Sidor som bilder
PDF
ePub

18.

Protestation du Roi des deux Siciles contre la reconnaissance de la Princesse Donna Marie Isabelle Louise comme Princesse héréditaire de la Couronne d'Espagne. Datée Naples, le 18. Mai 1833.

(Communiquée par le Ministre Neapolitain accrédité à la Cour d'Espagne, au Gouvernement de Sa Majesté catholique.)

Ferdinand II, par la Grace de Dieu Roi de deux Siciles, de Jérusalem etc., Duc de Parme, Plaisance, Castro etc. etc. Grand-Prince héréditaire de Toscane etc. etc. etc.

Nous avons appris, avec le plus profond regret, que Sa Majesté Catholique par son Décret du 4. Avril dermer avait convoqué les Cortes Espagnoles pour le 20. Jain prochain, pour leur faire prêter serment à Son Altesse l'Infante Donna Marie Isabelle Louise comme Princesse héréditaire de la couronne d'Espagne et pour leur faire sanctionner par cet Acte le nouvel ordre de Succession qu'elle se propose d'établir par sa Pragmatique Sanction du 29. Mars 1830, dérogeant à celle promulguée par Philippe V. dans la Loi du 10. Mai 1713. Dans ces circonstances, considérant que ladite Loi de 1713 a été publiée par le Chef d'une nouvelle Dynastie, avec toutes les conditions indispensablement requises pour sa validité, et dans un tems où des circonstances tout-à-fait extraordinaires et critiques justifiaient la nécessité d'une nouvelle Loi de Succession; que c'est une Loi consacrée par plus d'un siècle d'existence non interrompue; qu'elle a été la conséquence forcée des stipulations qui assurèrent le Trône d'Espagne au Petit-fils de Louis XIV, et à ses Descendans mâles, et que les puissantes raisons qui la produisirent sont encore subsistantes ;

Considérant qu'un ordre de succession ainsi établi, de l'agrément et sous la garantie des principales Puissances de l'Europe, et reconnu dans divers Traités

1833

1833 successivement conclus avec ces mêmes Puissances est devenu obligatoire et inaltérable, et a transmis tous les Descendans de Philippe V, des droits qu' obtenus au prix du sacrifice d'autres droits, ne peuver être délaissés sans préjudice pour eux, et sans le exposer à manquer au respect dù à l'illustre Chef fondateur de leur Dynastie;

Nous sommes convaincus que, lorsqu'une Loi For damentale semblable a été adoptée, Personne n'a pouvoir, d'après les principes de législation universell d'y faire, tant que subsistera la dynastie du législateu aucune innovation ou changement, sous quelque mot ou prétexte que ce soit. Ainsi, comme le droit acqui à la succession à la Couronne d'Espagne appartien aux Descendans mâles de Philippe V, et à chacu suivant le rang et la priorité de sa naissance, lors d la mort du dernier possesseur de la Couronne, la suc cession est dévolue de plein droit au fils ainé de branche ainée, comme Prince le plus proche du décédé et le successeur ne tient son droit d'aucun acte de sol prédécesseur, mais de Dieu seul, et de cette Loi in violable par laquelle a été établi l'ordre de succession Il est évident aussi que si cette Loi était détruite tous les efforts des Monarques Européens, au commen cement du siécle dernier, pour l'établissement d'ut juste équilibre entre leurs divers Etats, auraient ét vains, et il ne manquerait pas de justes motifs pou craindre le retour d'une guerre sanglante de succession

En conséquence, conformément aux mesures adop tées par notre auguste Père pour la conservation de ses droits, sous la date du 22. Septembre, 1830, nous croyons de notre devoir, de notre honneur, indis pensable pour nos droits royaux, comme pour l'ac complissement des devoirs sacrés qu'impose le rang où il a plu à la Divine Providence de nous placer, de protester formellement comme de fait ici nous protestons, en face des Souverains légitimes de toutes les Nations, contre la Pragmatique Sanction du 29. Mars, 1830; et contre tout acte qui pourrait altérer ou affecter ces principes, qui jusqu'ici ont fait la base du pouvoir et de la splendeur de la maison de Bourbon, et des eventuels et incontestables droits sacrés qui nous sont transmis par la Loi Fondamentale de Suc

cession jusqu'ici religieusement observée, et achetée 1833 u prix d'énormes sacrifices.

Notre présente Protestation solennelle sera communiquée à toutes les Cours, et des Copies revêtues de notre Signature et du Sceau de nos Armes Royales, ainsi que de la Signature de notre Ministre des Affaires Etrangères, seront déposées au Département d'Etat de la Justice et de la Grâce, et au Bureau du Président du Conseil des Ministres.

ANT. STATELLA.

FERDINAND.

19.

Convention conclue à Londres le 21. Mai 1833 entre la France, la Grande Bretagne et le Royaume des Paysdans le but de rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de Novembre 1832.

Bas,

LL. MM. le roi des Français et le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de Novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc. *)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles qui suivent:

Art. 1er. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le Roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande leveront l'embargo qu'elles ont mis sur les

') France: Ministre des affaires étrangères, le duc de Broglie; Plénipotentiaire à Londres, le prince de Talleyrand. Grande-Bretagne: Ministre des affaires étrangères, et Plénipotentiaire, Lord Palmerston.

Pays-Bas Plénipotentiaire M. Salomon Dedel.

[blocks in formation]

1833 vaisseaux, bâtimens et marchandises appartenar sujets de S. M. le roi des Pays-Bas; et tous timens détenus, avec leurs cargaisons, seront s champ relachés et restitués à leurs propriétaires resp

Art. 2. A la même époque, les militaires ne dais, tant ceux de la marine que de l'armée 1 actuellement retenus en France, retourneront da Etats de S. M. le roi des Pays-Bas, avec arme gages, voitures, chevaux et autres objets, ap nant aux corps et aux individus.

Art. 3. Tant que les relations entre la H et la Belgique ne seront pas reglées par un trai finitif, S. M. Néerlandaise s'engage à ne point r mencer les hostilités avec la Belgique, et à lais navigation de l'Escaut entièrement libre.

Art. 4. Immédiatement après l'échange des fications de la présente convention, la navigati la Meuse sera ouverte au commerce, et jusq qu'un règlement définitif soit arrêté à ce sujet sera assujettie aux dispositions de la convention à Mayence le 31. Mars 1831, pour la navigatio Rhin, en autant que ces dispositions pourront s' quer à la dite rivière.

Les communications entre la forteresse de M richt et la frontière du Brabant septentrional, et la dite forteresse et l'Allemagne, seront libres et entraves.

Art. 5. Les hautes parties contractantes s'enga à s'occuper sans délai du traité définitif, qui doit les relations entre les Etats de S. M. le roi des I Bas, grand- duc de Luxembourg, et la Belgique. les inviteront les cours d'Autriche, de Prusse e Russie à y concourir.

Art. 6. La présente convention sera ratifiée e ratifications en seront échangées à Londres, dans dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respe l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs ar Fait à Londres, le 21. Mai, l'an de grâce huit cent trente-trois.

Article explicatif.

Il est convenu, entre les hautes parties cont tantes, que la stipulation relative à la cessation des

stilités, renfermée dans l'art. 3. de la convention de ce jour, 1833 comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans le dit article 3. de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura lieu telle qu'elle existait avant le ler Novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celle de la dite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21. Mai, l'an de grâce mil huit cent trente trois.

Remarques d'un Publiciste Belge sur la convention du 21. Mai 1833.

[ocr errors]

Considérées du point de vue où les actes secondaires s'effacent, la négociations que la revolution Belge avait fait naitre, présentèrent, au milieu de l'année 1833, deux résultats principaux: le traité du 15. Novembre 1831 et la convention du 21. Mai 1833. Le Traité du 15. Novembre 1831, conclu par les cinq Grandes Paissances l'Autriche, la Grande Bretagne, la France, la Prasse et la Russie constitua le droit public du nouvel Etat Belge par rapport à l'Europe. Cet Acte n'a pu dispenser la Belgique de conclure un Traité direct avec la Hollande. Traité direct n'ayant pu être conclù, la convention du 21. Mai 1833 avait créé un état intermédiaire. La convention du 21. Mai 1833 avait laissé subsister le traité du 15. Novembre 1831 comme droit public de la Belgique par rapport à l'Europe et comme base de négociations directes à ouvrir avec la Hollande. C'est ce que

Ce

les négociations reprises à Londres en Juillet 1833 et suspendues au mois de Septembre suivant, ont démontré. La suspension des négociations avait laissé la Belgique en jouissance de tous les avantages du status quo du 21. Mai 1833. La Conférence de Londres avait cru devoir mettre le gouvernement hollandais en demeure de remplir les engagemens pris par lui de produire le consentement de la Diète germanique et des agnats de la maison de Nassau à la cession et à l'échange du Luxembourg wallon. C'est après cette mise en demeure que le gouvernement hollandais s'est adressé depuis à la Diète à Francfort et aux agnats de la maison de Nassau pour obtenir le consentement nécessaire. En absence de ce consentement les négociations sont restées suspendues. suspension qui cependant n'a porté aucune atteinte au status quo du 21. Mai 1833. Le double principe sur lequel a reposé la

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »