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te dall'estero, vengano dichiarate di transito scire direttamente per acqua a destinazione di quanque degli Stati stranieri, che non sia altro dei Governi contraenti, la bolletta di transito da emettersi dovrà essere di rigore assegnata a riportare il certificato d'arrivo e di scarico, ossia la reversale dall' ulimo Ufficio che si troverà all'estremo punto della frontiera coll'estero.

XXII. In mancanza di presentazione delle merci di transito all'Ufficio assegnato a certificare l'arrivo, o in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione, giustificato a termini delle presenti prescrizioni, non sarà scaricata la bolletta di transito, é non potrà aver luogo il rilascio della finale bolletta d'esito, di cui all'art. 18, ed i contravventori incorreranno nelle pene che i veglianti Regolamenti hanno comminate in causa di non riportata reversale di scarico, ossia di on riportata bolleta d'uscita del transito.

XXIII. Saranno intieramente esenti da ogni tassa, altra esazione, i certificati di cui all'art. 17.

XXIV. La presente Convenzione durerà due anni dalla sua data, e s'intenderà di pien diritto rinnovata di biennio in biennio ogni qual volta l'uno dei due Governi non avvertirà l'altro tre mesi almeno primo della scadenza del biennio corrente, che la medesima cesserà d'avere alla fine di esso ogni suo effetto.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmata la presente in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Torino li 4. dicembre 1834.

Conte SAVERIO DI VIGNET.

Conte, ENRICO DI BOMBELLES,

Ratifiée par S. M. l'Empereur d'Autriche le 16, et par S. M. le Roi de Sardaigne le 20. mars 1835.

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33.

Article additionnel à l'Acte d'a sion de S. M. le Roi de Sardaign Traité conclu entre la France e Grande Bretagne pour la répres de la traite des Noirs. En dat 8. Décembre 1834.

(Annuaire historique universel pour 1835. Doc historiques pag. 28.)

Attendu que, par l'article 4. du Traité si Turin le 8 jour d'aoùt 1834, par le quel S. M. de Sardaigne accède aux deux Conventions co entre Leurs Majestés le Roi des Français et du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'I le 30. novembre 1831 et le 22. mars 1833, il e pulé que tous navires sous Pavillon Sarde qui en du Traité et des Conventions susmentionnées se arrêtés par les Croiseurs de Sa Majesté le Roi Français, ou de Sa Majesté le Roi du Royaume de la Grande Bretagne et d'Irlande stationnés su côtes de l'Amérique, de l'Afrique ou de Madaga seront conduits ou envoyés à Gênes; et attendu le débarquement à Gênes des Nègres qui se trouver à bord de ces bâtimens pourrait entraîner de g inconvéniens, les soussignés Plénipotentiaires des Puissances signataires du susdit Traité d'accessio ce spécialement autorisés, et conformément aux structions que chacun d'eux a reçues de son Souve 'sont convenus de l'article suivant additionnel au s Traité.

Les Nègres trouvés à bord des bâtimens Pavillon Sarde, qui seraient ainsi arrêtés, et qui formément aux stipulations du dit Traité doivent envoyés à Gênes, seront débarqués sur un point rapproché que Gênes du lieu où les dits bâtimens griers auront été rencontrés, c'est-à-dire que:

1. Si un bâtiment Négrier Sarde est arrêté un Croiseur Anglais, les Nègres trouvés à bord de navire seront débarqués au Port ou dans l'endroit

quel un bâtiment Négrier Anglais trouvé et arrêté dans 1834 des circonstances semblables et dans le même endroit par un Croiseur Français, serait d'après les susdites Conventions avec la France envoyé ou conduit.

2. Si un bâtiment Négrier Sarde est arrêté par an Croiseur Français, les Nègres trouvés à bord du dit navire seront débarqués au Port ou dans l'endroit au quel un bâtiment Négrier Français trouvé et arrêté dans des circonstances semblables et dans le même endroit par un Croiseur Anglais, serait, d'après les susdites Conventions avec la France, envoyé ou conduit.

3. Si un bâtiment Négrier Sarde est arrêté par un Croiseur Sarde, les Nègres trouvés à bord de ce bâtiment seront débarqués au plus rapproché des Ports ou lieux de débarquement Anglais ou Français, au quel, d'après les susdites Conventions avec la France, le navire ayant des esclaves à bord, aurait été conduit ou envoyé, si le dit navire eût été Anglais ou Français, au lieu d'être Sarde, et s'il eût été arrêté par un Croiseur Anglais ou Français.

Le présent Article additionnel, après avoir été duement ratifié, aura la même force et le même effet que sil avait été textuellement inséré dans le susdit Traité d'accession signé à Turin le 8 d'août dernier.

Il sera ratifié par chacune des Hautes Parties contractantes, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois à Turin.

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En foi de quoi, nous Plénipotentiaires soussignés avons fait faire trois copies du présent Article addiGionnel, parfaitement conformes entre elles, les avons signées, et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Turin ce jour huit décembre 1834.

DE LA TOUR.
BARANTE.

HENRY EDWARD Fox.

Ratifié par S. M. le Roi des Français le 21 décembre 1834; par S. M. le Roi de la Grande Bretagne le 31 janvier, et par S. M. le Roi de Sardaigne le 8 mai 1835.

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34.

Protocole de la Conférence tenu 8. Décembre 1834 au Ministère affaires étrangères à Turin entre Plénipotentiaires de Sardaigne, France et de la Grande Bretagne l'Article additionnel du Traité la répression de la traite des No (Traités publics de la Roy. Maison de Savoie.

pag. 75.)

Les Plénipotentiaires signataires de la Conver du 8 août dernier, par la quelle Sa Majesté le de Sardaigne a accédé aux Conventions conclues la France et la Grande Bretagne le 30 novembre et le 22 mars 1833 relatives à la répression de la t des Noirs, se sont réunis aujourdhui 8 décembre 1 au Ministère des affaires étrangères à Turin.

Les Plénipotentiaires de France et de la Gra Bretagne ont annoncé que leurs Souverains en ratifi la Convention signée le 8 août dernier à Turin, en même tems ordonné que des instructions forme seraient adressées à Leurs Plénipotentiaires, afin qt eussent, avant de procéder à l'échange des ratificati à proposer un article additionnel à la susdite Conv tion: cet article aurait pour but de régler la desti tion des Nègres trouvés à bord des bâtimens Sar qui d'après l'art. 4. doivent être conduits et jugés Gênes.

On préviendrait par là des inconvéniens évid qui résulteraient de la translation et du débarquem de ces Nègres à Gènes. La disposition proposée d paraître aussi avantageuse à la Sardaigne, qu'a deux autres Puissances contractantes.

Le Plénipotentiaire de Sardaigne répond qu'il déjà pris connaissance de ce projet d'article, qui lui été préalablement communiqué.

Le Gouvernement Sarde n'avait pas eu l'intentio de conduire les Nègres à Gènes, une telle mesu

grant dans l'état actuel des choses des inconvéniens 1834 manifestes; mais on avait dù penser, que c'était un point de simple exécution, qui serait réglé par voie de communication et comme conséquence des principes posés et stipulés dans le Traité.

Le Traité avait semblé ne devoir renfermer que la concession mutuelle du droit de visite pour la répression d'un commerce criminel et la réserve indispensable de la juridiction nationale pour prononcer sur les contraventions; ces points sont l'essence même de la Convention, et doivent être, selon les termes de la ratification, maintenus inviolablement et à jamais; peutétre n'en est-il pas ainsi de la disposition additionnelle qui est proposée. La destination des Nègres est une chose à régler suivant des circonstances qui peuvent farier, suivant l'expérience qui résultera de l'exécution du Traité, ainsi i ne semble pas au Plénipotentiaire de Sardaigne qu'il y ait eu omission ni lacune; toutefois la disposition proposée lui paraissant bonne et raisonnable, il n'y fait point d'objection, et se trouve autorisé à y consentir; mais il demeure entendu que

pratique, si le cours des procédures faisaient reconnaitre qu'il est indispensable de conduire les Nègres Gènes, si la Sardaigne trouvait possibilité, convenance ou intérêt de les transporter ailleurs que dans des possessions Françaises ou Anglaises, il y aurait lieu à revenir sur le susdit article, et à convenir d'une disposition nouvelle.

Les Plénipotentiaires de France et de la Grande Bretagne n'ont aucune opposition à faire contre une telle réserve, elle est pour ainsi dire de droit, pour tout Traité ou Convention, et encore plus lorsqu'il s'agit de mesures d'exécution.

Le Plénipotentiaire de Sardaigne ajoute que comme l'article proposé pourrait nécessiter quelque interprétation et laisser à discuter la latitude et le mode de son application, il croit devoir dire d'avance ce que lui paraît indispensable à cet égard; il n'entend point en faire une condition de son adhésion, tant il est Convaincu que de telles réserves ne comportent point d'objection; c'est le Magistrat suprème de l'Amirauté qui sera juge des procédures intentées pour faits de traite. On a dû s'adresser à ce Tribunal afin de savoir Nouv. Série. Tome IV.

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