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cune disposition de loi le droit de procéder publiquement, et aux enchères, aux ventes de meubles, ef>> fets mobiliers et marchandises; qu'il » est évident que l'art. 5 de l'arrêté » du 14 pluviôse an XII, en disposant » que les notaires continueront de » faire les ventes, a entendu, par ces » termes généraux, leur conférer le >> droit de vendre les meubles et les >> immeubles publiquement et à la » criée; que s'il n'avait été question » que de simples contrats de ventes >> conventionnelles, il aurait été inu>> tile de les distinguer de tous autres >> actes du ministère du notaire, et le

législateur les aurait laissés confon>> dus avec les contrats d'échange, de >> louage et autres; que, du reste, » cette loi du 14 pluviôse an xi n'est, >> en quelque sorte, que la reproduc >>tion de celle du 25 ventôse an XI, » qui n'a point abrogé les décrets des » 26 juillet 1790 et 17 septembre » 1793, et comme ces décrets substi>>tuent aux huissiers-priseurs, pour » la vente de meubles, les notaires, » greffiers et huissiers, ces officiers

publics, avant les décrets, d'ailleurs >> exceptionnels de 1811 et 1812, >> jouissaient en France, aux termes de » l'arrêté directorial du 27 nivôse anv, » du droit exclusif de faire person» nellement l'exposition, la vente ou » l'adjudication à l'encan de tous » biens meubles, effets mobiliers, >> marchandises; que, partant, l'on >> peut induire de cette législation pri>>mordiale prise comme raison écrite, » que c'est évidemment un pareil » droit que ladite loi de pluviôse an XII

>> a entendu conférer aux notaires, › en déclarant qu'ils continueront de >> faire les ventes; que,. conséquem>ment, sous tous les rapports, les pré▷tentions de l'agent de change Serré » de la Villemarterre sont inadmissi»bles et la demande des notaires est > bien fondée.

» Le tribunal dit que la vente faite › publiquement et aux enchères, le » 3 juin 1845 par le sieur Serré de la » Villemarterre, l'a été contrairement > aux lois et ordonnances en vigueur >> dans la colonie, et au préjudice des »> notaires, par empiètement sur les >> fonctions qui leur sont attribuées

par la loi; en conséquence, con>> damne le sieur Serré de la Villemar> terre à payerà M' Dubois et consorts, » à titre de dommages-intérêts, la » somme de deux cent cinquante >> francs, lui fait défense de procéder » à de pareils actes, à l'avenir, et le > condamne aux dépens.

» M. Serré de la Villemarterre a interjeté appel de ce jugement, mais » la cour royale de Bourbon, par >> son arrêt du 9 mai 1846, rendu > conformément aux conclusions de » M. Jules Geslin, premier substitut >> du procureur général, adoptant les >> motifs exprimés par les premiers > juges, a confirmé le jugement du » 16 juin 1845. »

Ventes publiques sans enchères et criées.

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M. le Procureur général, plaignant, contre Gamin Eugène, agent de change, demeurant à Saint-Denis, prévenu de s'être immiscé sans titre dans les fonctions publiques des notaires, et d'en avoir fait les actes en procédant à une vente publique, ce qui est exclusivement réservé aux officiers publics par l'article 5 de la loi du 14 pluviôse, an XII.

Ouï, à l'audience du 2 courant, le prévenu en son interrogatoire subi à la barre, et en ses explications;

M. Pomet, substitut du procureur général, en ses conclusions et réquisitions, tendantes à ce qu'il soit fait application audit prévenu des dispositions de l'article 258 du Code pénal, dès décrets du 26 juillet 1790, 17 septembre 1793 et 94 de l'ordonnance du 17 juillet 1829.

Ouï également, M. Morel, avocat, défenseur du prévenu, en ses observations et moyens de défense; Après qu'il en a été délibéré,

En fait :

Considérant qu'il est produit aux débats un numéro du Moniteur de la Réunion, en date du 24 décembre dernier, et où on lit:

Vente en Concurrence: « Jeudi prochain, 29, » à midi, M. Eug. Gamin vendra, dans les écu»ries de la Marine du Commerce, 48 mules du >> Poitou du navire l'Élisabeth. »

Considérant qu'au jour indiqué, Gamin a en effet procédé à cette vente; qu'il recevait à l'oreille, et à voix basse, les propositions ou mises à prix des acheteurs ; que sans leur faire connaî

tre aucun chiffre, il leur déclarait ensuite, à voix basse aussi, que leur mise était couverte ou qu'ils restaient acquéreurs pour le prix offert par eux;

Considérant que des ventes de cette nature, et annoncées de même se pratiquaient journellement et depuis fort longtemps dans la colonie, ainsi qu'il appert de plusieurs journaux produits au procès, des déclarations univoques des principaux commerçants de Saint-Denis, et enfin d'un procès-verbal des délibérations de la chambre du

commerce, où elle déclare :

« Que jusqu'ici, il a constamment été d'usage » sur la place de Saint-Denis, que les courtiers >> pussent être appelés à faire des ventes de cette » nature, et que, bien plus, sans cette interven» tion, beaucoup d'affaires seraient impossibles » ou paralysées; »

Considérant que le ministère public voyant au contraire dans ces actes une usurpation, par un agent de change, des attributions des notaires, a inutilement fait prévenir Eugène Gamin des dangers auxquels il s'exposait ; que celui-ci a répondu qu'il usait d'un droit légitime, que la vente à laquelle il se livrait n'avait pas les caractères de celle dont on réclamait le monopole pour les notaires, et qu'il persistait dans ses résolutions;

D'où il suit qu'il est à apprécier par la cour: 1° A quels officiers ministériels il appartient dans la colonie, de procéder aux ventes publiques de meubles et marchandises;

2o Si, dans l'espèce, la vente faite par Eugène Gamin avait les caractères légaux d'une vente publique ;

3o Si, au contraire, elle était, ainsi qu'elle a été faite, une vente amiable négociée pour des tiers, par l'entremise d'un courtier, et, dès lors, rentrant essentiellement dans ses attributions;

4o Enfin, si Gamin a encouru les peines dont l'application est requise contre lui, ou toute autre édictée par les lois en vigueur dans la colonie.

Sur la première question. Considérant que les notaires étaient en possession exclusive dans la colonie de procéder aux inventaires et aux ventes publiques de meubles (et cela en vertu d'un arrêt de règlement du 23 juin 1774), lorsque l'arrêté du général Decaen, du 14 pluviose an XII, promulgua à l'île Bonaparte (aujourd'hui Réunion) la loi du 25 ventôse an x1, qui organisait le notariat en France;

Considérant que l'article premier de cet arrêté porte « que les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous acles et contrats auxquels les parties voudront donner le carac

tère d'authenticité, » et l'art. 5 ajoute qu'ils continueront de faire les ventes; qu'il suit de ces dispositions combinées que les notaires reçoivent les ventes amiables convenues entre parties, et qu'ils continuent de faire les autres, c'est-à-dire les ventes publiques dont ils étaient déjà en possession ;

Considérant qu'on ne saurait équivoquer sur cette interprétation, en prétextant que l'art. 5 n'est pas assez explicite, et qu'on n'y trouve pas les expressions ventes publiques, d'où on peut inférer que cet article ne donne pas aux notaires le droit exclusif qu'ils revendiquent;

Considérant que si l'art. 5 n'avait pas le sens qui vient de lui être donné dans l'intérêt du notariat, il n'en aurait aucun, ou ne serait qu'une répétition inutile de l'article premier: or, on ne saurait se placer dans cette hypothèse injurieuse pour le législateur, et on le peut d'autant moins que par ces mols: Continueront de faire, il a pris soin d'exprimer sa volonté avec précision, la rattachant à un état de choses préexistant et rappelant, par des nuances d'expressions, que lorsqu'il s'agit de ventes volontaires, les notaires les reçoivent, et qu'ils les font lorsqu'il s'agit des autres, c'est-à-dire des ventes publiques, ce qui est parfaitement exact;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté n'ajoute rien à cette disposition; qu'on n'y trouve ni prohibition à tous autres qu'aux notaires, ni sanction pénale contre ceux qui, concurremment avec eux, voudraient procéder à des ventes publiques; mais que si, en droit commun, il est de principe que tout ce que la loi ne défend pas est permis, c'est le contraire qui est vrai, lorsqu'il s'agit d'un droit exceptionnel et d'un privilége; et qu'il faut dire alors qu'il n'y a de permis que ce qu'elle autorise formellement ;

Considérant, dès lors, qu'il ne faut plus se demander ici si les agents de change peuvent faire ce qui ne leur est pas défendu, mais si les lois qui règlent leurs attributions leur ont donné le droit de faire ce qui est départi à d'autres, et que tout citoyen ne pourrait se permettre sans usurper des fonctions publiques;

Considérant que les agents de change et les courtiers de commerce ont des attributions limitées par les art. 76 et 78 du Code de commerce; qu'ils ne sauraient les dépasser; et qu'on n'y voit nulle part le droit de procéder aux ventes publiques de meubles et marchandises;

Considérant d'ailleurs que les art. 94 et 100 de l'ordonnance du 17 juillet 1829, sur l'enregis

trement dans la colonie, contiennent la prohibition et la sanction pénale que l'arrêté du 14 pluviôse an XII avait omises, et qu'on y lit en effet :

Art. 94. « Les officiers publics légalement autorisés ont seuls qualité pour procéder publiquement, et par enchères, ou au rabais, aux ventes volontaires de meubles, effets et marchandises, etc Et art. 400: « L'amende encourue par toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'art. 94, en vendant ou faisant vendre publiquement par enchère ou au rabais, et sans le ministère d'un officier public légalement autorisé, ne pourra être moindre de 20 fr., ni excéder 300 fr. >> Considérant que ces dispositions trouvent une nouvelle et plus énergique sanction dans l'article 258 du Code pénal:

D'où il suit que de ces diverses législations combinées et sainement interprétées, les notaires ont seuls, dans la colonie, le droit de procéder publiquement aux enchères ou au rabais, aux ventes volontaires de meubles et marchandises; et que le prévenu aurait encouru les peines que ces lois prononcent, s'il se fût rendu coupable de l'usurpation qui lui est reprochée.

Sur la deuxième question. Considérant qu'il est de principe et de jurisprudence qu'il faut, pour qu'il y ait vente publique dans le sens des articles précités, le concours et la réunion de la publicité et des enchères proclamées ou criées ; que l'absence de l'une de ces conditions suffit pour que la vente reste une vente volontaire amiable, et soumise alors aux règles du droit commun; Considérant que ces principes ont été admis même en matière fiscale, où l'interprétation dès lors est toujours faite, on le sait, dans un sens restrictif que commandent les intérêts du trésor, c'est-à-dire l'intérêt public;

Considérant, au surplus, que si cette jurisprudence pouvait être contestée, le doute cesserait devant les termes mêmes des art. 94 et 100 dont l'application est demandée, car on y trouve les expressions accumulées de ventes publiques faites aux enchères ou au rabais, etc.;

Considérant que, dans l'espèce, il y avait publicité, puisque l'annonce insérée au Moniteur avait fait appel à la concurrence, mais qu'il n'y avait pas enchères criées et proclamées, caractère essentiel de la vente publique;

Que vainement on objecterait: que l'appel à la concurrence ouvrait les enchères, et qu'en recevant pour la forme les mises à l'oreille, on ne faisait qu'éluder la loi et frauder ses dispositions;

Considérant, en effet, que l'annonce et l'appel

à la concurrence qu'elle contenait n'étaient qu'un avis au public, nécessaire dans une ville où il n'y a pas de Bourse, c'est-à-dire de local où acheteurs, vendeurs et courtiers se rendent à heure fixe pour traiter des opérations commerciales; qu'on ne saurait dire que les enchères sont ouvertes parce que tout le monde est admis à faire des offres; que par enchères on entend des mises proclamées, faites au-dessus d'un prix connu, une lutte publique enfin engagée entre des enchérisseurs, jusqu'à ce que, au vu et su de tous les assistants, le dernier enchérisseur soit proclamé adjudicataire par l'officier public;

Considérant que, dans l'espèce, rien de semblable n'avait lieu; que les offres étaient faites non en vue d'un intérêt d'amour-propre ou de rivalité trop souvent engagé dans les enchères, mais uniquement en vue de la marchandise mise en vente;

Considérant, d'ailleurs, qu'on ne peut en matière pénale, se placer dans des suppositions, quelque vraisemblables qu'elles soient, et baser une condamnation sur une intention présumée; qu'il faut en pareille matière décider, stricto jure, sur des faits prouvés, et non sur des interprétations peut-être erronées;

Considérant enfin que si le mystère paraît regrettable dans des actes pour lesquels on a demandé la publicité et le grand jour, il faut reconnaître que le secret est souvent nécessaire dans les opérations commerciales, et qu'il y est. quelquefois imposé comme un devoir; qu'on ne saurait, d'ailleurs, voir un danger dans un usage constant et contre lequel ne proteste aucun intérêt lésé.

Sur la troisième question. Considérant que la vente du 29 décembre n'ayant pas les caractères d'une vente publique, rentre essentiellement dans les attributions des courtiers de commerce; que seuls ils peuvent procéder ainsi qu'il a été fait, puisque l'art. 78 du Code de commerce leur attribue exclusivement à tout autre le courtage des marchandises;

Considérant que si un notaire eût été appelé, il n'aurait pu, sans méconnaître ses devoirs et sans s'exposer à des poursuites, procéder ainsi que l'a fait Gamin, ce qui prouve encore que celui-ci n'a pas usurpé, puisqu'il n'a fait que ce que le notaire n'aurait pu faire;

Considérant que les courtiers, dans les bourses de la métropole, ne procèdent pas autrement, et que Gamin, à défaut d'un établissement public ayant cette destination permanente, n'a fait que

subir une nécessité en fixant lui-même le rendezvous du public;

Considérant, dès lors, que, loin d'usurper les attributions d'autrui, il n'a fait qu'exercer les siennes, celles que lui et les autres courtiers peuvent revendiquer exclusivement à tous autres, car leur présence et leur intervention sont des garanties contre la fraude qui pourrait facilement se glisser dans des opérations de cette nature, et les en priver serait ouvrir la porte aux dangers les plus graves et transgresser la loi;

Considérant enfin que l'intérêt du commerce exige qu'il en soit ainsi, surtout dans une colonie où la majeure partie des cargaisons sont écoulées par cette voie expéditive; que ces ventes usuelles, indispensables, ne présentent ancun des inconvénients ou des dangers que la loi de 4841 a voulu faire cesser en France; qu'on ne comprendrait pas comment il serait logique d'exclure les courtiers de commerce des opérations commerciales, pour y appeler les notaires dont le caractère est déclaré, par la loi, incompatible avec toute espèce de négoce; et qu'enfin, si cela pouvait être, le premier effet de cette mesure serait de grever les ventes commerciales de commissions et de droits d'enregistrement onéreux et dont les lois les ont sagement affranchies, dans l'intérêt des transactions et des échanges où le monde civilisé trouve satisfaction à ses besoins, et qui apportent aux peuples moins avancés les lumières et les bienfaits de la civilisation.

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Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'art. 78 du Code de commerce et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 août 1850, que les agents de change, courtiers de commerce, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises; que, par courtage, l'on doit entendre l'action de celui qui s'entremet entre deux parties pour les amener à toute négociation, vente ou achat; d'où il suit que toute autre personne, et même un agent d'affaires, n'a pas qualité pour arrêter des ventes et achats qui sont exclusivement réservés auxdits intermédiaires officials reconnus par la loi;

Attendu qu'il est constant au procès que L*** S** s'est spontanément entremis entre plusieurs marchands pour vendre du riz, de la morue et du vin; ce qui constitue la contravention prévue et punie par les articles 2, 12 et 49 de l'arrêté local du 20 août 1850 et 8 de l'ordonnance du 15 mars 1849 ainsi conçus :

Arrêté local du 20 août 1850.

Art. 2. Il est défendu à toutes personnes, autres que celles dûment pourvues d'une commission, de s'immiscer, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change courtiers de commerce.

Il est permis, toutefois, à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les titres ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets par eux souscrits ou qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par euxmêmes les marchandises ou dearées leur appartenant.

12. Les agents de change courtiers de commerce, en outre du droit de patente auquel ils sont soumis, seront tenus de fournir un cautionnement de 20,000 fr. sur un immeuble libre.

49. Les contraventions aux dispositions de l'article 2 seront punies des peines portées par l'article 8 de l'ordonnance du 45 mars 1849, et celles relatives aux articles 3 et 9 de la seule amende prévue audit article.

Ordonnance du 15 mars 1819.

Art. 8. En cas de contravention à l'article cidessus, le syndic ou les adjoints des agents de change ou courtiers feront connaître les contrevenants au bureau de la mairie, et après vérification des faits et audition du prévenu, il sera, par le commandant et administrateur pour le Roi, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier; et dans ce cas, les

contrevenants seront condamnés à une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change et courtiers de commerce, et au moins le douzième.

L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de 4 re instance, payable par corps, et applicable au bureau de bienfaisance. Après qu'il en a été délibéré.

La Cour déclare L*** S***, âgé de cinquantequatre ans, agent d'affaires, demeurant à SaintDenis, coupable de s'être, à plusieurs reprises, dans le courant de l'année 1851, immiscé dans les fonctions des agents de change, courtiers de commerce; et lui faisant application des dispositions dont il vient d'être donné lecture;

Le condamne à 1,666 fr. 66 c. d'amende et aux frais du procès liquidés à 28 fr. 95 c.

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1. Si en France il est réconnu que, de tous les arts, l'agriculture est sans contredit le plus utile, à plus forte raison doit-il en être de même dans les colonies, où l'agriculture est, on peut le dire, l'âme du commerce, car il n'existe que par elle.

L'agriculture forme donc la ressource la plus certaine, le fonds de richesse et de commerce le plus solide pour toutes les possessions françaises. Le gouvernement lui devait dès lors aide, protection et encouragement.

2. L'agriculture a été l'objet de sa sollicitude, ce qu'attestent l'arrêté du 23 ventôse an XI, les ordonnances royales du 10 septembre 1818 et du 22 novembre 1819, enfin les arrêtés du 8 août 1839, 30 avril 1848, 22 août 1853 et 12 avril 1854.

3. Il faut toutefois reconnaitre que

« FöregåendeFortsätt »