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1836 Cracovie n'éprouvera plus de difficultés ultérieures. Cependant si leur attente devait étre trompée, et si le délai fixé devait s'écouler sans que les mesures dont il s'agit aient reçu leur pleine et complète exécution, les trois cours se croiraient obligées à obtenir par l'emploi de leurs propres moyens ce que le gouvernement de Cracovie n'aurait pas eu la volonté ou la force d'exécuter par lui-même.

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Les soussignés, en accomplissant les ordres qui leur ont été communiqués par leurs hautes cours, saisissent cette occasion pour exprimer à S. Exc, M. le président et au sénat, l'assurance etc.

Réponse du sénat aux plénipotentiaires des puissances protectrices, également en date du 9. Février 1836.

Immédiatement après la réception de la nott collective de ce jour, par laquelle MM. les résidens des trois puissances protectrices ont déclaré au sé nat que c'était la volonté de ces puissances que tous les ex-militaires étrangers polonais ou ceux qui, sans avoir été militaires, ont pris part à la dernière revolution polonaise des années 1830 et 1831 et qui se trouvent sur le territoire de la ville libre de Cracovie, en soient éloignés dans le délai de huit jours, avec l'ordre de se rendre à Podgorze où ils rece vront leur destination ultérieure, le sénat s'est em pressé de rendre la publication ci-jointe pour faire connaître à toutes les personnes de cette catégorie les dispositions ci-dessus mentionnées, prises par les hautes puissances protectrices, et il leur a en même tems ordonné, en les menaçant des mesures annoncées par MM. les résidens, de se soumettre sans hésitation à ces prescriptions, dans un déla encore réduit de deux jours. En outre le gouver nement ne négligera aucun des moyens mis à s disposition pour repondre d'une manière efficace à cette haute volonté. Et, comme au nombre des refugiés polonais qui séjournent ici, il en existe plu sieurs auxquels on a accordé des emplois subalternes dans le service public afin de les occuper d'une ma nière utile, le sénat leur a de suite donné le conge.

leichterungen keiner weiteren Schwierigkeit mehr unter- 1836 liegen werde. Sollte indess ihre diesfällige Erwartung getäuscht werden, und der oben angezeigte Termin verfliessen, ohne dass die erwähnte Maassregel ganz and vollkommen in Ausführung gebracht worden wäre, 10 würden sich die drei Höfe verpflichtet halten, durch igene Mittel dasjenige zu erzielen, was die Regierung on Krakau ins Werk zu setzen, entweder den Willen der die Kraft nicht gehabt hätte.

Indem die Unterzeichneten durch diese Eröffnung ie ihnen von ihren erlauchten Höfen zugekommenen lefehle erfüllen, ergreifen sie die Gelegenheit, Sr. Exc. em Hrn. Präsidenten und dem Senate der freien Stadt rakau die Versicherung etc. etc.

ntwort des Senats an die Bevollmächtig-
ten der Schutzmächte, ebenfalls vom
9. Febr. 1836.

Gleich nach Empfang der Collectiv - Note vom eutigen Tage, mittelst welcher die HH. Residenten er drei hohen Schutzmächte dem Senate erklärt haben, ass es der Wille dieser Mächte sey, dass alle fremden olnischen Ex-Militärs sowohl als alle diejenigen vom ivilstande, die auf was immer für eine Art an der tzten polnischen Revolution in den Jahren 1830 und 331 Theil genommen haben und sich auf dem Geete der freien Stadt Krakau befinden, binnen acht agen aus demselben entfernt werden, mit dem Behle, sich nach Podgorze zu begeben, wo sie ihre rnere Bestimmung erhalten werden, hat der Senat ch beeilt, die anliegende Kundmachung zu erlassen, m alle Personen dieser Kategorie in Kenntniss der berwähnten Verfügungen der hohen Schutzmächte zu etzen und ihnen zugleich unter Androhung der von en HH. Residenten angekündigten Maassregeln beblen, sich ohne Zögern und selbst in der noch um wei Tage verkürzten Frist diesen Anordnungen zu igen. Ueberdiess wird die Regierung keines der littel, die ihr zu Gebote stehen, verabsäumen, um iesem höchsten Willen auf eine wirksame Art zu entprechen. Und da unter den polnischen Flüchtlingen, ie sich hier aufhielten, mehrere sind, denen, um sie uf eine nützliche Art zu beschäftigen, subalterne Antellungen im hiesigen öffentlichen Dienste verliehen

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1836 nécessaire en leur intimant l'ordre de se rendre au lieu de leur nouvelle destination.

Après avoir immédiatement, sans restriction aucune, et par toutes les voies possibles, donné connaissance au pays entier et nommément aux personnes que cela concerne de la volonté expresse des hautes puissances, le sénat ne saurait pourtant se dispenser de recommander à MM. les résidens d'avoir égard à la briéveté du délai fixé pour l'évacuation du territoire, soit parce qu'il serait possible que les dispositions arrêtées ne pussent pas être rendues publiques, en tems opportun, dans les lieux les plus éloignés de l'état libre, soit en con'sidération de l'impossibilité de mettre ordre à leurs affaires dans laquelle peuvent se trouver ceux des individus réclamés qui ont contracté des liens dintérêt et de fortune dans ce pays pendant les cinq années qu'ils y ont séjourné.

Comme il est d'ailleurs facile de prévoir que pendant l'exécution de cette décision des hautes puissances, ceux des individus compris dans la ca tégorie en question et qui se sont attachés par les liens du mariage aux familles de cette ville, qui ont acheté ou pris à bail des immeubles, ou enfin ceux qui ont pris la direction d'ateliers, feront des représentations et réclameront l'appui du gouvernement sous la protection duquel ils se sont établis; et comme la note de MM. les résidens ne contient à ce sujet aucune exception, le sénat se croit obligé par devoir de soumettre cette circonstance à leur appréciation, et de demander à MM. les résidans de vouloir bien lui faire savoir si ceux des individus en faveur desquels les considérations cidessus subsistent, doivent également étre frappes sans distinction, de ces mesures générales, ou bien si les hautes puissances, ayant égard à leur situa tion, se sentiraient disposées a les en excepter ge

néreusement.

Le président du sénat:

(L. S.)

WIELOGLOWSKI.

DAROWSKI.

Le secrétaire-général du sénat:
(L. S.).

worden sind, hat der Senat sogleich denselben die 1836 nöthige Entlassung ertheilt, und ihnen aufgetragen, sich an den Ort ihrer neuen Bestimmung zu begeben.

Nachdem der ausdrückliche Wille der hohen Mächte bereits zur Kenntniss des ganzen Landes, und_namentich der hiebei betheiligten Personen, ohne den mindesten Verzug noch Beschränkung und auf allen mögichen Wegen gebracht worden ist, kann der Senat doch nicht umhin, den HH. Residenten die Berückichtigung der Kürze der zur Räumung des Gebiets inberaumten Frist zu empfehlen, theils wegen des mögpichen Falles, dass diese Verfügungen nicht zu gehöriger Zeit auf den entferntesten Punkten des Freistaates bekannt werden könnten, theils in Anbetracht der Unnöglichkeit, ihre Angelegenheiten zu ordnen, in der Wich diejenigen der reclamirten Individuen befinden fürften, welche während ihres fünfjährigen Aufenthaltes n diesem Lande Vermögens - Verhältnisse contrahirt laben sollten.

Da es übrigens leicht vorherzusehen ist, dass, vährend der Vollstreckung dieses Beschlusses der hohen Mächte, jene Individuen der in Frage stehenden Kategorie, die sich mit den hier ansässigen Familien durch lie Bande der Ehe identificirt, liegende Güter entveder angekauft oder gepachtet, oder solche endlich, lie sich an die Spitze von Werkstätten gestellt haben, Vorstellungen machen, und den Beistand der Regieung, unter deren Schutz sie sich niedergelassen haben, insprechen werden, so hält der Senat, da hierüber in ler Note der HH. Residenten keine Ausnahme zu inden ist, es für seine Pflicht, diesen Umstand ihrer Berücksichtigung zu unterziehen, und die HH. Residenten zu ersuchen, ihn in Kenntniss setzen zu wollen, ob die Individuen, zu deren Gunsten obige Rücksichten sprechen, auch ohne Unterschied von diesen allgemeinen Maassregeln betroffen werden sollen, oder ob die hohen Mächte, in Anbetracht ihrer Lage, sich bewogen finden dürften, sie grossmüthig davon auszunehmen.

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Der Präsident des Senats:

(gez.) WIELOGLOWSKI.

Der General-Secretär des Senats:

(gez.) DAROWSKI.

1836 Publication du gouvernement de l'état libre, de la même date.

Le sénat régnant de la ville libre, indépendante et rigoureusement neutre de Cracovie et de son territoire.

MM. les résidens des trois très serenissimes puissances protectrices accrédités auprès du gou vernement de cet état, ont donné communication, à la date de ce jour, au sénat régnant, qu'il entrait dans la volonté de leurs hautes cours que tous les polonais étrangers, ayant appartenu à l'état militaire ou civil, et qui ont pris part à la revolution du royaume de Pologne dans les années 1830 et 1831, en servant comme officiers, sous-officiers ou soldats, ou de toute autre manière, et qui journent dans la ville et le territoire de Cracovie, sans pouvoir légitimer leur séjour par un passeport en forme légale ou par une permission délivrée par les autorités compétentes des puissances protectrices, soient tenus de quitter immédiatement le territoire de la ville libre de Cracovie et de se rendre à Podgorze, où ceux d'entre eux qui pourront justifier que l'un ou l'autre gouvernement veut les accueillir recevront les secours nécessaires pour rendre au lieu de leur destination; et que ceux all contraire qui ne se trouveront pas dans cette posi tion, doivent être transportés en Amérique. En même tems les très sérénissimes cours ont déclaré que celles des personnes de cette catégorie qui sont revétues dans ce pays d'un emploi civil ou militaire, ne sont pas exceptées de cette disposition quand même le gouvernement de cette ville leur aurait accordé le droit de bourgeoisie.

En portant à la connaissance générale cette haute décision des très-sérénissimes cours, et en en prévenant nommément celles des personnes que cela concerne, le sénat les interpelle de se rendre dans la ville de Podgorze dans les 6 jours et de s'y présenter devant les autorités autrichiennes chargées de leur réception.

Le sénat régnant croit nécessaire de prévenir les personnes qui ont à se soumettre à la décision

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