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84. Tout sociétaire ayant trente années de service effectif, pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite: cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le théâtre français, conformément à notre décret du 29 Juillet, 1807.

85. Tout sujet retiré du théâtre français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départemens, sans la permission du surintendant.

86. Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes, et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société sans avoir pris l'avis du conseil.

Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui, et sera réduit à l'avenir, par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués et un notaire du théâtre.

En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du suriutendant.

87. Le surintendant fera les réglemens qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'administration intérieure.

88. Les décrets des 29 Juillet et 1er Novenibre, 1807 sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.

TITRE VIII.

Des élèves du théâtre français.

§ 1er. Nombre, nomination, instruction et entretien des élèves..

89. Il y aura à notre conservatoire impérial dix-huit élèves pour notre théâtre français, neuf de chaque sexe.

90. Ils seront désignés par notre ministre de l'intérieur. Ils seront âgés au moins de 15 ans.

91. Ils seront traités au conservatoire comme les autres pensionnaires qui y sont admis pour le chant et la tragédie lyrique.

92. Ils pourront suivre les classes de musique; mais ils seront plus spécialement appliqués à l'art de la déclamation, et suivront exactement les cours des professeurs, selon le genre auquel ils seront destinés.

93. A cet effet, indépendamment des professeurs, il y aura pour l'art dramatique deux répétiteurs d'un genre différent, lesquels feront répéter et travailler les élèves, chaque jour, dans les intervalles des classes, à des heures qui seront fixées.

94. Il y aura, en outre, un professeur de grammaire, d'histoire et de mythologie appliquées à l'art dramatique, lequel enseignera spécialement les élèves destinés au théâtre français.

95. Les élèves seront examinés tous les ans par les professeur et le directeur du conservatoire, et il sera rendu compte du résultat à notre ministre de l'intérieur et au surintendant des théâtres.

96. Les élèves qui ne donneraient pas d'espérances ne contimeront pas leurs cours, et ils seront remplacés.

97. Ceux qui ne seraient pas encore capables de débuter sur notre théâtre français, pourront, avec la permission du surintendant, s'engager pour un tems au théâtre de l'Odéon, ou dans les troupes des départemens.

98. Ceux qui seront jugés capables de débuter pourront recevoir du surintendant un ordre de début, et être, selon leurs moyens, mis à l'essai, au moins pendant un an, et ensuite admis comme sociétaires, comme il est dit à article 67.

§ II. Des dépenses pour les élèves de l'art dramatique. 99. La dépense pour chacun des élèves est fixée à 1100 fr.; Le traitement pour chacun des répétiteurs, à 2000 fr.; Le traitement du professeur, à 3000 fr.

100. En conséquence, notre ministre de l'intérieur disposera, sur le fonds des dépenses imprévues de son ministère, d'une somme de 26,700 fr. en sus de celle allouée pour notre conservatoire impérial de musique.

101. Nos ministres de l'intérieur, de la police, des finances, du trésor impérial et le surintendant de nos spectacles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Décret concernant les dimes encore existant dans les pays réunis à l'Empire.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Janvier, 1813. Napoléon, empercur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Voulant, dans les pays réunis à notre empire où il existe encore les dimes, fixer la nature actuelle de ce genre de redevance en la rappelant au droit commun et à la législation du code Napoléon, et en régler le rachat;

En même tems, obvier au préjudice que le rachat peut faire éprouver au propriétaire de la dîme, si le redevable choisit pour la racheter le moment le plus désavantageux à ce pro

priétaire, ou s'il établit à dessein sur sa terre la culture dont le produit donnerait à la dîme une moindre évaluation;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

De la nature actuelle des dimes, et de leur privilége et hypothèque.

Art. 1er. A partir du jour de la publication du présent décret, dans tous les pays réunis à notre empire où il existe encore des dîmes, elles ne seront considérées que comme redevances foncières en nature, sujettes au rachat, conformément à l'article 530 du code Napoléon, de la manière et au taux qui seront ci-après déterminés.

2. Les terres qui, dans le cours des trente années antérieures à la promulgation du présent décret, ont été sujettes à la dîme, sont considérés comme grevées de la redevance et soumises aux dispositions du présent décret, sans égard à l'affranchissement que le redevable se serait procuré dans l'intervalle par un changement d'exploitation.

3. Les propriétaires de dimes aurout, pour la conservation de la redevance, un privilége légal, qui s'exercera immédiatement après celui du fisc pour les contributions, et qui se conservera sans inscription pendant cinq ans, à partir de la publication du présent décret. Ce privilége vaudra, pour les arrérages, ainsi qu'il est réglé par l'article 11 ci-après.

4. Avant l'expiration desdites cinq années, pour conserver ce privilége à l'avenir, les propriétaires devront prendre inscription au bureau des hypothèques de l'arrondissement du lieu où le bien grevé de la redevance est situé, en la forme réglée par le code Napoléon; faute de prendre l'inscription dans le délai, celle qui ne sera prise qu'ultérieurement ne conservera qu'une hypothèque simple, qui n'aura rang que du jour de l'inscription.

5. La disposition portée en l'article précédent aura lieu contre les mineurs et les femmes en puissance de mari, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou leurs maris qui auront négligé de prendre l'inscription dans les cinq ans.

6. Pour purger le privilége subsistant sans inscription pendant les cinq années, aux termes de l'article 3 ci-dessus, on observera les formalités voulues par le code Napoléon, et par les avis du conseil d'état des 9 Mai 1807, et 5 Mai 1812.

CHAPITRE II.

Du rachat des dimes.

7. Les dimes de toute nature, encore existantes dans les pays réunis à notre empire, dues sur les grains, fruits, volailles

et bestiaux, quelle que soit leur origine, sont rachetables à perpétuité, et le rachat en est imprescriptible.

8. Tout propriétaire de dîme peut en provoquer dès à présent l'évaluation et la conversion en une redevance en argent, en faisant déterminer contradictoirement et en forme authenthique le capital représentatif de la valeur de la redevance.

9. Néanmoins ce capital ne sera remboursable qu'à la volonté du redevable.

10. Ce capital, déterminé ainsi qu'il est dit aux art. 15 et 16 ci-après, portera intérêt à 5 pour cent, sauf la déduction du cinquième pour les contributions.

11. Pour sûreté du capital et des intérêts, le propriétaire aura, sur les fonds grevé, les priviléges et hypothèques réglés au chapitre précédent, selon les cas qui y sont établis.

Les arrérages qui écherront dans la suite se conserveront, conformément aux dispositions du code Napoléon, avec privilége pour deux années et pour les années subséquentes, en prenant inscription spéciale.

CHAPITRE III.

Du mode d'évaluation.

12. Si les parties ne peuvent se régler de gré à gré sur l'évaluation, celui qui la provoquera fera citer le refusant en conciliation devant le juge de paix de l'arrondissement du lieu où le fonds grevé de la redevance est situé, en la forme et de la manière établies par le code de procédure civile.

13. Si le juge de paix ne peut les concilier, il les réglera définitivement sans appel, ou à la charge de l'appel lorsque le capital du rachat n'excédera pas sa compétence sous l'un ou l'autre de ces rapports; autrement il les renverra devant les tribunaux.

14. Les parties n'ayant pu parvenir à se régler de gré à gré, l'évaluation sera faite sur un rapport d'experts choisis par les parties, et, à défaut, par le président du tribunal civil, dans la quinzaine de la signification faite de la demande en évaluation par le propriétaire, ou de l'offre du rachat par le débiteur de la dime.

15. Les experts estimeront le produit annuel de la dime, évaluant la quantité et le prix des grains, pailles, denrées ou animaux que la redevance peut produire année commune, en prenant les trente dernières années, déduisant les deux plus fortes et les deux plus faibles, et en supposant que les terres sont cultivées sans travail ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage.

Le prix de chaque nature de fruits pourra être estimé d'après

TOME V.

G

les mercuriales du chef-lieu d'arrondissement, et, à défaut, du marché le plus voisin.

16. Le capital représentatif de la valeur de la redevance sera établi sur le pied de vingt-cinq fois le produit déterminé, ainsi qu'il est dit en l'article précédent; le tout sans déroger aux évaluations qui seraient faites par les titres de propriété.

17. Lorsque l'évaluation sera provoquée par le propriétaire de la dime, les frais de l'expertisse seront à sa charge; lorsqu'elle aura lieu sur l'offre du rachat faite par le redevable, ils seront à sa charge, à moins qu'il n'ait fait au propriétaire des offres suffisantes, constatées par le rapport des experts, auquel cas les frais resteront à la charge du propriétaire.

CHAPITRE IV.

Des dimes dues au domaine de l'état, à celui de la couronne, ou au domaine extraordinaire.

18. Lorsqu'il s'agira de dimes dues au domaine de l'état, à celui de la couronne ou à notre domaine extraordinaire, l'évaluation sera faite par le préposé de l'enregistrement et des domaines de l'arrondissement du lieu où le bien sujet à la dime sera situé; ce préposé l'adressera au directeur du département, qui l'approuvera ou la rectifiera, et la renverra au préposé, pour être acceptée par le débiteur, qui signera sou acception au bas du procès-verbal.

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En cas de contestation, il y sera statué par les tribunaux, dans les formes observées en matière domaniale.

Le capital du rachat sera, au surplus, réglé au taux et de la manière portés aux art. 15 et 16.

19. Le remboursement sera fait à la caisse du receveur du domaine du chef-lieu du département, qui, en faisant son versement à la caisse du receveur-général du département, distinguera dans ses bordereaux ce qui sera versé pour le domaine de l'état, pour celui de la couronne, pour notre domaine extraordinaire ou pour nos donataires.

20. Le receveur-général versera au trésor du domaine extraordinaire les sommes provenant du remboursement de dimes appartenant à ce domaine, et non comprises dans les dotations affectées aux titulaires; à la caisse d'amortissement, celles qui proviendront de remboursemens faits aux titulaires de dotation au-dessus de 4000 fr.; et à la caisse de l'administration de la société, pour les donataires de quatrième et ciaquième classes.

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

21. Il est dérogé à toutes dispositions contraires au présent décret.

« FöregåendeFortsätt »