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Tscharner, n'a pu voir qu'avec un pénible étonnement 1835 les observations qu'elle contient au sujet d'une affaire sur laquelle il avait tout lieu de penser que l'opinion lu Directoire était mieux éclairée: il ne pouvait oublier En effet, que le Vorort, adhérant aux conclusions du apport de M. Schnell, avait officiellement signalé aux ivers Etats de la Confédération, la conduite du gouernement de Bâle-Campagne envers les frères Wahl omme un déni de justice et comme une atteinte pore au droit des gens; et qu'il avait déclaré que cette faire n'était qu'une question d'Etat à Etat, qu'elle était point un objet qui touchât directement aux térêts généraux de la Suisse, et que, dès lors, tribunaux de Liestal ne pouvaient être compétens ur prononcer sur les conséquences d'une mesure poque adoptée par le conseil souverain du canton. a gouvernement du roi cherche en vain à s'expliquer mment, à si peu d'intervalle, un tel changement a s'opérer dans la manière dont le Vorort envisageait 1 débat, dont toutes les circonstances déjà mises au and jour, attestent surabondamment que le droit de France et la légitimité de ses griefs contre le gournement de Bâle-Campagne, sont aussi incontestas que la modération, pour ne pas dire la longanilé dont elle a fait preuve, est évidente.

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Ce n'est pas sans raison que le gouvernement de Majesté s'est plaint de la violation des traités. Il t positif, en effet, que l'arrêté rendu le 11. Mai derer, par le grand conseil de Bâle- Campagne, implie une double infraction aux principes du droit des ns et aux stipulations de la convention du 30. Mai 27. Il a violé le droit des gens en dépossédant, ns dédommagement, des Français qui venaient de ntracter, sous l'autorisation de la seule autorité qui it être compétente à leurs yeux. Il a violé les traités ce sens que, si l'on admet comme conséquence de déclaration de M. le comte de Rayneval, du 7. Août $26, l'exclusion des israélites français, du benefice de rticle 1er de la convention du 30. Mai 1827, sous le pport du droit d'établissement en Suisse, il est cerin néanmoins, que la législation de l'ancien canton e Bale, qui a été indument invoquée contre eux ar le grand conseil de Liestal, leur concédant le droit 'acquérir des immeubles (droit sur lequel la note pré

Nouv. Série. Tome IV.

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18 citée garde le silence), et la nouvelle constitution de Bale - Campagne ne contenant aucune disposition ex ceptionnelle à cet égard, les israélites français, sous le rapport de la faculté d'acquérir des biens-fonds ne sauraient être traités autrement, dans ce canton que les citoyens français d'une religion différente, sans qu'il y eût, par cela même, violation de la conven tion de 1827.

Ce n'est donc pas le gouvernement du roi qui s'es trompé sur l'application de ce traité. C'est le grand conseil de Liestal qui n'a pas craint d'assimiler l'un à l'autre, les deux questions totalement distinctes droit de domicile et du droit d'acquisition, en arguant la convention de 1827 et d'une note qui, dans l'espèce, rien d'applicable à cette convention, pour justifier la rêté qui a dépossédé les frères Wahl d'un immeuble, acquis par eux dans les formes les plus légales et les s régulières.

Le soussigné pourrait ajouter que le mot d'éte blissement n'a pas été, comme on le dit, énoncé tort dans les considérans de l'ordonnance: il est vra que MM. Wahl avaient préalablement et d'eux-même renoncé à tout établissement dans le canton de Bale Campagne; mais en principe général, il n'en est moins exact de dire que la loi bàloise du 7. Fév 1821 qui a révoqué celle du 19. Juillet 1816, aya rétabli en faveur des israélites français la faculté prendre domicile dans l'ancien canton de Bale, aucune disposition de la constitution nouvelle de Ba Campagne n'ayant annulé la loi de 1821, c'est co trairement à la convention de 1827 et au principe po dans la note du 7. Août 1826, qu'ils ne sont pas admi à s'établir sur le territoire de Liestal, et que la facul d'y devenir propriétaires de biens-fonds ne leur est a cordée que moyennant renonciation au domicile.

Il résulte donc clairement de ce qui précède, q l'ordonnance royale du 12. Septembre n'a été rendu qu'en pleine et entière connaissance de cause; qu'ell se fonde sur une infraction réelle des traités, s l'existence d'un déni de justice bien caractérisé, et qu le Directoire lui-même en avait parfaitement appréc les motifs, lorsque, dans la circulaire adressée le l Janvier dernier aux Etats de la confédération, il re connaissait que le conseil souverain de Liestal n'ava

pu annuler l'autorisation du pouvoir exécutif, sous la 183 foi de laquelle deux citoyens français avaient contracté, sans que les parties lésées par cette décision n'en dussent être dédommagées, non par un jugement des triunaux, dont l'action purement civile s'arrêtait devant ine question de droit des gens, mais par le gouverement de Bâle-Campagne lui-même.

Cependant les autorités de Liestal, au mépris des ègles de l'équité et sans égard aux fréquentes réclaations qui leur ont été présentées au nom du gouverement du roi, ont persisté dans leur injuste système: les se sont réfusées, lorsqu'il en était encore temps, maintenir le statu quo jusqu'à la solution du litige, après avoir remis le vendeur du domaine acquis par frères Wahl, en possession de cet immeuble, elles nt autorisé à le vendre à de nouveaux acquéreurs, les coutant ainsi, sans raison et sans nécessité, aux preières difficultés si légèrement suscitées par elles. C'est présence de tels procédés, c'est après en avoir utilement appelé, pendant cinq mois, aux sentimens justice et de conciliation des magistrats de Liestal, le le gouvernement du roi s'est vu forcé de recourir x mesures dont ils se plaignent aujourd'hui. Ces jesures seront maintenues aussi long-tems que le gou nement de Bâle-Campagne, s'obstinant à mécontre ses vrais intérêts, laissera subsister les griefs i en ont provoqué la mise à exécution. Il ne dépend nc que des autorités de Liestal de faire cesser un reil état de choses, et de voir se renouer les relans interrompues entre le canton de Bâle-Campagne la France. Qu'elles accomplissent enfin envers les eres Wahl, envers la France, justement offensée, un te de réparation qui ne s'est déjà que trop fait at idre, et les mesures prescrites seront immédiatement voquées; mais le soussigné ne saurait assez le répéter, est du gouvernement de Bâle-Campagne lui-même, teur du dommage, et non des tribunaux de ce cann, dont l'incompétence en pareille matière est évinte, que la France attend cette réparation.

Telle est la réponse que le soussigné a reçu rdre de faire au Directoire fédéral. Le gouverneent du roi se plait à croire que ces observations, ésentées avec le caractère de franchise et de loyauté ont il a toujours fait preuve envers la Suisse, auront

1836 pour effet de replacer la question sous son véritable point de vue. Il se flatte en même temps, que la sagesse et le bon esprit des gouvernemens de la confédération sauront les prémunir relativement à cette affaire, qui est purement cantonnale et particulière à J'Etat de Bâle- Campagne, contre toute appréciation tendant à dénaturer les termes et à amener, sous un rapport plus général, ces complications dont le gou vernement de sa Majesté repousse d'avance la respon sabilité.

Le soussigné a l'honneur de renouveller à leurs Excellences Messieurs les avoyers et conseil d'Etat de la république de Berne, Directoire fédéral, les ass rances de sa haute considération.

Berne, le 7. Mars 1836.

Le chargé d'affaires de France,
Signé A. DE MONTIGNY.

71.

1

Traité pour l'accession de la ville libre de Francfort à la Ligue di Douanes et de commerce subsistant entre la Prusse, la Saxe, la Bavière le Würtemberg, le Bade, les deu Hesses et la Thuringue. Signé à Berlin le 2. Janvier 1836.

(Gesetz - Sammlungen von Preussen, Sachsen, Baiern Würtemberg, Baden, Kurhessen, Grossherzogth. Hes sen etc. v. J. 1836.)

Nachdem der Senat der freien Stadt Frankfur den Wunsch zu erkennen gegeben hat, dem zwische Preussen, Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kur hessen, dem Grossherzogthume Hessen und den x dem thüringischen Vereine gehörigen Landen beste henden Zoll- und Handelsvereine beizutreten; so haben Behufs der deshalb zu pflegenden Verhandlungen, Bevollmächtigten ernannt:

einerseits, für sich und in Vertretung der Krone

ONT

Sachsen, des Grossherzogthums Baden und der zum 1836 thüringischen Vereine gehörigen Staaten:

Seine Majestät der König von Preussen Allerhöchstihren Kammerherrn, wirklichen Gehei-. men Rath und interimistischen Chef des Finanz- Ministerii, Albrecht Graf von Alvensleben, Ritter des königlich preussischen rothen Adler-Ordens dritter Klasse mit der Schleife, des St. Johanniter-Ordens, Kommandeur des königlich ungarischen St. Stephans - Ordens und Grosskreuz des grossherzoglich badischen Zähringer Löwen - Ordens, und

Allerhöchstihren wirklichen Geheimen Legationsrath und Director im Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten, Albrecht Friedrich Eichhorn, Ritter des königlich preussischen rothen Adler - Ordens zweiter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes zweiter Klasse am weissen Bande, Ritter des kaiserlich russischen St. Annen-Ordens zweiter Klasse, Kommandeur des Civil-Verdienst - Ordens der königlich baierischen Krone, des königlich sächsischen Civil-Verdienst-Ordens, Kommenthur des königlich hannöverischen Guelphen- Ordens und des Ordens der königlich würtembergischen Krone, Grosskreuz des grossherzoglich badischen Zähringer Löwen - Ordens, Kommandeur erster Klasse des kurfürstlich hessischen Haus-Ordens vom goldenen Löwen und des grossherzoglich hessischen Ludwig - Ordens, Grosskreuz des grossherzoglich sächsischen Haus-Ordens vom weissen Falken, und des herzoglich sachsen-ernestinischen Haus - Ordens;

Seine Majestät der König von Baiern Allerhöchstihren Kämmerer, Staatsrath, ausserordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister an den königlich preussischen, königlich sächsischen, grossherzoglich sächsischen und herzoglich sächsischen Höfen, Friedrich Christian Johann Graf von Luxburg, Grosskreuz des Civil-Verdienst-Ordens der königlich baierischen Krone, Ritter des königlich preussischen rothen Adler - Ordens erster Klasse, Grosskreuz des königlich sächsischen Civil-Verdienst - Ordens, Ritter des königlich würtembergischen Friedrich - Ordens, Grosskreuz des

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