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46. La solde des tambours des compagnies de grenadiers et de chasseurs est fixée à 146 fr. 40 c. par an.

47. La première mise de l'habillement pour les gardes nationales qui formeront le contingent de la force active, se fera en nature par ceux des hommes pour lesquels le préfet aura déterminé qu'ils doivent s'habiller et s'équiper à leurs frais; pour tous les autres, au moyen d'une somme que le préfet fera verser à la caisse du conseil d'administration du corps de la force active.

48. L'habillement ne se renouvellera point aux renouvellemens des contingens; il devra avoir la même durée que pour les troupes de ligne.

49. Les dépenses ci-dessus seront ordonnancées par les préfets et payées par les receveurs généraux des départemens; l'avance en sera faite, si le cas le requiert, sur le produit des deux centimes de non-valeur.

50. Les receveurs généraux tiendront un compte séparé de ces dépenses.

51. Elles seront définitivement imputées sur le produit des versemens faits par les remplacés, dont le receveur général tien-> dra de même un compte séparé. Lesdits comptes seront arrêtés tous les ans au premier Janvier.

52. Si ces dépenses excédent le produit des sommes versées par les remplacés, l'imputation définitive de l'excédent sera: faite sur les fonds des dépenses imprévues, ou sur les restans libres des autres fonds affectés aux dépenses variables de chaque département.

53. Si les fonds versés par les remplacés excédent les dépenses, nous nous réservons de disposer de ces excédens, selon que nous le déterminerons pour l'utilité du service de la garde nationale.

TITRE VI.

De l'organisation de la garde nationale sur quelques points spéciaux des arrondissemens.

54. Indépendamment des cohortes de grenadiers et de chasseurs organisées dans les départemens, conformément à l'art, 1er du présent décret, la totalité des hommes de 20 à 40 ans qui doivent le service de la garde nationale, sera organisée dans les lieux ci-après, savoir:

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55. Cette organisation comprendra 37 cohortes urbaines, réparties conformément au tableau.

56. Chacune de ces cohortes urbaines sera de 1000 hommes, distribués en sept compagnies, dont une de grenadiers, une de chasseurs, quatre de fusiliers à 150 hommes, et une de canonniers composée de 100 hommes seulement.

57. Pour porter ces cohortes au complet dans les lieux où la population de la commune principale ne le permettrait pas, il sera formé une circonscription des communes les plus voisines appelées à concourir à la formation de la cohorte où des cohortes à organiser, conformément aux dispositions du présent titre.

58. Les compagnies de grenadiers, de chasseurs et de canonniers des cohortes urbaines, se réuniront tous les dimanches, et seront passées en revue par le chef de cohorte.

59. Ces cohortes ne seront assujetties qu'au service ordinaire de police de chacune des places où elles seront organisées; mais dans le cas où ces places seraient menacées par l'ennemi, toutes les compagnies de la cohorte seront tenues de s'y renfermer, sur la réquisition de l'autorité militaire.

60. La formation des cohortes urbaines ne dispense point les lieux où elle se fait du concours à la formation des cohortes départementales de grenadiers et de chasseurs.

Les grenadiers et les chasseurs de cohortes départementales cessent, immédiatement après leur désignation, de faire partie des cohortes urbaines.

61. Les dépenses des cohortes urbaines sont municipales.

TITRE VII.

Dispositions générales.

62. Les dispositions de nos décrets des 8 Vendémiaire, an 14, et 12 Novembre, 1806, qui ne sont point modifiées par le présent, continueront d'être exécutées.

63. Nous nous réservons de régler, par un décret spécial, tout ce qui est relatif à la formation en corps et en compagnies de la force mise temporairement en activité.

64. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre et du trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Signé) NAPOLÉON.

Par l'empereur,
Le ministre secrétaire d'état,
(Signé)

Le comte DARU.

Décret relatif à l'organisation des quatre régimens des gardes d'honneur.

Au palais de l'Elysée, le 5 Avril, 1813. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse,

etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La répartition des gardes d'honneur qui doivent composer les quatre régimens créés par le sénatus-consulte du 3 de ce mois, sera faite entre les départemens de l'empire, conformément au tableau.

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2. Ces quatre régimens seront habillés, équipés et armés à la hussarde.

3. Les chevaux seront de la taille des chevaux de hussards. 4. L'uniforme des quatre régimens sera le même; la pelisse sera vert foncé, doublée de flanelle blanche, bordure des bords et du collet, boudin et tour de manches en peau noire, gants, olives et tresses blanches.

Le fond du dolman sera vert foncé, doublé de toile à la partie supérieure, et de peau rouge à la partie inférieure, avec collet et paremens écarlate, tresses du collet, des fausses poches et des paremens de la même couleur que celles de la pelisse.

La culotte hongroise sera en drap rouge avec tresses blanches.
Les boutons seront blancs.

La ceinture sera fond cramoisi avec garnitures blanches.
Le schakos rouge.

5. La solde de ces régimens sera payée conformément au tableau.

6. Il sera alloué auxdits régimens les masses de boulangerie, d'hôpital, de chauffage, d'entretien, de fourrage et de ferrage, conformément au tarif.

Les masses d'habillement, de harnachement et de remonte, ne seront point allouées pour la première année.

Sont exceptés de cette dernière disposition:

Le trompette major,

Les brigadiers trompettes,

Les trompettes, les maîtres-ouvriers et les maréchaux-ferrands.

Lesquels, ne pouvant être considérés comme gardes d'honneur, seront assimilés, pour les masses, aux hommes de leur grade dans le régiment des chasseurs de notre garde.

7. Les officiers recevront, lorsqu'ils seront en garnison, l'indemnité de logement, sur le même pied que les officiers de la ligne.

8. Le premier régiment se réunira à Versailles;

Le second à Metz,

Le troisième à Tours,

Le quatrième à Lyon.

9. Chaque régiment sera composé d'un état-major et de dix escadrons.

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10. Les colonels seront choisis parmi les généraux de division ou de brigade:

Les majors parmi les colonels.

Les autres officiers auront le même rang que les officiers du grade correspondant dans la légion.

11. Notre ministre de la guerre nous présentera pour la première organisation de chaque régiment:

Un général de brigade ou de division pour remplir les places de colonels.

Un colonel pour remplir les places de major,

Deux chefs d'escadron,

Un capitaine instructeur,

Un quartier-maître pris parmi les auditeurs en notre conseil d'état, qui ont été trésoriers des cohortes,

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Deux sous-adjudans lieutenans en premier,

Un chirurgien major,

Un chirurgien aide-major,

Un chirurgien sous-aide-major,
Quatre capitaines,

Quatre lieutenans en premier,

Huit lieutenans en second.

12. Les officiers devront être rendus avant le 1er Mai au lieu désigné pour le rassemblement de leur régiment.

13. On procédera d'abord à l'organisation des deux premiers escadrons dans chaque régiment, et on ne commencera l'organisation du troisième escadron que quand les deux premiers seront complets; du quatrième, qu'après que le troisième aura été complété en hommes et en chevaux; et enfin, du cinquième, que lorsque les quatre premiers seront au complet.

14. Seront admis à faire partie de ces régimens, pourvu qu'ils soient nés Français, qu'ils aient l'âge de 19 à 30 ans inclusivement, et qu'ils soient exempts des infirmités qui les rendraient impropres au service;

Les membres de la légion d'honneur et leurs fils;

Les membres de l'ordre impérial de la réunion et leurs fils; Les chevaliers, barons, comtes, ducs de l'empire, et leurs fils; Les membres des colléges électoraux de département et d'arrondissement, des conseils généraux de département et d'arrondissement, et de conseils municipaux des bonnes villes, leurs fils

et neveux;

Les cinq cents plus imposés des départemens; et dans chaque département, les çent plus imposés des villes, et leurs fils et

neveux;

Les individus employés dans les diverses régies et leurs fils. Les militaires qui ont servi dans les armées françaises, et ceux qui ont servi comme officiers dans les armées étrangères et leurs fils.

15. Immédiatement après la réception du présent décret, le

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