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1833

XV. Les Paquebots Français tels qu'ils être établis, conformément aux dispositions de cle V, commenceront leur service au plus tar 1er Janvier prochain, et plus tôt si faire se peut. l'époque où ce service pourra être mis en activi aussitôt que l'échange des Ratifications aura e le service à 6 ordinaires par semaine commencer visoirement avec les moyens que l'Office Françai à sa disposition, et avec des bâtiments à vap moins 4 fois par semaine.

XVI. La présente Convention, conclue po temps indéterminé, aura son exécution à dater Juillet prochain, ou aussitôt que possible, et apr les Ratifications en auront été échangées préalab dans l'espace de 2 mois, ou plus tôt si faire se Et si, dans la suite, les circonstances faisaient d quelque changement ou modification dans l'un ou de ses Articles, les Parties Contractantes tâcl de s'entendre à l'amiable à cet égard; mais, à que ce ne soit d'un commun accord, ni la Conve ni aucune de ses stipulations ne pourront être firmées ni annulées, sans une notification faite 6 d'avance: pendant ces derniers 6 mois, la Conve continuera d'avoir sa pleine et entière exécution, préjudice de la liquidation des Comptes, entre Offices, après l'expiration des 6 mois.

XVII. Fait et arrêté entre nous, sauf l'app tion et la Ratification de nos Souverains respectif présente Convention, dont il sera fait 3 Copies, sa 1 en Français et en Anglais en regard sur la n feuille, qui restera entre les mains de l'Administr des Postes Françaises; et 2 autres, l'une en Angla l'autre en Français, qui resteront entre les main l'Office des Postes Anglaises.

A Londres, au General Post Office, le 14.

1833.

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Articles Additionnels.

Art. I. Les conditions du transport des Let Anglaises en transit par la France seront le sujet d'

négociation ultérieure, et, provisoirement, les droits 1833 le transit resteront tels que les établit le Traité de

802.

II. Le Maître Général des Postes de la Grande retagne fournira à l'Administration des Postes Franises une Liste des taxes qui seront appliquées aux orrespondances Françaises, qui emprunteraient le Terbire de la Grande Bretegne, et qui seraient destinées ar des Pays avec lesquels le Post Office Anglais enetient des relations régulières.

III. Le nombre et la forme des Dépêches que hacun des Offices fera pour l'autre seront convenus in commun accord entre les 2 Offices, et pourront e modifiés par commun consentement, chaque fois e le bien du service l'exigera.

IV. Les Lettres tombées en rebut, par quelque se que ce soit, seront renvoyées réciproquement à ffice où elles auront pris naissance, après les délais gés par les Lois des 2 Pays, et sans aucun compte

taxe.

V. Le prix du transport des passagers sur les quebots tant Anglais que Français sera réglé d'un mmun accord entre les 2 Offices: le taux fixé pourra e augmenté ou diminué par consentement mutuel; is aucun des 2 Offices ne pourra modifier ou réire seul son prix, à l'effet de se procurer un plus and nombre de passagers, ou pour toute autre cause. VI. Les 5 Articles Additionnels qui précèdent, ique séparés du Traité, auront la même valeur que avaient été insérés dans le Traité même.

Fait et arrêté entre nous, sauf l'approbation et Ratification de nos Souverains respectifs, ces Arties Additionnels, dont il sera fait 3 Copies, savoir: en Français et en Anglais en regard sur la même ille, qui restera entre les mains de l'Administration Postes Françaises; et 2 autres, l'une en Anglais Pautre en Français, qui resteront entre les mains l'Office des Postes Anglaises.

A Londres, au General Post Office, le 14. Juin, 833.

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1833 Ordonnance du Roi des Français, relative au trans port des Lettres de France pour l'Angleterre, les Pays d'outre mer, avec lesquels l'Office des P stes Anglais entretient des communications régi lières, et des Lettres d'Angleterre et desdits Pa pour la France. 7 Octobre, 1833.

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A Paris, le 7. Octobre, 18

Louis Philippe, Roi des Français;

Vu l'Article V. du Traité signé à Londres le 1 Juin dernier;

Vu l'Article Supplémentaire du même Traité, q donne à la France l'autorisation d'expédier en tran par l'Angleterre les Lettres pour les Pays d'outre m avec lesquels l'Angleterre entretient des relations r gulières;

Vu le Tarif des droits de Poste Anglais;

Vu l'Article II de la Loi du 4. Juillet, 1829, q établit une surtaxe de 3 décimes par Lettre simpl pour toutes les Lettres transportées par estafettes e ire Paris et Calais;

Vu la Loi du 14 floréal an X (Article IV);

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Et des Finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. I. Toutes les Lettres de France pour l'Angl terre, et d'Angleterre pour la France seront transpo tées par la voie de l'estafette, de Paris à Calais, l'exception de celles de la partie du nord et nord-oue qui, pouvant être transmises avec plus d'accélératio par des communications directes avec Calais, ne pa sent pas par Paris.

II. Les Lettres transportées par estafette suppo teront la surtaxe de 3 décimes par Lettre simple, ét blie par la Loi du 4 Juillet 1829.

III. Les Lettres que des particuliers voudraier envoyer aux Colonies et Pays d'outre-mer avec les quels l'Office des Postes Anglaises entretient des com munications regulières, seront reçues à l'affranchisse ment dans tous les Bureaux des Postes de France.

Le transport de ces Lettres, indépendamment du port ordinaire des Lettres de la France pour l'Angle terre, sera assujetti au droit de transit, à travers

Angleterre, établi conformément aux Tarifs des Pos- 1833 tes Anglaises ci- annexés.

IV. Les Lettres des Pays avec lesquels l'Office des Postes Anglaises entretient des communications régulières, lorsqu'elles seront à la destination de la France, payeront à leur arrivée en France le même droit de transit à travers l'Angleterre, et la taxe Française perçue proportionnellement au poids des Lettres et à la distance parcourue en France.

V. Notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné à notre Palais des Tuileries, le 7ème jour du mois d'Octobre, de l'année 1833.

Par le Roi:

LOUIS PHILIPPE.
Le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,"

HUMANN.

Etat des Possessions Anglaises et Pays d'Outremer, avec lesquels l'Office des Postes Britanniques entretient des Communications régulières, et des Taxes à percevoir en France, pour le compte de cet Office, sur les Lettres à ces destinations, ··que· le Public voudra faire diriger par la voie de L'Angleterre.

(Le dit Etat communiqué par la Lettre de M. le Secrétaire Général des Postes Anglaises, en date du 4. Juillet 1833.)

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Prix du port par Lettre simple à percevoir pour le compte de l'Office Anglais, indé.5 pendamment du port Français.

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En l'absence du Directeur de l'Administration des Postes et autorisation:

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Vu pour être annexé à l'Ordonnance Royale en date du 7. tobre 1833.

1

Le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances, HUMA

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