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mars 1833 deux Conventions destinées à assurer la 1834 répression complète de la traite des Noirs;

Les Hautes Parties Contractantes, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres Puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Et Sa dite Majesté animée des mêmes sentimens, et empressée de concourir avec ses deux Augustes Alliés au mème but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition;

Les trois hautes Puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de Sa Majesté Sarde, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté le Roi des Français, et par Sa Majesté Britannique l'authenticité convenable et toute la solemnité usité ont resolu de conclure à cet effet une Convention formelle, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:"

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Victor Sallier De la Tour, Marquis de Cordon, Chevalier de TOrdre Suprème de la Très-Sainte Annonciade, Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Militaire, et Chevalier de Ordre Civil de Savoie, Grand-Croix de plusieurs Ordres étrangers, Général de Cavalerie, Ministre et Premier Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi des Français monsieur Amable Guillaume Prosper Brugière, Baron de Barante, Pair de France, Conseiller d'Etat, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'honneur, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français près la cour de Turin;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très-honorable sir Auguste Jean Foster, Baronnet du Royaume-Uni, Membre du très honorable Conseil privé de Sa Majesté Britannique, et Son Envoyé extraordinaire, et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Turin.

Les quels, après avoir réciproquement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans.

I. Sa Majesté le Roi de Sardaigne accède aux Conventions conclues et signées le 30. novembre 1831

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1834 et le 22. mars 1833 entre Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des Noirs, ainsi qu'à leurs annexes, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels aux dites Conventions et à leurs annexes, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de Sa Majesté Sarde comme partie accédante aux Conventions en question; après leur conclusion Sa Majesté le Roi des Français, ainsi que Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande, ayant accepté la dite accession, tous les articles de ces deux Conventions et toutes les dispositions de leurs annexes seront en conséquence censés avoir été conclus et signés de même que la présente Convention, directement entre Sa Majesté le Roi des Français, Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Leurs dites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent, et pour éviter toute incertitude, il a été convenu, que les susdites Conventions, ainsi que leurs annexes, seront insérés ici mot-à-mot, ainsi qu'il suit.

,, Les Cours de France et de la Grande-Bretagne ,, désirant rendre plus efficaces les moyens de répres sion, etc." (No. CCLXXXVIII et ccxc).

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II. Il est convenu relativement à l'article troisième de la Convention du 30. novembre 1831 ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le Roi de Sardaigne fixera, suivant sa convenance, le nombre des Croiseurs Sardes qui devront être employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront établir leurs croisières.

III. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne fera connaître aux Gouvernemens de France et de la Grande Bretagne, conformément à l'article quatrième de la Convention du 30. novembre 1831, les bâtimens de guerre Sardes qui devront être employés à la répression de la traite, afin que les mandats nécessaires à leurs Commandans soient délivrés.

Les mandats qui doivent être délivrés par la Sar- 1834 daigne seront remis après que la notification du nombre des Croiseurs Français et Britanniques destinés à être employés, aura été faite au Gouvernement Sarde.

IV. Il est convenu, en ce qui concerne l'article cinquième des Instructions annexées à la Convention supplémentaire du 22. mars 1833, que tous les navires Sardes ou portant le Pavillon de Sardaigne, qui pourront être arrêtés en exécution des Conventions d-dessus transcrites, par les Croiseurs de Sa Majesté le Roi des Français ou de Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d'Irlande, employés dans les Stations d'Amérique, d'Afrique et de Madagascar, seront conduits et remis dans le port de Gênes.

V. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de trois mois, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus dénommés ont signé la présente Convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le 8: août 1834.

(L. S.)

DE LA TOUR. (L. S.) BARANTE.

(L. S.) AUGUSTE FOSTER.

Ratifié par S. M. le Roi de Sardaigne le 29. octobre, par le Roi des Français le 3. novembre, et par le Roi de la Grande-Bretagne le 10. novembre 1834.

31.

Publication concernant une convention entre le Royaume d'Hanovre et Electorat de Hesse sur les droits de justice relatifs à la punition de délits de police, en date du 8. Nov. 1834. (Kurhess. Gesetz Sammlung 1834. Nro. XXIII.) Ausschreiben des Kurfürstl. Justiz-Ministeriums zu Kassel, v. 8. Novemb. 1834.

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In Folge der von Sr. Hoh. dem Kurprinzen und Mitregenten ertheilten höchsten Ermächtigung ist mit

1834 dem Königl. Hannoverschen Ministerium über die Erstattung der Gerichtsgebühren in Polizeistrafsachen folgende Uebereinkunft getroffen worden.

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§. 1. Die aus der Uebereinkunft, welche von dem Königreiche Hannover mit dem Kurfürstenthum Hessen im Jahr 1817 wegen wechselseitiger Auslieferung der Verbrecher und Aufhebung der Gerichtsgebühren in Kriminalfällen abgeschlossen ist, hervorgehenden Bestimmungen über Erstattung der Kosten gerichtli cher Handlungen, welche von einem Gerichte Eines. dieser Staaten auf Requisition eines Gerichts des Andern vorgenommen worden sind, sollen auch in Ro lizeistrafsachen überhaupt zur Anwendung kommen.

§. 2. Zu den in allen Fällen dieser Art dem requirirten Gerichte zu erstattenden Kosten, welche von demselben durch Postvorschuss erhoben werden kön nen, werden jedoch auch die Kopialgebühren, so wie das Postporto gerechnet.

Kurfürstl. Justiz - Ministerium.

HASSENPFLUG.

32.

Traité entre l'Autriche et la Sardaigne pour empêcher la contrebande sur les eaux limitrophes du Lac Majeur, du Po et du Tesin. En date du 4. Décembre 1834.

(Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères. T. V. p. 60.)

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria volendo reprimere il frequente contrabbando che si commette nelle acque territoriali del Lago Maggiore, del Po et del Ticino, hanno fatto concertare tra li respettivi Ministerii alcuni provvedimenti a questo fine conducenti, e per ridurre li medesimi in convencione, hanno nominato a loro Plenipotenziarii, cioè

Sua Maestà il Re di Sardegna,

Il Conte D. Saverio di Vignet, Commendatore 1834 dell' Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona Ferrea d'Austria, Gran Croce dell'Ordine di Francesco Primo delle due Sicile, Suo Primo Uffiziale della Segreteria di Stato per gli affari esteri, e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria,

Il Conte D. Enrico di Bombelles, Cavaliere dei Gioanniti, dell' Ordine Imperiale di Russia di San Valdimiro di terza classe, dell' Ordine Reale Svedese della Spada, Commendatore del Reale Ordine Portoghese della Torre e Spada, Suo Ciambellano ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà Re di Sardegna.

I quali, dopo aver riconosciuti i loro pieni poteri in debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli articoli seguenti.

I. Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione, le quali navigando nel Lago Maggiore o sui fiumi del Ticino e del Po, entrano nelle acque comprese nei Dominii Sardi ed Austriaci per proseguire il viaggio lungo il corso del Lago o dei fiumi anzidetti a qualsivoglia destinazione, indipendentemente da ciò a cui fossero tenute in forza dei Regolamenti di sanità e di polizia, debbono essere soggette alla visita degli ufficii di Dogana per assicurarsi che avendo esse a bordo sale, tabacco, polvere e nitri, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzini appartenenti alle Finanze di, alcuno dei Governi confinanti.

do

Se le barche provengono dal Lago Maggiore in direzione verso le rispettive sponde Sarde, o Austriache, 0 verso i fiumi Po e Ticino, la visita come sopra vrà effetuarsi soltanto a richiesta degli agenti di finanza di quello dei due Stati alle cui sponde si troveranno più vicine le barche.

Se le barche entrano nell'imboccatura del Ticino o del Po qualunque ne sia la provenienza e destinazione, la visita ha luogo all'Ufficio che s'incontra più prossimo all punto d'ingresso.

Nei casi in cui i patroni, proprietarii e conducenti di esse barche si opponessero alla visita prescritta da questo articolo, si farà luogo contro di essi all'applicazione delle pene portate dai veglianti regolamenti, secondo la qualità dei casi e la gravità dei fatti.

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