharest, non exécutés par la Porte depuis l'année 1812; assurer l'état de possession territoriale de la Russie sur les côtes de la mer Noire, et remettre en vigueur tous les priviléges dont la Moldavie, la Valachie et la Servie doivent jouir sous l'influence tutélaire du cabinet de Saint-Pétersbourg; signée à Ackerman, le 25 Septembre 1826.

7 Octobre

ART. I. Toutes les clauses et stipulations du traité de paix conclu à Bucharest le 16 Mai 1812 (17e jour de la lune de Djemaziul ewel de l'an de l'Hégire 1227), sont confirmées dans toute leur force et valeur par la présente convention, comme si le traité de Bucharest s'y trouvait inséré mot pour mot, les éclaircissements qui font l'objet de la présente convention ne devant servir qu'à déterminer le sens précis et à corroborer la teneur des articles dudit traité.

ART. II. L'article IV du traité de Bucharest ayant stipulé pour les deux grandes îles du Danube, situées vis-à-vis d'Ismaïl et Kilia, lesquelles, tout en demeurant propriété de la Porte ottomane, doivent rester en parties désertes et inhabitées, un mode de délimitation dont l'exécution a été reconnue impossible, vu les inconvénients qu'entrainent les fréquents débordements du fleuve, et 'expérience ayant démontré en outre la nécessité d'établir une séparation fixe et suffisamment étendue entre les riverains respectifs, pour leur ôter tout point de contact et pour faire cesser par là même les différends et les troubles continuels qui en résultent, la sublime Porte ottomane voulant donner à la cour impériale de Russie une preuve non équivoque de son désir sincère de cimenter les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux états, s'engage à exécuter et à maintenir l'arrangement qui a été convenu à cet égard à Constantinople entre l'envoyé de Russie et les ministres de la sublime Porte, dans la conférence tenue le 21 Août 1817, conformément aux dispositions consignées au protocole de cette conférence. En conséquence, les dispositions énoncées dans ce protocole à l'objet en question, seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente con

vention.

1826

1826

ART. III. Les traités et actes relatifs aux priviléges dont jouissent la Moldavie et la Valachie, ayant été confirmés par une clause expresse de l'article V du traité de Bucharest, la sublime Porte s'engage solennellement à observer lesdits priviléges, traités et actes en toute occasion, avec la fidélité la plus scrupuleuse, et promet de renouveler, dans l'espace de six mois après la ratification de la présente convention, les hatti-chérifs de -1802, qui ont spécifié et garanti ces mêmes priviléges. En outre, vú les malheurs qu'ont essuyés ces provinces par suite des derniers événements, vu le choix fait de bojars valaques et moldaves pour être hospodars des deux principautés, et vu que la cour impériale de Russie a donné son assentiment à cette mesure, il a été reconnu, tant par la sublime Porte que par la cour de Russie, que les hatti-chérifs ci-dessus mentionnés de l'année 1802, devaient indispensablement être complétés au moyen des clauses consignées dans l'acte séparé ci-joint, qui a été convenu entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente convention.

ART. IV. Il a été stipulé par l'art. VI du traité de Bucharest, que, du côté de l'Asie, la frontière entre les deux empires serait rétablie comme elle était anciennement avant la guerre, et que la cour impériale de Russie restituerait à la sublime Porte ottomane les forteresses et châteaux situés dans l'intérieur de cette frontière et conquis par ses armes. En conséquence de cette stipulation, et vu que la cour impériale. de Russie a évacué et restitué immédiatement après la paix, celles de ces forteresses qui avaient été prises seulement pendant la guerre sur les troupes de la sublime Porte, il est convenu de part et d'autre, que désormais les frontières asiatiques entre les deux empires demeureront telles qu'elles existent aujourd'hui, et qu'un terme de deux ans est fixé afin d'aviser réciproquement aux moyens les plus propres à maintenir la tranquillité et la sûreté des sujets respectifs.

ART. V. La sublime Porte ottomane, désirant donner à la cour impériale de Russie un témoignage éclatant de ses dispositions amicales et de sa scrupuleuse attention à remplir en entier les conditions du traité de Bucharest, mettra immédiatement à exécution toutes les clauses de l'article VIII de ce traité relatives à la nation servienne, laquelle étant ab antiquo sujette et tributaire de la sublime Porte, devra éprouver en toute occasion les effets de sa clémence et de sa générosité. En conséquence, la sublime Porte réglera avec les députés de la nation servienne, les mesures qui seront jugées les plus convenables pour lui assurer les avantages stipulés en sa faveur, avantages dont la jouissance sera tout à la fois la juste récompense

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