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Il ne sera accrédité aux États-Unis des îles io

niennes que des agens commerciaux, ou consuls chargés uniquement de la gestion des relations commerciales, et assujettis aux réglemens auxquels les agens commerciaux ou consuls sont soumis dans d'autres états indépendans.

ARTICLE VIII.

Toutes les puissances qui ont signé le traité de Paris du 30 mai 1814, et l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, et en outre S. M. le roi des Deux-Siciles et la Porte-Ottomane seront invités à accéder à la présente convention.

ARTICLE IX.

Le présent acte sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut,

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait à Paris le 5 novembre 1815.

Le prince de Metternich.

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Le baron de WESWELLINGTON.

TRAITÉ DÉFINITIF DE PAIX

ENTRE L'AUTRICHE, LA GRANDE-BRETAGNE, LA PRUSSE ET LA RUSSIE D'UNE PART, ET LA FRANCE DE L'AUTRE, SIGNÉ A PARIS, LE 20 NOVEMBRE 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. T.-C. le desir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre des choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienfaisance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir :

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, L. M. I. et R. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un tems déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif...

ARTICLE I.

Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article pré

sent.

1. Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quievrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du cidevant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché

de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Waldwich, Schardorf, Niederveiling, Pellweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France) jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarre-Louis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne ; cependant, la ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation pro

chaine.

2. A partir de l'embouchure de la Lauter, le

long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les états de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du tems. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.

3. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bassy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie aú canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

le

4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la

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