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équivalentes à celles qui résultent pour le gouvernement néerlan- 1833 dais de l'article 3 de cette convention; le soussigné est donc autorisé à déclarer que son gouvernement continuera à s'abstenir de toute hostilité envers la Hollande, bien entendu que la Belgique sera mise en possession des avantages que lui assure la convention du 21. Mai, et qu'elle ne sera point troublée dans cette possession et notamment dans la jouissance de la navigation de l'Escaut, sur le pied où elle existait avant le siége de la citadelle d'Anvers, et de la navigation de la Meuse, conformément aux stipulations du traité de Vienne et aux dispositions de la convention de Mayence, en antant que ces dispositions pourront s'appliquer à la dite rivière. Le gouvernement du Roi s'engage en outre à continuer un état de choses qui existe depuis le commencement de l'année 1831, en maintenant libres et sans entraves les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et eatre ladite forteresse et l'Allemagne.

La convention du 21. Mai pourrait, pour la mise en pratique de certaines stipulations, nécessiter des dispositions réglementaires qui, en facilitant les relations réciproques, seraient également avantageuses aux deux parties directement intéressées, en même temps qu'elles rentreraient dans les vues de la France et de la Grande-Bretagne. A cet égard, le soussigné est chargé d'émettre le voeu que les stipulations, auxquelles il est ici fait allusion, sient promptement régularisées; il espère que LL. Exc. accueilleront Ce voeu dans lequel elles ne manqueront pas de voir une preuve nouvelle du désir dont le gouvernement du Roi est animé, comme elles, d'écarter tout ce qui pourrait prolonger un état d'irritation matuelle en opposition avec les intentions pacifiques manifestées dans ces dernières circonstances.

Le soussigné prie LL. Exc. d'agréer les assurances de sa haute considération.

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Convention entre la France et la Grande-Bretagne pour régler le mode de transport des Depêches entre les deux Pays. Conclúe et signée à Londres, le 14. Juin 1833.

(Bulletin des lois de la France. 1833.) (Les Actes de Ratification ont été échangés à Londres le 14. Août 1833.)

L'Administration Générale des Postes de France, et le Maître Général des Postes de la Grande Bre

1833 tagne et d'Irlande, désirant donner une nouvelle vité aux relations des 2 Pays, et entretenir les ports d'union et de bonne intelligence qui existen tre les Gouvernements et les Peuples des 2 Etats Nous, Joseph-Xavier - Antoine Conte, Dire de l'Administration, et Président du Conseil des P Chevalier de la Légion d'Honneur, muni des pou de Sa Majesté le Roi des Français, en date de I le 6. Septembre, 1832, d'une part;

Et d'autre part, nous, Charles Lennox, Du Richmond, Comte de March, Duc de Lennox en Ec et d'Aubigny en France, Chevalier du Très-N Ordre de la Jarretière, etc., Maître Général des stes de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni d Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., muni pouvoirs de Sa Majesté le Roi du Royaume-Un la Grande Bretagne et d'Irlande, en date de Bri helmstone, le 12. Novembre, 1832.

Après nous être communiqué nos pouvoirs res tifs, nous sommes convenus de ce qui suit:

Art. I. Un service régulier sera établi entre C et Douvres, 6 jours au moins de chaque semaine, ] le transport des Dépêches. Chaque Office transpor ses propres Lettres et Dépêches administratives Fontière de l'Office correspondant.

II. L'Administration des Postes de France ex diera un Paquebot Français de Calais (le temps permettant), les Dimanches, Lundis, Mardis, Mer dis, Jeudis et Vendredis, avec les Dépêches de Fra et des Pays au-delà de la France, pour le Royau Uni, ses Colonies et ses Dépendances, lesquelles pêches seront remises à l'Agent du Maître Général Postes à Douvres.

Le Maître Général des Postes expédiera un 1 quebot Anglais de Douvres, les Mardis, Mercred Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches (le ten le permettant), avec les Lettres et Dépêches du R yaume-Uni pour la France et les Pays au-delà la France, lesquelles Dépêches seront remises au recteur des Postes à Calais.

III. Si l'un ou l'autre des 2 Offices juge à pr pos d'envoyer un Paquebot, avec ou sans Dépêch le 7 jour de la semaine, il sera libre de le faire.

IV. L'Administration des Postes Françaises s'en- 1833 age à remettre ses Dépèches à l'Agent du Maître Gééral des Postes à Douvres, à 10 heures du soir, en emps ordinaire, ou aussitôt que possible après cette

eule.

Le Maître Général des Postes Anglaises s'engage remettre les Dépêches au Directeur des Postes à Calais, à 11 heures du matin, en temps ordinaire, ou ussitôt que possible après cette heure.

Après l'arrivée des Paquebots à Calais et à Douvres, la correspondance sera expédiée à sa destination par le premier et le plus prompt moyen de transport qui sera à la disposition des 2 Offices respectifs.

V. Les Paquebots employés par les 2 Offices pour e transport de la correspondance seront des bateaux vapeur d'une force et d'une dimension suffisantes pour le service auquel ils sont destinés; ce seront des Batiments nationaux, bond fide, la propriété de l'Etat. Ils seront considérés et reçus dans les Ports des 2 Pays comme Vaisseaux de Guerre, et ils jouiront des honheurs et priviléges que réclament les intérêts et l'importance générale du service qui leur est confié; enfa, ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des Dépêches, par quelque Autorité que ce soit, ni être sujets à saisiearrèt, embargo ou arrêt de prince.

VI. Les Paquebots employés par les 2 Offices seront libres de prendre à bord, tant à Douvres qu'à Calais, tous passagers de quelque Nation qu'ils puissent être, pour les transporter, avec leurs hardes et efiets personnels, de Douvres à Calais, et de Calais à Douvres, sous la condition que les Capitaines se Soumettront aux règlements des Gouvernements respecifs, concernant l'entrée et la sortie des Voyageurs; mais il sera défendu aux Bâtiments de transporter des archandises à titre de fret.

VII. Les Capitaines des Paquebots des Offices espectifs, ou les Officiers chargés du soin des Dépêes, remettront, à leur arrivée, à l'office corresponant un part, qui mentionnera la remise qui leur sera ite de la valise ou des valises fermées et cachetées, rapporteront un Certificat de leur exacte remise, de la part du Bureau qui les aura reçus.

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VII. Les Capitaines, à moins d'empêch de force majeure, devront faire route directemen leurs destinations respectives; et lorsqu'ils seront par force majeure, de relacher dans un port aut celui de Douvres et Calais, ce sera sous leur r sabilité; et ils seront assujettis à tel moyen de s lance et de justification que l'un ou l'autre des fices jugerait à propos d'établir.

En cas de relâche dans un autre Port que de destination, l'Office sur le Territoire duqt Dépêches seront ainsi débarquées, prend l'engag de les faire parvenir sans délai à leur destinatio

IX. Ils est défendu aux Capitaines des 20 de se charger d'aucune Lettre en dehors des ches, excepté toutefois des Dépêches de leurs vernements respectifs. Ils veilleront à ce qu'il r pas transporté de Lettres en fraude par leurs ér ges ou par les passagers, et ils dénonceront à droit les infractions qui pourraient être commises

X. Les Paquebots de Malle Anglais payer a leur entrée et à leur sortie du Port de Calais, tout autre port du Royaume de France, tous les de Navigation et de port, tels qu'ils sont ou qu'i ront établis par les Lois ou les Règlements do yaume; et, réciproquement, les Paquebots de Français payeront à leur entrée et à leur sort Douvres, ou de tout autre Port de la Grande Bret tous les droits de Navigation et de Port, tels sont ou qu'ils seront établis par les Lois ou Règler du Royaume-Uni.

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Les droits de tonnage n'étant établis en Angle que pour compenser les droits que les Navires An supportent dans le Pas-de-Calais, afin d'ét une balance entre les 2 Offices, relativement aux boursés réciproques, l'Office Français payera à l'O Anglais, à titre de compensation, une somme, chaque passage, égale à celle que payerait à la do de Calais un Paquebot Anglais du mème tonnage les Paquebots Français.

Les droits seront payés à Calais par le Direc des Postes de cette Ville, pour le compte de l'O Anglais, et à tout autre Port du Royaume par les pitaines Anglais, auxquels le Directeur des Poste Calais les remboursera; et ceux qui seront dùs à D

wes seront acquittés par l'Agent des Paquebots de 1833 Malle Anglais, pour le compte de l'Office Français, et à tout autre Port par les Capitaines Français, auxquels cet Agent les remboursera; et dans le cas où le tonnage des Paquebots Anglais excéderait celui des Paquebots Français, ou le tonnage des Paquebots Français excéderait celui des Paquebots Anglais, le montant de cet excédant sera remboursé par l'Office auquel appartiendra le Paquebot du tonnage le plus élevé. Les Comptes relatifs à ces droits seront réglés par trimestre.

Dans le cas où les Paquebots Anglais pourraient être dispensés de tout ou partie des droits de tonnage ou de port en France, l'Office des Postes Françaises serait exempt dans la même proportion du payement. à faire à l'Office Britannique, arrêté par le présent Article.

XI. Les Lettres de France destinées aux Iles Anglaises de Jersey, de Guernesey et d'Alderney, pourFont, en raison de la grande proximité des côtes occidentales de la France, être expédiées, selon le désir de l'envoyeur, par Saint-Malo, Cherbourg ou Granville, ou continuer à être envoyées par la voie de Caais et Londres.

XII. Si plus tard, et d'un commun accord, les 2 Offices jugeaient devoir établir une ou plusieurs communications supplémentaires entre la France et la GrandeBretagne, par d'autres points de sortie que Calais et Douvres, ces communications pourraient être établies sans que rien fût changé, d'ailleurs, aux stipulations Convenues par le présent Traité.

IIII. En cas de guerre entre les 2 Nations, les Paquebots de poste des 2 Offices continueront leur navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à notification de la cessation de leur service faite par l'un des 2 Gouvernements; auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs Ports respectifs.

XIV. Les stipulations de Traités précédentes entre les 2 Offices, en ce qui concerne le transport des Dépêches sur le Canal, sont annulées en tout ce qui serait contraire aux dispositions arrêtées par la présente Convention.

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