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1885 derer, emmagasinait et vendait toutes les recoltes, tous les produits du bien par nous acquis; ce fait explique enfin comment ce même M. Landerer a encore été conseillé de faire, depuis peu, une vente (réelle ou simulée) d'une portion du bien en question, vente dont le rapport de la commission du grand conseil fait mention, en passant et comme chose toute naturelle.

Nous n'avons pas à nous occuper de la partie du rapport qui a trait à la question fédérale concernant l'admission des israélites français dans les cantons suisses, à l'égal des citoyens professant tous autres cultes. Quelque intérêt que nous avions à voir une raison éclai rée présider aux débats auxquels pourra donner lieu, en son temps, cette grande question, si digne d'ètre agitée dans les assemblées du peuple suisse de nos jours, nous la considérons et nous l'avons toujours collsidérée comme étant étrangère, comme n'ayant au moins pas un rapport essentiel avec notre affaire; puisque nous étant soumis de nous-mêmes à la législation, ou si l'on veut, au préjugé qui pouvait encore exister dans le canton de Bàle-Campagne, contre l'établissement, dans ce canton, des israélites en général, nous avons renoncé par écrit à toute revendication du droit de domicile et d'établissement à Reinach, et que cette renonciation a été formellement exprimée dans l'arrêté de sanction donnée à notre contrat par le conseil d'Etat de Liestal.

Nous avons l'honneur d'être avec respect,

Messieurs et honorables conseillers,

Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Signé ALEXANDRE et BARUCH WAHL.

VI.

Seconde réclamation de MM. Wahl, au Directoire fédéral de la Suisse.

Mulhouse, 27. Janvier 1836

A MM. les président et membres du Directoire fédéral suisse, à Berne.

Messieurs et honorables conseillers, Nous avons déjà une fois pris la confiance de nous adresser directement à vous, pour soumettre à

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votre haute appréciation quelques considérations et 188% quelques faits surtout qui étaient de nature à rectifier certaines assertions avancées dans les moyens produits, par le grand conseil de Bàle-Campagne, pour la justification de son acte d'annulation de notre contrat d'acquisition du domaine Landerer, à Reinach.

La communication que vous venez de faire à tous les cantons confédérés et la réponse de la commission du grand conseil de Bâle-Campagne à cette communication, arrivent en même temps à notre connaissance par la voie de la presse suisse, et notre intérêt nous commande de revenir auprès de vous, messieurs et honorables conseillers, sur le point capital de notre cause, dans le différend survenu entre la France et le canton de Bâle-Campagne.

D'abord le fait duquel il faut toujours partir dans notre affaire, c'est qu'en devenant acquéreurs du doremaine Landerer, nous nous sommes de nous mêmes Soumis aux exceptions qui pouvaient encore exister dans cette partie de la Suisse, pour l'établissement eledes israélites, et que nous n'avons demandé et obtenu l'autorisation légale du gouvernement du canton pour notre acquisition, qu'à la condition expresse que nous elerenoncerions à tout droit d'établissement dans le canton. Aussi le grand conseil, en s'appuyant dans son acte du 11. Mai 1835, de la loi du 19. Juin 1816, qui excluait les israélites de tout droit d'établissement et de domicile à venir dans le canton de Bâle, ne prononça-t-il l'annulation de notre contrat que par voie de conséquence, en prétendant que la simple faculté d'acquérir un immeuble entraînait forcément après elle le droit d'établissement et de domicile, droit soumis cependant à des justifications et à une législation toute spéciale.

Cette séparation complète, cette distinction essentielle entre le droit d'établissement et la simple faculté d'acquérir, est aujourd'hui souverainement établie et reconnue dans la circulaire du 13. Janvier, adressée aux cantons confédérés; elle est d'ailleurs si bien consacrée dans le canton de Bàle, que récemment encore des israélites ont été admis à acquérir des maisons à Bàle même. La conséquence naturelle de la reconnaissance de ce principe par l'honorable Directoire, devait donc être, pour nous, la mise en possession

1833 immédiate dans le bien par nous acquis; mise en possession à laquelle la commune de Reinach elle-même s'attendait toujours si bien, qu'elle n'a jamais élevé de réclamation, et que tout récemment encore, nous avons été appelés et nous avons payé, entre les mains du conseil municipal, la valeur du mobilier, existant dans la maison dépendant du domaine Landerer, que nous avions acheté par enchère devant ce même conseil municipal,

Mais votre circulaire, messieurs et honorables conseillers, semble reconnaître en même temps à tous les cantons confédérés, indistinctement, un droit de répulsion des israélites en général et des israélites français en particulier, droit qui dériverait du traité du 30. Mai 1827, tel qu'il a été expliqué dans les préliminaires, par une note diplomatique du 9. Aqût 1826, note signée par M. de Rayneval, alors ambassadeur de France a Suisse. Encore ici, la conséquence du simple examen de cette note même, qu'on nous a toujours opposée d'une manière triomphante, devait être notre mise en possession dans notre propriété. En effet, cette note de M. de Rayneval, que nos adversaires n'ont jamais voulu citer textuellement, ne reconnait d'abord, à l'égard des israélites français, qu'un droit de répulsion limité au droit d'établissement et de domicile, et ne s'étend nullement à la simple faculté d'acquérir des immeubles; et encore, pour le droit d'établissement et de domicile, la répulsion n'est-elle reconnue que pour les cantons où une législation formelle en vigueur la consacrerait à l'égard des israélites en général.

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L'article 1er de la convention du 30. Mai 1827, dit la note de M. de Rayneval, ne reconnaissant que ,, les droits qui sont accordés par chaque état de la confédération, aux ressortissans des autres cantons, ,,il s'ensuit nécessairement que, dans ceux des can,, tons où le domicile et tout nouvel établis

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sement serait interdit PAR LES LOIS aux individus ,, de la religion de Moïse, les sujets du roi qui pro,, fessent cette religion ne sauraient se prévaloir de ", l'article en question pour réclamer une exception à ,, la règle générale. Il est bien entendu, toutefois, ,, ajoute la note diplomatique, que c'est une conséquence directe de l'article 6, que ceux d'entre eux qui se seraient établis sur le territoire de la confédération

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,,sous le régime de l'acte de médiation et en vertu 1833 ,,du traité de 1803, continueront à jouir des droits ,,qui leur étaient acquis."

Or, la loi même du 19. Juin 1816, sur laquelle s'appuie le grand conseil de Bâle-Campagne, dans son acte d'annulation de notre contrat, n'excluait les israélites que du droit d'établissement et de domicile, et se taisait sur la simple faculté d'acquérir; mais, ce qui est bien plus concluant en notre faveur, ce qui devait rancher toutes les questions, c'est que cette loi du 19. Juin 1816, en ce qui regarde les israélites, a été extuellement rapportée par une autre loi du 7. Avril 821 que, dans sa préoccupation, le grand conseil de Sale-Campagne n'avait pas recherchée, qu'il ne conaissait même pas avant le 11. Mai, et dont nous avons u, dans nos premières réclamations, lui remettre un xemplaire imprimé sous les yeux!

Ainsi, le droit d'établissement et de domicile même, droit que nous n'avons pas revendiqué, et auquel nous enonçons encore aujourd'hui, ne pourrait, mème d'après e texte de la note de M. de Rayneval, nous ètre efusé dans le canton de Bâle- Campagne.

D'après ces considérations, qui n'ont pas besoin le plus grands développemens, nous devons espérer le votre souveraine justice, messieurs et honorables Conseillers, que tout en insistant sur l'institution d'un ribunal arbitral mixte, pour la fixation des dommages et intérêts auxquels nous avons droit en tout état de cause, de la part du canton de Bâle-Campagne, pour non-jouissance de notre acquisition depuis le 11. Mai 1835, vous ferez intervenir votre autorité, pour notre mise en possession immédiate du domaine de Reinach, mise en possession que ne saurait non plus entraver la vente (réelle ou simulée) faite par M. Landerer, d'une faible parcelle du bien, pour l'ensemble duquel nous avons déposé depuis long-temps le solde du prix d'acquisition, stipulé par notre contrat.

Nous avons l'honneur d'être avec respect,

Messieurs et honorables conseillers,

Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,
Signé ALEXANDRE et BARUCH WAHL.

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Note de M. de Montigny, chargé d'affaires de France, à Berne.

A leurs Excellences MM. les Avoyers et Conseil d'Etat de la république de Berne, Directoire fédéral,

Le chargé d'affaires de France, à Berne, a reçu la note que S. E. M. l'avoyer Tscharner lui a fait l'honneur de. lui adresser, au nom du Directoire, le 16 de ce mois, relativement à l'affaire des frères Wahl, de Mulhausen. Le Directoire, s'attachant à réfuter un des principaux considérans de l'ordonnance royale, du 12. Septembre 1835, suppose que c'est à tort que l'arrêté du grand conseil du canton de Bâle-Campagne, portant annulation du contrat d'acquisition passé par MM. Wahl, sous l'autorisation préalable du pouvoir exécutif, est présenté, dans cette ordonnance, comme une violation des traités. Il rappelle que la convention du 30. Mai 1827 n'est relative qu'à l'établissement ré ciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, et qu'en vertu de la note adressée le 7. Août 1826, par M. le comte de Rayneval, au président de la Diète, les citoyens français de la Religion de Moise ne peuvent réclamer le droit de s'établir dans ceux des cantons dont la legislation refuse ce droit aux israéli tes en général; d'où il suivrait que, dans l'affaire qui intéresse les frères Wahl, le gouvernement du roi au rait confondu une question de propriété avec une que stion de domicile.

Le Directoire, continuant à raisonner dans cette hypothèse d'une erreur matérielle, se montre sur pris que l'ordonnance du 12. Septembre ait été mise à exécution, et conclue à ce qu'elle soit révoquée, insistant d'autant plus sur cette mesure, que, dans son opinion, les difficultés survenues entre la France et Bale-Campagne ne sauraient se prolonger sans affec ter la Confédération toute entière, et que, d'autre part, les autorités de Liestal seraient disposées à répondre, devant le juge compétent, aux demandes en domma ges-intérêts que les frères Wahl se croiraient fondés à élever.

Le gouvernement du roi, auquel le soussigné s'est empressé de transmettre la note de S. E. M. l'avoyer

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