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réaliser, S. M. I. se réserverait de se concerter avec ses alliés sur le mode le plus propre à rétablir promptement cette neutralité, afin de préserver la paix générale de toute atteinte.

>> Telles sont les déterminations auxquelles l'Empereur a cru devoir s'arrêter. Ne se trouvant plus à même, dans la conjoncture actuelle, d'offrir à S. M. le roi des PaysBas des preuves d'amitié et d'intérêt plus directement utiles, il abandonne à la sagesse du cabinet de La Haye de considérer les conséquences d'un état de choses qu'une amitié sincère et désintéressée aurait voulu lui éviter. »

Les trois Cours, ayant ainsi constaté l'impossibilité d'obtenir l'adhésion préalable du roi Guillaume, transmirent à leurs plénipotentiaires l'ordre définitif de procéder à l'échange des ratifications.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse effectuèrent cet échange le 18 avril, les plénipotentiaires de Russie le 4 mai.

La ratification autrichienne est datée du 21 mars 1832; elle porte que le traité est pleinement approuvé, sous la réserve cependant des droits de la sérénissime Confédération germanique quant aux articles qui concernent la cession et l'échange d'une partie du grand-duché de Luxembourg. (Reservatis tamen juribus serenissima Confederationis germanicæ intuitu eorum articulorum qui concessionem et permutationem partis magni-ducatús Luxemburgensis concernunt.)

La ratification prussienne porte la date du 7 janvier 1832; elle est pure et simple; mais, dans une déclaration particulière, le plénipotentiaire de cette puissance reproduisit la réserve autrichienne.

La ratification russe est datée du 18 janvier 1832, et contient la réserve suivante : « Après avoir suffisamment examiné ce traité, nous l'avons agréé et nous le confirmons et ratifions, sauf les modifications et amendemens à apporter dans un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique aux art. IX, XII et XIII. »

Le plénipotentiaire belge, en acceptant les ratifications de l'Autriche et de la Prusse, déclara, quant à la réserve, qu'il s'en référait purement et simplement à la garantie donnée à la Belgique par les cinq Puissances, et fondée sur les engagemens contractés par le traité du 15 novembre; en acceptant la ratification russe, il s'exprima à peu près dans les mêmes termes, après avoir obtenu des plénipotentiaires russes la déclaration que l'arrangement définitif, entre la Belgique et la Hollande, dont il est question dans la réserve, devait être un arrangement de

GRÉ A GRÉ.

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Dans son rapport du 12 mai, le ministre des affaires étrangères rendit aux deux Chambres le compte suivant des circonstances qui avaient accompagné l'échange des diverses ratifications:

« Nous comptions sur une ratification pure et simple de la part de la Russie; et c'est dans cette prévision qu'ont été conçues les instructions relatives à l'exécution du traité, données à notre plénipotentiaire pendant son dernier séjour à Bruxelles. Dès son retour à Londres, la Conférence s'est réunie, et les plénipotentiaires russes ont présenté un acte, par lequel S. M. l'Empereur ratifie le traité, sauf les modifications à apporter aux art. 9, 12 et 13, dans un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, et ont déclaré, dans un acte séparé, qu'il s'agissait de modifications à faire de gré à

gré. Le plénipotentiaire belge n'était pas autorisé à recevoir de ratification partielle; je regrette qu'il n'ait pas voulu courir les chances d'un nouveau retard, en prenant le parti d'en référer au gouvernement: il a été dominé sans doute par cette idée, qu'il importait au plus tôt de mettre le traité du 15 novembre à l'abri de toutes les fluctuations ministérielles, et il a cédé à des nécessités que, par sa présence sur les lieux, il se croyait plus à même que le gouvernement d'apprécier. >>

Le traité du 15 novembre se trouvant ratifié par toutes les Puissances, les plénipotentiaires des quatre Cours et celui de Belgique procédèrent à l'échange des ratifications de la convention du 14 décembre, relative aux forteresses.

CHAPITRE XVII.

Marche adoptée par le gouvernement belge à la suite des ratifications.
Mariage du roi Léopold.

Nul doute que la Belgique ne fût en droit d'exiger des ratifications pures et simples; les trois cours du Nord venaient, par leurs réserves, de consacrer un précédent nouveau en diplomatie. La ratification d'un acte politique est subordonnée à cette seule question : Le plénipotentiaire a-t-il agi dans les limites de ses pouvoirs, qui, ou non? En cas d'affirmative, le souverain est tenu d'approuver l'acte; en cas de négative, le souverain peut refuser son approbation à l'acte, mais alors il désavoue l'agent. Pas de milieu possible: ratification de l'acte, ou désaveu de l'agent.

M. de Muelenaere, en communiquant le texte du traité aux Chambres belges, avait dit : « Le traité ayant été conclu par les plénipotentiaires munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, l'échange des ratifications et la ratification elle-même ne sont plus que de simples formalités diplomatiques. » Et il devait en être ainsi. Ce n'est qu'en violant la loi des négociations qu'on a donné un démenti aux paroles du ministre belge.

Ce qu'il importe toutefois de remarquer, c'est que les réserves laissent subsister le traité à l'égard de la France, de la Grande-Bretagne, et même de l'Autriche, de la

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