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1836 dans toutes les branches du service public. Car ce n'est point en voyant en fonctions, même dans les places influentes, des individus compromis par leurs antecedens et partisans de la dernière révolution, que les cours pourront prendre confiance. Les soussignés saisissent cette occasion pour renouveler à S.E. M. le Président et au louable Sénat l'assurance de leur haute considération,

Cracovie, le 2. Juin 1836.

Signé HARTMANN.

E. Bon STERNBERG.
LIEHMANN.

Annexe A. Principes relatifs à la réorganisation de la milice.

Les deux points principaux dont il s'agit sont: (a) La nomination d'un commandant de la milice, pour que ce soit un individu qui sache inspirer une entière confiance par ses sentimens politiques et qui possède en même temps les qualités nécessaires pour qu'on puisse se reposer sur lui relativement à tous les objets de détail, etc.

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(b) La composition de la milice quant aux officiers et soldats. Les cours protectrices croient devoir pla cer comme première condition pour pouvoir être, soit commandant soit officier ou soldat dans la milice de Cracovie de n'avoir pris en aucune manière part à la dernière revolution de Pologne, et secondement pour être commandant ou pour entrer d'abord en qualité d'officier dans la milice, d'avoir servi dans les armées de l'une des trois cours protectrices, et d'avoir obtenu régulièrement la permission de passer au service de Cracovie. La voie de l'enrôlement serait conservée pour la milice, et les officiers et soldats de l'ancienne milice qui existent encore, et contre lesquels il n'y au rait point d'objection individuelle, formeraient le noyau de la nouvelle milice; on consentirait à une augmentstion de cette troupe jusqu'à 450 hommes et 40 chevaux, savoir: deux compagnies de milice proprement dite, à 100 hommes chacune y compris les charges, une campagnie de soldats de police de 110 hommes, 40 gendarmes à cheval. Le commandant de la milice examinerait et jugerait des qualifications des individus qui se présenteraient pour devenir officiers de la mi

et

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ice, et sur sa proposition le Sénat les nommerait. 1836 Pour pouvoir être soldat ou bas officier dans la milice, faudrait ou appartenir à l'état de Cracovie, ou être ujet d'une de trois puissances, être au moins de l'âge e 25 ans, et accepter une capitulation du moins de x ans. Un individu qui remplirait ces conditions, utre, celle de n'avoir pris aucune part à la révolution e Pologne, qui physiquement serait trouvé apte au ervice, et contre la moralité duquel il n'existerait point indice défavorable, pourrait être enrôlé par le comandant, contre un argent d'engagement a fixer d'a

ince.

Il serait essentiel de fixer le traitement des soldats tofficiers de la milice, de manière à présenter quele attrait pour ce service, et il devrait être pourvu IX cas d'invalidité et de retraite.

Une commission que nommerait le Sénat et à lauelle le nouveau commandant de la milice prendrait art, réglerait les autres points de détail pour la foration de la milice, que la conférence des résidens urait à sanctionner.

Il s'agirait également de dresser un réglement de ervice et un réglement disciplinaire et pénal pour la ilice de Cracovie. Comme l'évacuation définitive de l'état e Cracovie dépend principalement de la nouvelle formaon de la milice sur ces bases, les trois cours s'attenlent à être informées le plus tôt possible des progrès le cette formation; et en cas qu'elle n'eût point le uccès désiré, ce serait au Sénat à indiquer les obtacles qui y mettent empêchement, afin qu'il puisse tre avisé aux moyens d'y porter_remède.

In fidem copiae; signé, HARTMANN. (L. S.) Annexe B. Principes à suivre pour la réorganisation de la police.

La police, pour être bien administrée, exigeant unité de volonté, une prompte exécution et une responsabilité non partagée, les trois cours sont de l'avis, que la direction suprême des affaires de police à Cracovie, et nommément la police pour les étrangers, devrait être concentrée entre les mains du Président, et qu'à cet effet l'art. 16 du statut organique du Sénat, qui ne réserve au Président que les affaires de haute police, devrait subir une modification, en étendant cette

1836 réserve aux affaires de police en général. Ce serait aussi au président, avec le concours d'un comité de sénateurs qu'il choisirait lui-même, que devrait être réservée la nomination des commissaires et adjoints de police; et comme, d'après l'art. 11 de la constitution, ces nominations appartiennent au Sénat, les trois cours entendent modifier sous ce rapport l'article en question. La nomination du directeur de police resterait au Sénat, mais les trois cours s'attendent que son choix sera communiqué préalablement à leurs résidens, afin de s'assurer s'il n'y a pas d'objection de leur part, puisque les cours ne sauraient jamais consentir à avoir à la tète d'une branche du service public aussi importante pour la sûreté de l'état de Cracovie même, et pour celle de leurs provinces avoisinantes, un homme qui, outre les qualités requises pour cette place, ne présenterait pas par tous ses antécédens une parfaite garantie de la rectitude de ses sentimens politiques. La nomination et la destitution des employés subalternes de police seraient du ressort du directeur, parce qu'il est aussi responsable de l'exécution de toutes les mesures de police jugées nécessaires. Pour faciliter la surveillance de la police dans tout le territoire de Cracovie, des employés subalternes et dépendant uniquement du directeur de police devraient être placés dans chaque district. Le directeur de police devrait obtenir un fonds proportionné pour la police secrète, dont il manquait jusqu'ici entièrement, et dont il ne serait comptable qu'envers le Président.

Le traitement du directeur de police, fixé actuel lement à 5000 fl. pol., ou à peu près à 1250 Zorins d'Allemagne, devrait être augmenté en raison de plus grande responsabilité.

In fidem copiae; signé HARTMANN. (L. S.)

Annexe C.

La nouvelle loi ou ordonnance concernant l'admission des étrangers à Cracovie devrait comprendre les points suivans:

10. Qu'il ne serait point permis à des sujets étran gers de se rendre sur le territoire de Cracovie sans ètre munis de passe-ports en règle;

20. Qu'il ne serait non plus accordé de permis de séjour aux étrangers non munis de papiers en règle

Les sujets des trois cours protectrices seraient en ce 1836 cas renvoyés dans les pays auxquels ils appartiennent, et les autres étrangers dans la direction de leur arrivée;

30. Qu'on déterminerait, s'il n'existe pas encore le loi à cet égard, la peine applicable à la falsification les passe-ports et certificats, etc., à laquelle celui qui roduirait des passe - ports falsifiés serait soumis dans état de Cracovie; après quoi le coupable, s'il est ujet des trois puissances protectrices, serait remis à on gouvernement, et expulsé du territoire de Cracovie, il appartient à un autre pays;

40. Que les peines pour ceux qui accueilleraient les individus non munis de passe-ports en règle, ou qui négligeraient de les désigner à la police, seraient ugmentées. Les cours protectrices n'entendent pas ependant comprendre dans l'obligation de produire s passe-ports des habitans de la frontière, lorsqu'ils ont. connus, et ne s'arrêteraient pas au-delà de trois urs sur le territoire de Cracovie. Elles n'entendent as non plus donner à cette loi une force rétroactive, elativement aux personnes qui se seraient introduites ntérieurement sans passe-ports à Cracovie, et qui y ravaillent dans les métiers, ou qui y sont en service, condition cependant qu'il serait fixé à ces gens un erme pour se mettre en règle. Enfin les cours proectrices entendent apporter toutes les facilités compables avec leurs lois de police, tant pour recevoir les dividus qui seraient renvoyés du territoire de Craovie, que pour fournir des passe-ports ou certificats ceux de leurs sujets qui voudraient se rendre pour es motifs valables dans l'état de Cracovie. L'on ne aurait admettre, qu'une loi comme celle qu'on propose, t qui est fondée sur les règles les plus simples d'une onne administration de police, soit contraire à l'art. 8 le la constitution pour l'état de Cracovie, puisque ien certainement on ne voulait et ne pouvait imposer u gouvernement de Cracovie une obligation d'accueillir t de tolérer tous les criminels, les mauvais sujets et gens sans aveu, qui se réfugieraient sur son territoire ussitôt qu'ils ne seraient point réclamés.

In fidem copiae; signé HARTMANN. (L. S.)

1836

77.

Convention entre les Etats-unis de l'Amérique septentrionale et Mesquaw-buck, un des chefs de la tribu indienne des Pottawatomie.

le 26. Mars 1836.

Signée

(Acts of the first Session of the 24 Congress of the
United States. Washington, 1836. Append. p.73-75.)

Proclamation du Président des Etats-unis.
Andrew Jackson,

President of the United States of America.

To all and singular to whom these presents shal come Greeting:

Whereas a treaty was made and concluded between the United States of America, and Mes-quawbuck, a chief of the Pottawatomie tribe of Indians, and his band, at Turkey Creek Prairie, Indiana, on the twenty sixth day of March, of March, one thousand eight hundred and thirty six, which treaty is in the words following, to wit: Articles of a treaty made and concluded at camp in Turkey Creek Prairie, in the State of Indiana between Abel C. Pepper commissioner of the United States and Mes-quaw-buck, a chief of the Pottawatomy tribe of Indians and his band, on twenty sixth day of March, in the year eigtheen hundred and thirty six.

Art. 1. The above named chief and his band hereby cede to the United States the four sections of land reserved for them by the second article of the treaty between the United States and the Pottawatomy Indians, on Tippecanoe river on the twenty seventh day of October 1832.

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Art. 2. In consideration of the cession aforesaid the United States stipulate to pay the above named chief and his band the sum of twenty five hundred and sixty dollars in specie at the next payment of an nuity after the ratification of this treaty.

Art. 3. The United States stipulate to provide for

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