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1832 jointe, qui leur a été expressément ordonné de faire, dans le c où des mesures coërcitives seraient adoptées par la Grande Bi tagne et la France contre Sa Majesté le Roi des Pays Bas. Il saisissent, etc.

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Les Plénipotentiaires de Russie s'acquittent d'un ordre forr de l'Empereur leur Maître, en fesant la Déclaration suivante :

L'adoption des mesures coërcitives que la France et la Gran Bretagne ont résolu de prendre contre la Hollande, a fait éch le cas où les Plénipotentiaires de Russie, en vertu des Instructio dont ils sont munis, et dont les Plénipotentiaires des Cabin Alliés n'ignorent pas la teneur, se trouvent dans la nécessité se retirer des Conférences.

Ils rendront compte immédiatement à leur Cour des circc stances graves, qui, en altérant le caractère de la médiation pa fique à laquelle ils ont été appelés à prendre part, ne leur p mettent plus de s'associer aux travaux de leurs Collègues.

En suspendant leur participation aux Conférences, les Plé potentiaires de Russie sont dans l'attente des déterminations ult rieures de leur Cour, motivées par la gravité des circonstan qui ont rendu nécessaire la déclaration dont ils s'acquittent. MATUSZEWIC.

LIBVEN.

Note des Plénipotentiaires Français et Angla adressée au Plénipotentiaire de Prusse.

Londres, le 30. Octobre, 183

Les Soussignés, l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d Français, et le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté le Roi du Royaun Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, se référant à la tene de la Convention qu'ils ont eu l'honneur de communiquer à Mo sieur le Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Pruss et dans le but d'accélérer la conclusion d'un arrangement défini entre la Hollande et la Belgique, prient son Excellence de so mettre à sa Cour la proposition suivante.

Le Territoire Belge, une fois affranchi des Troupes Néerla daises, le Roi des Belges se trouvera dans l'obligation de fai évacuer les Territoires, Places, et Lieux, dans le Limbourg dans le Grand Duché de Luxembourg, qui, d'après les terme du Traité du 15. Novembre, 1831, doivent appartenir à Sa Ma jesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg. Comm il serait cependant contraire aux stipulations renfermées dans le di Traité, de faire remettre ces Territoires au Roi des Pays Ba avant que les conditions attachées à leur possession aient ét remplies, les Soussignés sont chargés de proposer au Gouverne ment de Sa Majesté Prussienne de faire occuper provisoiremen les Territoires, Places, et Lieux, ci-dessus mentionnés, et de les garder en dépôt jusqu'à ce que le Roi des Pays Bas ait formel

lement accepté, et pris l'engagement de remplir, les conditions 1832 attachées à leur possession par le Traité du 15. Novembre, 1831.

Les Soussignés se flattent que la Cour de Berlin verra dans la présente démarche une preuve manifeste de la confiance qu'inspirent à leurs Gouvernemens sa politique éclairée et son amour pour la paix.

Les Soussignés sont prêts à signer avec le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, tout Acte qui pourrait être nécessaire pour donner à l'arrangement proposé le caractère formel et rassurant que les circonstances exigent.

Les Soussignés ont l'honneur etc.

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TALLEYRAND.

PALMERSTON.、

Réponse du Plénipotentiaire Prussien.

Londres, le 3. Décembre, 1832. Le Soussigné etc. se trouve aujourd'hui chargé de faire au nom de sa cour la réponse suivante :

S. M. le Roi de Prusse accueillera toujours avec plaisir des propositions qui lui seront adressées dans les intérêts de la paix, et elle sait apprécier sous ce rapport les communications faites conjointement par le Gouvernement Anglais et le Gouvernement Français dans leur offre du 30. Octobre dernier. Si S. M. croit devoir décliner l'occupation dont y est fait mention, c'est parceque te occupation ne lui parait pas dans les formes proposées, conforme à l'attitude qu'elle a prise, et a dû prendre, dans la présente question, quelque disposée qu'elle soit d'ailleurs à prendre en considération toute proposition qui tendrait à faciliter, dans des voies pacifiques, un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique.

Le Soussigné saisit cette occasion etc.

BULOW.

ศ.

Convention provisoire d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et l'Etat de la Nouvelle-Grenade. Signée à Bagota le 14. Novem

bre 1832.

(Bulletin des Lois de la France. 1834. Juin.) (Les Ratifications ont été échangées à Bagota le 27. Juillet 1833.)

Sa Majesté le Roi des Français et l'Etat de la Nouvelle-Grenade, étant également animés du désir de

1832 régulariser l'existence des nombreuses relations de con merce qui se sont établies depuis plusieurs années e tre les Etats et les Possessions de Sa Majesté le R des Français et le dit Etat de la Nouvelle - Grenad d'en favoriser le développement et d'en perpétuer durée par un Traité d'amitié, de commerce et de n vigation, qui consacrerait en même temps la reco naissance faite par S. M. le Roi des Français de l'i dépendance de la Nouvelle-Grenade; mais considéra d'un autre côté que la conclusion de ce Traité ne sa rait avoir lieu aussi promptement que l'exigerait l'i térêt des deux Pays;

Et voulant que les relations réciproques soient d à présent placées sur un pied conforme aux sentimen mutuels de bienveillance et d'affection qui animent S Majesté le Roi des Français et l'Etat de la Nouvelle Grenade;

Ont nommé dans ce but leurs Commissaires r spectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, M. Auguste L Moyne, Chargé d'Affaires de France en la Capital de Bogotá;

Et le Président de l'Etat de la Nouvelle-Grenade M. Alejandro Velez, Secrétaire d'Etat au Départemer de l'Intérieur et des Relations Extérieures;

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Lesquels, après s'être communiqué leurs Plein Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve nus des articles suivants:

Art. I. Les Agents Diplomatiques et Consulaires les Citoyens de toute classe, les Navires et les mar chandises de tous les Etats et Possessions de Sa Ma jesté le Roi des Français, jouiront de plein droit, dan la Nouvelle-Grenade, de tous les priviléges, franchise et immunités consentis ou à consentir en faveur de tout autre Nation ou de toutes autres Nations quelconques; e réciproquement les Agents Diplomatiques et Consulai res, les Grenadins de toute classe, les navires et les marchandises de l'Etat de la Nouvelle Grenade, jouiront de plein droit, dans tous les Etats et Possessions de Sa Majesté le Roi des Français, de tous les priviléges, franchises et immunités consentis ou à consentir en faveur de toute autre Nation ou de toutes autres Nations quelconques. Il est bien entendu que ces colicessions auront lieu gratuitement si elles sont faites

gratuitement à une autre ou à d'autres Nations, ou 1832 qu'elles auront lieu avec la même compensation si elles sont réciproques ou conditionnelles.

II. Les Stipulations exprimées dans l'Article précédent seront, de part et d'autre, en vigueur pendant 4 ans, à compter du jour de l'échange des Ratifications; à moins cependant qu'avant l'expiration des 4 ans susmentionnés les Parties Contractantes n'aient célébré le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, qu'elles se réservent de conclure ultérieurement entre elles.

III. La présente Convention Provisoire sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Français, et par le Président de la Nouvelle - Grenade ou le Vice Président chargé du Pouvoir Exécutif, avec le consentement et l'approbation du Congrès de cet Etat; et les Ratifications seront échangées à Bogotá le plus tôt qu'il se

pourra.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé les présentes et y ont apposé leurs Cachets. Fait à Bogotá, le 14e jour du mois de Novembre, de l'année du Seigneur 1832.

(L. S.)
(L. S.)

A. LE MOYNE.

ALEJANDRO VELEZ.

8.

Ordonnance du Roi des

du Roi des Français, portant que l'Embargo sera mis sur tous les Navires Hollandais qui se trouvent dans les Ports de France. (Moniteur 1832.)

A Paris, le 7. Novembre, 1832. Louis Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut:

Vu la convention conclue le 22. Octobre dernier entre la France et l'Angleterre;

Vu la réponse du Gouvernement Hollandais en date da 2. Novembre;

Sur le Rapport de nos Ministres Secrétaires d'Etat des Affaires Etrangères et de la Marine,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

1832

Art. I. L'Embargo sera mis sur tous les Na
Hollandais qui se trouvent dans les Ports de Frar
II. Nos Ministres Secrétaires d'Etat de la M
et des Finances sont chargés, chacun en се
concerne, de l'Exécution de la présente Ordonna
Par le Roi:
LOUIS-PHILIP
Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine e

Colonies,

CTE. DE RIG

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9.

Ordres du Conseil de S. M. Brit nique pour défendre tout comme avec les Pays-Bas et pour met un embargo sur les bâtimens landais dans les Ports de la Gran Bretagne. Novembre et Décemb

1832.

(The Times.)

1. Order in Council, 6th November, 1832.

At the Court at St. James's, the 6th day of Nov ber, 1832; present, the Kings most excellent Maj in council.

It is this day ordered by His Majesty, by with the advice of His Privy Council, that no S or Vessels belonging to any of His Majesty's Subje be permitted to enter and clear out for any of Ports within the Dominions of the King of The therlands, until further orders:

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And His Majesty is further pleased to order, t a general Embargo or stop be made, of all Ships & Vessels whatsoever belonging to the Subjects of King of The Netherlands, now within, or which sl hereafter come into, any of the Ports, Harbours, Roads within any part of His Majesty's Dominions, gether with all Persons and effects on board such Sh and Vessels; and that the Commanders of His Ma sty's Ships of War do detain and bring into Port Merchant Ships and Vessels bearing the Flag of T

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