Sidor som bilder
PDF
ePub

HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

APRIL, 1927

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2Pr. 22 SEPTEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi qui opère la fusion des deux classes de gendarmes de la ville de Paris en une seule, et contient des dispositions sur le traitement des militaires de ce corps. (7, Bull. 234, n° 4865.)

Voy. notes sur l'ordonnance du 10 JAN

VIER 1816.

Louis, etc.

Vu les inconveniens résultant pour le service, depuis la suppression des élèves gendarmes, de la distinction en deux classes des gendarmes du corps de la gendarmerie royale de la ville de Paris, et de la différence de solde entre ces militaires ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il n'y aura plus qu'une seule classe de gendarmes dans le corps de la gendarmerie de la ville de Paris. Pour opérer la fusion des deux classes sans accroitre la

dépense, il sera réparti par portion égale, au fur et à mesure des vacances d'emploi de première classe, l'excédant de la solde de cette classe entre deux gendarmes de la seconde, choisis, l'un à l'ancienneté, et le second parmi les plus méritans.

2. Le traitement, réglé d'une manière uniforme pour tous les gendarmes d'après ce mode, reste définitivement fixé à quinze cent vingt-sept francs cinq cent vingt-cinq millimes pour les gendarmes à cheval, et à sept cent vingt-six fiancs trente-cinq centimes pour les gendarmes à pied. Les fixations déterminées par notre ordonnance du 10 janvier 1816 cesseront d'être suivies après l'extinction entière de la première classe.

3. Nos ministres de la guerre et de la police générale sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2 Pr. 22 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi portant autorisation définitive, conformément aux actes y énoncés et sous la réserve y exprimée, de la société anonyme

formée à Paris sous le titre de Compagnie d'Assurances générales. (7, Bull. 234, n° 4913.)

Voy. ordonnance du 29 FÉVRIER 1820. Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrélaire-d'Etat au département de l'intérieur,

Vu la demande formée par la Compagnie d'Assurances générales à Paris, pour obtenir l'autorisation d'assurer les risques de guerre;

Vu notre ordonnance du 22 avril dernier, qui a provisoirement autorisé ladite Compagnie d'Assurances générales;

Vu l'acte passé par-devant Me Foucher et son collègue, notaires royaux à Paris, le 16 avril dernier, contenant les projets de statuts de ladite compagnie, et le nouvel acte du 20 juillet suivant, passé par-devant les mêmes notaires, portant complément et modification du premier, lequel acte est souscrit des administrateurs et directeurs de la compagnie;

Vu le projet de réglement délibéré par les actionnaires, le 12 janvier de la presente année ;

Vu un dernier acte du 20 juillet dernier, passé devant les notaires susnommés, et portant modification des réglemens intérieurs de ladite compagnie, ledit acte signé seulement des administrateurs et directeurs de la compagnie, ratifié par l'assemblée générale le 26 août;

Vu les art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45 et 46 du Code de commerce. Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous le titre de Compagnie d'Assurances générales, est et demeure définitivement autorisée, conformément aux actes passés devant Me Foucher et son collègue, les 16 avril et 20 juillet 1818, ratifiés dans l'assemblée générale des actionnaires par délibération du 26 août dernier, lesquels actes seront annexés à la présente ordonnance, publiés et affichés avec elle.

2. La présente autorisation n'est accordée, toutefois, que sous la réserve expresse que la société réduira à cent mille francs le maximum des risques de guerre survenante, par elle assurés sur un même navire.

Le modèle de ses polices d'assurances devra être préalablement autorisé par notre ministre de l'intérieur.

3. Notre présente autorisation vaudra pour toute la durée de la société, ainsi qu'elle est fixée par l'article 1er de l'acte du 20 juillet dernier, à la charge d'exécuter

fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

4. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, lecompte rendu de sa situation : des copies en seront remises au préfet de la Seine, au tribunal de commerce et à la chambre de

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Vu la soumission annexée à ladite loi; Vu les actes passés, les 1er, 2, 3 et 4 juillet, par-devant Maillères et son collègue, notaires à Bordeaux, lesquels actes renfer

ment :

1o La constitution provisoire en société anonyme des actionnaires prêteurs de ladite somme de un million cinq cent mille francs;

2° Les statuts de la société anonyme du pont de Bordeaux, déjà constituée, lesquels doivent régir la nouvelle compagnie;

3o La soumission ci-dessus relatée, renouvelée à Bordeaux le 10 juin 1818, et souscrite par les divers actionnaires;

Vu les art. 29 à 37, 40 et 47 du Code de commerce,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art, 1er La société anonyme provisoirement constituée à Bordeaux par les actes des 1er, 2, 3 et 4 juillet, dont copie restera annexée aux présentes, est et demeure autorisée, conformément aux statuts et à la soumission renfermée dans lesdits actes, et sous le nom de Compagnie du Pont de la Dordogne.

2. Elle sera régie par l'administration de la compagnie du pont de Bordeaux, mais sans que, dans aucun cas, leurs intérêts puissent cesser d'être séparés.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

SOCIÉTÉ DU PONT DE LA DORDOGNE. Par-devant Me Guillaume-Nicolas Maillères et son collègue, notaires royaux à Bordeaux, soussignés, sont comparus.

(Suivent les noms.)

Art. 4er. Les comparans, en vertu de la loi du 13 mai 1818, qui accepte leur offre de prêter au Gouvernement une somme de quinze cent mille francs, forment une société anonyme, qui prend le nom de Compagnie du Pont de Bordeaux, déjà existante, attendu que celle-ci n'est qu'une dépendance de l'autre, formée par les mêmes actionnaires, à l'exception toutefois de M. Lacaze.

2. Les bases et les statuts de ladite Compagnie du Pont de Bordeaux, déposés dans les minutes de M. Batardy, notaire à Paris, revêtus de la sanction royale, et dont une expédition est ci-annexée, régiront la société des actionnaires au prêt de la somme de quinze cent mille francs, sans préjudice, toutefois, des conditions et stipulations por

[ocr errors]

tées en la soumission du 18 avril 1818, dont un double est annexé aux présentes.

3. Les quinze cents actions de mille francs chacune ont été réparties entre les comparans, ainsi qu'il est détaillé dans le tableau qui est en suite de ladite soumission ciannexés.

4. Les comparans donnent pouvoir à MM. Daniel Guestier, Portal et Pierre Balguerie, directeurs de la Compagnie du Pont de Bordeaux, de présenter à M. le préfet, au nom de la présente société, toute pétition tendant à obtenir les autorisations requises, faire à cet effet toutes démarches qu'ils jugeront convenables, en se conformant à l'instruction émanée de son excellence le ministre de l'intérieur sur les demandes en autorisation pour l'établissement des sociétés anonymes,

Dont acte.

Suit l'indication de diverses pièces, notamment du contrat de société pour l'achèvement du pont de Bordeaux;

Du projet de tarif du péage à percevoir au passage du pont de la Dordogne à Libourne; Du projet de tarif du péage à percevoir au passage du pont de l'Isle (1).

9 SEPTEMBRE 1818. - Ordonnance du Roi qui autorise le sieur de Frémont fils à rester au service de sa majesté l'empereur d'Autriche. (7, Bull. 247.)

9 SEPTEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi qui permet au sieur Edme François d'ajouter à son nom celui de Chaumont, et aux sieurs de Bellocq celui de Feuquières. (7, Bull.234.)

9 SEPTEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Silberhon, Jacger, Terreros, Grimm, Roethlisberger et Gimpel à établir leur domicile en France. (7, Bull. 244.)

9 SEPTEMBRE 1818.-Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Curtillet, Mollenbec, Bonino, Fischer et Glorieux. (7, Bull. 241, 247, 248, 258.)

9 SEPTEMBRE 1818.- -Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques. (7, Bull, 249, 251 et 252.)

(1) Voy. loi du 10 avril 1818, ordonnance du 22 avril 1818, loi du 18 maj 1818,

15 SEPTEMBRE 1818 Pr.18 MAI 1819.-Ordonnance du Roi qui nomme M. le comte Greffulhe pair de France. (7, Bull. 278, n. 6447).

Louis, etc.

Voulant donner au sieur Jean-Henri-Louis comte Greffulhe une preuve de notre bienveillance particulière, nous l'avons élevé à le dignité de pair de France.

1622 SEPTEMBRE 1818. · Ordonnance du Roi qui prescrit le mode de reddition et de vérification des comptes à rendre à la cour des comptes par le caissier de la caisse centrale et de service du Trésor royal. (7, Bull. 234, n. 4915.)

Voy. ordonnance du 8 JUIN 1821.

Louis, etc.

Voulant compléter, en ce qui concerne le caissier de la caisse centrale et de service de notre Trésor royal, les dispositions de nos ordonnances du 18 novembre 1817 et de ce jour, qui ont réglé le mode d'après lequel les comptables du Trésor doivent établir leurs comptes de gestion annuelle, et en justifier les diverses parties devant notre cour des comptes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suil :

Art. 1er. Le compte final que doit présen ter annuellement à notre cour des comptes le caissier de la caisse centrale et de service du Trésor royal', en exécution de l'art. 13 de notre ordonnance du 18 novembre 1817, sera divisé en deux parties.

La première comprendra les opérations du caissier avec les comptables directement justiciables de la cour des comptes.

Les résultats de ses autres opérations seront présentés dans la seconde partie, conformément aux dispositions suivantes.

2. A l'expiration de chaque année, le caissier de la caisse centrale et de service établira, dans la forme qui sera ultérieurement déterminée par notre ministre secrétaire d'Etat des finances, un compte sommaire de ses recettes et dépenses, en ce qui concerne les créations et émissions de valeurs dont il aura été chargé, le paiement ou l'annulation de ces valeurs, l'acquittement d'anciennes dispositions du Trésor, les sommes reçues ou payées pour le compte de particuliers ou d'élablissemens publics, et d'agens non justiciables de la cour des comples.

3. Ce compte sera soumis, avec les documens et pièces à l'appui, à une commission qui, après en avoir examiné et vérifié les par

ties, consignera les résultats sommaires de son examen dans un procès-verbal constatant que lesdites opérations ont été régulièrement faites en vertu de décisions de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances, et qu'il en a été dûment justifié.

Cette commission sera nommée par nous, et composée de membres pris dans le Conseil-d'Etat et la cour des comptes.

4. Le caissier de la caisse centrale et de service comprendra dans le compte final de sa gestion annuelle les résultats du compte mentionné dans les deux articles précédens.

Il devra fournir à notre cour des comptes une expédition du susdit procès-verbal, à l'appui des articles sommaires de recette et dépense dont les pièces justificatives auront été produites à la commission.

Ce procès-verbal opérera la décharge du caissier.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnauce.

16 Pr. 22 SEPTEMBRE 1818.- Ordonnance du Roi qui détermine les formalités à remplir pour la production à la cour des comptes des états finaux des receveurs généraux. (7, Bull. 234, n. 4916.)

Voy. ordonnance du 26 MAI 1819.

Louis, etc.

Voulant que l'exactitude des comptes qui seront soumis à la cour des comptes, après avoir été vérifiés au Trésor, soit garantie par l'attestation des signataires accrédités auprès de notre dite cour;

Informés que quelques articles desdits comptes, étant étrangers aux recettes et dépenses qui dérivent du budget, ne peuvent être appuyés de pièces comptables ordinaires, et voulant qu'il y soit suppléé par des pièces non moins probantes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les états finaux des receveurs généraux transmis au Trésor dans les trois premiers mois de chaque année ne pourront être produits à la cour des comptes que revêtus d'un certificat du directeur des recettes du Trésor, constatant la conformité de ces états avec les écritures tenues au Trésor. Lesdits états seront soumis à la cour, appuyés des talons des récépissés, dûment visés des préfets et sous-préfets, qui auront servi d'élémens à leur vérification.

2. Tous les états finaux appartenant à une gestion devront être envoyés à la cour des comptes, munis des formalités ci-dessus, dans le sixième mois qui suivra cette gestion.

« FöregåendeFortsätt »