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1833 en langue Turque, signé en pleine et due fo je leur ai également délivré, d'après les Plein voirs dont je suis muni, le présent Traité de F d'Amitié et de Commerce, rédigé en langue F çaise, comme Instrument légitime que j'ai sign muni du Sceau de mes Armes.

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Constantinople, ce 12. Février 1833.

(L. S.)

D'OTTENE

Nous avons approuvé et approuvons le T ci dessus en tout et chacun des Articles qui y contenus, déclarant qu'il est accepté, ratifié confirmé, et promettant qu'il sera inviolable observé.

En foi de quoi sont données les présentes, nées de notre main, contresignées et scellées de tre Grand Sceau Royal.

1833.

Fait à Florence, le 2. Mai, de l'an de g

V. FOSSOMBRONI.

GAETANO CASINI.

LEOPOLI

La ratifica per parte di Sua Maestà il Sultan stata eseguita nei primi del mese di Cherval, a dell'Egira 1249 (metà del Febbrajo 1834.)

Il cambio dei due solenni Atti di ratifica è st poi effettuato a Costantinopoli il dì 17 del prede mese di Febbrajo 1834, fra S. E. il Sig. Barone Stürmer, Inviato Straordinario e Ministro Plenipot ziario di Sua Maesta Imperiale e Reale Apostoli munito di special relativo incarico dalla Corte di T cana, con l'intervento del Signor Commendatore Fed Quaglia Segretario della Missione Granducale pres la Sublime Porta par una parte, ed i due Plenip tenziarj Ottomanni le LL. EE. Bedschet Efendi, Pre dente alle Conferenze del Divano, e Mehemed A Reys-Efendi, con l'intervento dei respettivi Funzion Ottomanni, per l'altra parte.

ingua Turca, firmato in plena e debita forma, io ho 1833 loro egualmente rilasciato in seguito dei Pleni - poteri di cui sono munito, il presente Trattato di Pace, di Amicizia e di Commercio redatto in Lingua Francese, come legittimo Istrumento che ho firmato e munito del Sigillo delle mie Armi.

Costantinopoli, le 12 Febbrajo 1833.

(L. S.)

D'OTTENFELS.

Noi abbiamo approvato e approviamo il Trattato sopraenunciato in ogni e ciascuno degli Articoli che vi son contenuti, dichiarando che è accettato, ratificato e confermato, e promettendo che sarà inviolabilmente

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In fede di che sono emesse le presenti, firmate di nostra mano, contrassegnate e sigillate col Nostro Gran Sigillo Reale.

1833.

Fatto a Firenze, li 2 Maggio dell'anno di grazia

V. FOSSOMBRONI.

GAETANO CASINI.

LEOPOLDO.

16.

Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et la République de Venezuela. Conclue et signée à Caracas le 11. Mars 1833.

(Bulletin des Lois de la France. 1834. Juin.) (Les Ratifications ont été échangées à Caracas le 3. Janvier 1834.)

Sa Majesté le Roi des Français et la République de Venezuela, étant également animés du désir de régulariser l'existence des relations de commerce qui se sont établies depuis plusieurs années entre les Etats de Sa Maj. le Roi des Français et la République de Venezuela, d'en favoriser le développement et d'en per

1833 pétuer la durée par un Traité d'amitié, de com et de navigation, qui consacrerait en même temps manière solennelle la reconnaissance par Sa Maj. 1 des Français de l'indépendance de la Républiqu Venezuela;

Mais considérant que la conclusion de ce ne saurait avoir lieu aussi promptement que le ré l'intérêt des deux Pays, et voulant que leurs rel reciproques soient dès à présent placées sur un conforme aux sentimens mutuels d'affection qui an Sa Maj. le Roi des Français et la République d nezuela, ont nommé dans ce but pour leurs Col saires respectifs, savoir:

Sa Maj. le Roi des Français, M. Augustin Mahélin, son Consul à Caracas et la Guaira; Et le Président de la République de Vene M. Joseph Eusèbe Gallegos, Conseiller du Gouv

ment;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pou sont convenus des Articles suivants:

Art. I. Les Agents Diplomatiques et Consul les Citoyens de toute classe, les Navires et mare dises des Etats de Sa Majesté le Roi des Fra jouiront de plein droit dans la République de V zuela des franchises, priviléges et immunités quel ques, concédées ou à concéder à la Nation la plus vorisée; et réciproquement, les Agents Diplomati et Consulaires, les Citoyens de toute classe, les vires et les marchandises de la République de V zuela, jouiront de plein droit dans les Etats de Sa jesté le Roi des Français, des franchises, privile et immunités quelconques, concédés ou à conce à la Nation la plus favorisée, et ce, gratuitement d les 2 Pays, si la concession est gratuite, ou ave même compensation si la concession est conditionne

II. Pour la meilleure intelligence de l'Article I, 2 Parties Contractantes conviennent de considérer com Navires Français ou Venezueliens ceux qui, de boi foi, seront la propriété des Citoyens respectifs, que que soit leur construction.

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III. Les Stipulations ci-dessus exprimées deme reront de part et d'autre en vigueur, depuis le jour l'échange des Ratifications jusqu'à la mise à exécuti du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigati

que les Parties Contractantes se réservent de conclure 1833 ultérieurement entre elles.

IV. La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Français et par le Président de la République de Venezuela, ou celui qui exercerait ses fonctions, après l'approbation préalable du Congrès Venezuelien, et les Ratifications en seront échangées à Caracas le plus promptement possible.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur Cachet.

Fait en la Ville de Caracas, le 11. Mars, de l'an du Seigneur 1833.

(L. S.)
(L.S.)

17..

AUG. MAHELIN.

JOSE E. GALLEGOS.

Article explicatif, et complémentaire à la convention concernant la Souveraineté de la Grèce, signée le 7. Mai 1832 à Londres entre la GrandeBretagne, la France, la Russie et. la Bavière. En date du 30. Avril

1833.

(Journal des Débats. 1833.)

Les Cours de la Grande Bretagne, de Bavière, de France, et de Russie, reconnoissant l'utilité de mieux préciser le sens, et de compléter les dispositions de l'Article VIII. de la Convention signée entre les dites Cours à Londres le 7. Mai, 1832, sont convenues de ce qui suit:

Article Unique. La Succession à la Couronne et à la Dignité Royales en Grèce dans la branche du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, comme dans les branches de ses Frères puinés, les Princes Luitpold et Adalbert de Bavière, lesquelles ont été éventuellement substituées à la branche du dit Prince Othon de Bavière, par l'Article VIII de la Convention

1833 de Londres du 7. Mai, 1832, aura lieu de mâle e mále par ordre de primogéniture.

Les femmes ne seront habiles à succéder à Couronne Grecque que dans le cas de l'extinction to tale des héritiers légitimes mâles dans toutes les 3 bra ches de la Maison de Bavière, ci-dessus désignées et il est entendu que, dans ce cas, la Couronne et Dignité Royales en Grèce passeront à la Princess ou aux descendans legitimes de la Princesse, qui, dat l'ordre de la succession, se trouvera être la plus raj prochée du dernier Roi de la Grèce.

Si la Couronne Grecque vient à passer sur la têt d'une femme, les descendans légitimes mâles de celle ci obtiendront, à leur tour, la préférence sur les fem mes, et monteront sur le Trône de la Grèce par or dre de primogéniture. Dans aucun cas, la Couronn Grecque ne pourra être réunie sur la même tête ave la Couronne d'un Pays étranger.

Le présent Article Explicatif et Complémentair aura la même force et valeur, que s'il se trouvait in séré mot pour mot dans la Convention du 7. Mai, 1832 Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangée le plutôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes. Fait à Londres, le 30. Avril, l'An de Grace,

1833

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