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MODÈLE No 17.

Art. 170 de l'instruction.

Extrait des registres de notifications de lettres de mise en activité.

d

Département d

commune d

arrondissement

Je soussigné, maire de la commnne d certifie qu'il résulte du registre ci-dessus indiqué qu'une lettre de mise en activité, adressée à la date du (date de la lettre), au sieur (nom et prénoms du jeune soldat), jeune soldat inscrit sous le n° (numéro rappelé à la 6o colonne du registre) au registre-matricule de la légion d ( nom de la légion à laquelle le jeune soldat appartient), a, par nos soins, été notifiée au domicile (ou maison d'habitation) dudit sieur le (indication du jour

et du mois de la notification) 18

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Nous soussigné (indication du grade, du corps et de l'arme), certifions avoir examiné et fait visiter par M. officier

de santé, le sieur (nom et prénoms du jeune soldat), résidant à (lieu de résidence), immatriculé comme jeune soldat sur le registre-matricule de la légion du département d et non encore mis en activité, lequel a été envoyé devant nous par le sous-intendant militaire du département, pour que nous nous assurions s'il peut faire un bon service dans le corps où il demande à entrer dès aujourd'hui, et que nous avons reconnu qu'il réunissait la taille et les autres qualités requises pour le (désigner le corps) dans lequel il demande à

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MODÈLE N° 19.

Art. 183 de l'instruction.

DIVISION MILITAIRE.

Département d

Lettre de passe pour le (indication du corps ).

Nous soussigné, sous-intendant militaire en résidence dans le département d

sur la demande qui nous a été faite le (date de la demande ) par le sieur (nom et prénoms du réclamant ), résidant à canton ou département d inscrit sur la liste du contingent de la classe de sous le n° et immatriculé, comme jeune soldat, au registre de la lé gion de sous le n° à l'effet d'être mis en activité dès à présent, et être incorporé immédiatement dans le (indica tion du corps dont le jeune soldat a fait choix.)

Après, 1o avoir reconnu que l'effectif du corps permet d'y admettre le sieur

(a) 2o Avoir fait vérifier qu'il a la taille et les autres qualités requises pour l'arme à laquelle ce corps appartient.

(b) 3o Avoir reçu sa déclaration, portant qu'il s'oblige à servir dans ledit corps pendant huit ans, à partir du 1er janvier de l'année où il a été immatriculé,

1

Lui avons délivré la présente lettre de passe, au vu de laquelle il devra être incorporé dans le (indication du corps). Le sieur a reçu, pour se rendre à sa destination, une feuille de route portant indemnité. Fait à

le

21 OCTOBRE Pr. 10 NOVEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue. (7, Bull. 245, no 5447.)

Voy. ordonnances des & FÉVRIER 1816, 4 OCTOBRE 1820, 21 November 1821, 20 FÉVRIER 1822 et 24 FÉVRIER 1825.

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur ; Vu notre ordonnance du 8 février 1816, par laquelle nous avons accordé des primes

(a) Si le jeune soldat a demandé seulement à passer dans une autre légion, on supprimere les SS nos 2 et 3.

(b) Si le jeune soldat a demandé à passer dans un des régimens d'infanterie de la garde royale, on supprimera le § 3.

en faveur de la pêche de la morue, pour l'espace de trois années qui expireront le & février 4819,

Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie, doublement importante dans l'intérêt du service de notre marine et de la subsistance du peuple, et à cause de l'activité qu'elle répand dans nos ports de commerce;

Notre conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE ler. Encouragemens.

Art. 1er. Les primes d'encouragement accordées par l'articte 1er de l'ordonnance du 8 février 1816 continueront d'être payées jusqu'au 1er septembre 1822, comme il suit, savoir:

Primes à l'armement.

4° Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint-Pierre et Miquelon ou à la côte de Terre-Neuve, dite la grande pêche, cinquante francs pour chaque voyage, par homme de l'équipage embarqué pour ladite pêche, depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement, à l'exclusion des ouvriers non classés et des passagers;

2° Aux armateurs pour la pêche d'Islande, ou du grand banc de Terre-Neuve, dite la petite pêche, quinze francs pour chaque voyage par homme de l'équipage embarqué comme ci-dessus;

Les armemens pour la pêche et salaison de la morue, dite pêche salée, au Doggerbank, seront assimilés aux armemens pour la petite pêche; mais il ne sera accordé qu'une seule prime par bâtiment pendant le courant d'une saison, quel que soit le nombre des voyages.

Primes sur les produits.

3o Par quintal métrique de morue de pêche française, exportée sur bâtiment français, soit des ports du royaume, soit directement des lieux de pêche aux colonies françaises, quarante francs;

4° Par quintal métrique de morue de pêche française, importée sur bâtimens français des ports du royaume situés sur la Méditerranée, en Espagne, en Portugal, en Italie, ou dans les échelles du Levant ou de la Barbarie, douze francs;

5° Par quintal métrique de morue de pêche française importée directement des lieux de pêche en Espagne, en Portugal ou en Italie, dix francs;

6° Par kilogramme d'huile de morue importée sur navires français, des lieux dé pêche dans un des ports du royaume ou des colonies françaises, dix centimes;

7° Par kilogramme de rogue ou œufs de morue de pêche française, préparés et conditionnés de manière à servir d'appât pour la pêche de la sardine, importés, par bâtimens français, des lieux de pêche dans un port du royaume, vingt centimes.

TITRE II. Conditions, formalités.

2. Les primes seront ordonnancées par notre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, sur les fonds d'encouragement des pêches, aux époques et conditions ci-après spécifiées.

3. La prime à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche est accordée, à la charge, par l'armateur,

1° De faire suivre à son navire la destination pour la pêche;

2o De faire son retour dans un des ports du royaume ou des colonies, ou dans un des ports de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie ;

3o De n'apporter aucun produit de pêche autre que française ;

4° De rendre, en cas de violation de ces conditions, le double de la prime.

Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant ; et pour assurer l'effet de la quatrième, il se soumettra à fournir, s'il en est requis, une caution suffisante, qui sera reçue par le préfet du département du lieu du départ.

4. Les pièces qui devront être produites au département de l'intérieur, pour obtenir la prime accordée à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche, sont,

1o L'extrait du rôle d'équipage, délivré par le commissaire de la marine d'après la revue du départ qu'il aura passée;

2o L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine du lieu du départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'article 3, avec spécification du nom du navire, du capitaine, de la destination à la pêche et au retour. Au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marquera la date. L'extrait ne pourra être délivré à l'armateur que quand le départ aura eu lieu.

5. La pièce à produire pour obtenir la prime, à raison de l'importation de la morue du lieu de la pêche aux colonies françaises, ou dans les ports de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, ou des échelles de Barbarie et du Levant, est :

Le certificat de l'ordonnateur de la colonie, ou du commissaire de la marine dans les colonies, et de notre consul ou viceconsul dans les pays étrangers, constatant,

1° Qu'à l'arrivée du navire il a reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots, la déclaration, appuyée, au besoin, sur le journal du bord, de la quantité de morue apportée du port du départ pour la pêche, du nom de l'armateur et du navire pêcheur, du lieu où la pêche a été exécutée et où le chargement s'est opéré;

2° Que par lui-même ou par un employé (de la marine), ou un secrétaire (du consul) délégué, il a assisté au débarquement de la morue, fait procéder à la pesée et vérifié le poids, dont il spécifiera la quantité

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:

Au départ.

4° La déclaration faite par l'expéditeur au bureau de la marine, de la quantité de morue qu'il entend exporter et de la destination, avec spécification du navire et du capitaine à la déclaration sera jointe l'attestation de deux courtiers, visée par le président du tribunal de commerce, certifiant que la morue est de pêche française et de bonne qualité; et l'extrait du tout sera délivré par le commissaire de lá marine.

2o Le certificat de l'embarquement et de la quantité, qui sera vérifiée et constatée au poids net par des préposés de la douane; ledit certificat délivré par le directeur ou receveur de la douane:

Après la destination accomplie.

3o Le certificat délivré par l'ordonnateur de la colonie, ou le commissaire de la marine dans les colonies, et par notre consul ou vice-consul en pays étranger, lequel cons- ⚫ tatera, sur la représentation qui lui sera faite des pièces nos 1er et 2 ci-dessus, que la morue mentionnée a été effectivement débarquée dans le port de sa résidence, pour être livrée au commerce, dans la forme énoncée à l'article 5; le poids, reconnu au net et dûment constaté, sera énoncé et certifié.

7. Les pièces à produire pour obtenir le paiement de la prime sur les huiles ou rogues introduites dans le royaume, sont,

1° La déclaration faite à la douane, par

le capitaine, immédiatement après l'arrivée de la quantité d'huiles ou de rogues existant à bord du navire : le journal de bord sera produit à l'appui pour justifier que ces produits sont de pêche française; et en cas de besoin, l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément pour s'assurer de la vérité des déclarations;

2o Le certificat de débarquement délivré par les officiers de la douane, constatant le poids net des huiles et rogues importées ;

3o L'attestation de la bonne qualité de la rogue, certifiée par deux courtiers, dont le président du tribunal de commerce visera le certificat.

8. Nos consuls et vice-consuls, les administrations de la marine, des colonies et des douanes tiendront des registres destinés à recevoir des déclarations et à enregistrer les certificats mentionnés dans les articles, ci-dessus. Ils en délivreront les extraits aux capitaines, armateurs, expéditeurs, ou leurs représentans. Ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront des duplicata de chacun desdits extraits directement à celui de nos ministres du département duquel ils dépendent. Nos ministres, après s'être assurés de la régularité desdites pièces, et après avoir légalisé la signature de leurs officiers ou employés, transmettront à notre secrétaire-d'Etat ministre de l'intérieur lesdits duplicata, pour servir de contrôle avec les expéditions représentées par les parties prenantes. Celles dont les deux duplicata ne concorderaient point, seraient provisoirement rejetées.

Toutes les pièces et leurs duplicata, y compris les extraits du rôle d'équipage, seront timbrés aux frais et par les soins des parties.

9. La liquidation des primes au département de l'intérieur sera faite à fur et à mesure de la production, en due forme, des pièces qui doivent y être fournies par les armateurs, en conformité des articles précédens.

10. Pour constater que les primes avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement de la destination à l'arrivée dans nos ports des navires revenant de la pêche, les bureaux des douanes qui auront reçu les déclarations et affirmations du capitaine et des équipages dans la forme ordinaire, adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations, indiquant le lieu et la date de l'arrivée, le nom du navire, du capitaine et de l'armateur, le lieu où le capitaine déclarera avoir pêché, et le produit dont la cargaison est composée, en rappelant de

plus le port de l'armement et la date du départ.

Le directeur général des douanes adressera, mois par mois, le tableau desdits extraits à notre ministre de l'intérieur. Celuici fera faire mention, article par article, sur les registres, de la distribution des primes au départ énoncées dans ses bureaux, desdites preuves de l'accomplissement de la destination, conformément aux soumissions des armateurs.

Pareille note sera portée sur les mêmes registres pour les navires qui auront fait leurs retours aux colonies ou à l'étranger, et ce d'après les preuves qui, en ce cas, sont produites par les armateurs, suivant les divers articles de la présente ordon

nance.

A la fin de chaque saison il sera fait un relevé des registres pour connaître ceux des navires dont la destination accomplie n'est pas justifiée. Ce relèvé sera transmis par le ministre de l'intérieur au ministre des finances, pour être prises contre les armateurs retardataires les mesures compétentes pour la restitution des primes, conformément à leur soumission.

11. Nos ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Suivent les modèles.

21 OCTOBRE Pr. 9 DÉCEMBRE 1818.- - Ordonnance du Roi portant établissement d'un magasin de sauvetage à Granville, départe ment de la Manche. (7, Bull. 246, no 5539.) Louis, etc.

Vu la demande faite par la chambre de commerce de Granville pour l'établissement d'un magasin de sauvetage dans ce port; vu l'article 61 de la loi du 16 septembre 1807;

Notre conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera établi à Granville, département de la Manche, un 'magasin de sauvetage, muni de tous les ustensiles nécessaires, pour secourir, au besoin, les bâtimens entrans ou sortant du port.

2. L'offre faite par le commerce de pourvoir aux frais de premier établissement, évalués à quinze cent vingt francs quatrevingt-sept centimes, est acceptée.

3. Il sera pourvu aux dépenses d'entretien, évaluées à une somme de sept cent neuf francs quarante-deux centimes, au moyen d'un droit qui sera perçu ainsi qu'il suit :

Cinq centimes par tonneau sur tout bâtiment de trente tonneaux et au-dessus, construit à Granville ou qui armera dans ce port;

Dix centimes par tonneau sur tout bâtiment français de trente tonneaux et audessus, lorsqu'il entrera dans ce port;

Vingt centimes par tonneau sur tout bâtiment sous pavillon étranger, quel que soit son tonnage.

4. La perception de ces droits sera faite par le receveur des douanes, qui en versera le produit, mois par mois, entre les mains de l'un des membres de la chambre de commerce désigné par elle à cet effet.

5. Il ne pourra être fait aucun paiement que sur un mandat signé du président de la chambre de commerce, d'après une décision prise dans la forme ordinaire de ses délibérations.

6. Le président rendra les comptes des recettes et dépenses du produit de ce droit, le 1er juin de chaque année, à la chambre de commerce, qui les arrêtera. Ces comptes seront adressés au préfet, pour être soumis par lui à l'approbation de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'inté❤ rieur, conformément à l'article 60 de la loi du 16 septembre 1807.

7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

21 OCTOBRE 1818. - Circulaire du ministre de la guerre à MM. les préfets, présidens des conseils de révision. (Journal militaire, 2 semestre, page 372.)

Messieurs,

Questions sur les appels, présentées au ministre par les préfets.

1re question (art. 13, 14 et 17 de la loi ). Le conseil de révision peut-il ajourner à la classe prochaine les jeunes gens trop faibles de constitution pour être mis en activité sur-le-champ, de même que ceux qui n'ont pas réuni les pièces suffisantes pour compléter la preuve de leurs droits?

Réponse. Ces jeunes gens ne peuvent être ajournés, et le conseil de révision doit statuer définitivement sur leur sort.

La mesure de l'ajournement au-delà du jour fixé pour la clôture de la liste départementale du contingent serait incompatible avec le principe de la libération absolue de tout ce qui ne fait pas partie du contingent.

2e question (art. 14, 23 et 24 de la loi.) - Les sous-officiers et soldats qui appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et qui ont été licenciés antérieurement à la loi du 10 mars, doivent-ils être considé

rés comme étant compris dans les dispositions de l'article 24 de cette loi, qui libère les anciens militaires du service de l'armée active?

Réponse. - Les sous-officiers et soldats sont nécessairement compris dans la dénomination d'anciens militaires, qui se trouve dans la loi dès lors ils ne sont plus assujettis qu'au service territorial des vétérans; ils doivent être exemptés de celui de l'armée active et être remplacés dans le contingent de leur classe.

Il n'en serait pas ainsi pour tous les licenciemens qui ont eu lieu depuis la loi du 10 mars; et, par exemple, les sous-officiers et soldats des compagnies départementales qui ont été licenciées doivent être repris pour le service de l'armée active, s'ils appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et si leurs numéros de tirage sont atteints pour la formation du contingent.

3e question (art. 14, 23 et 24 de la loi). - Les officiers de santé qui appartiennent, par leur âge, à une classe appelée, et qui ont été licenciés antérieurement à la loi du 10 mars, doivent-ils être compris, comme anciens militaires, dans la libération prononcée par les articles 23 et 24 de la loi ? Réponse. Les articles 23 et 24 de la loi du 10 mars, qui libèrent les sous-officiers et soldats, ne peuvent être appliqués aux officiers de santé.

-

Il est vrai que l'article 15 admet à la dispense ceux qui sont commissionnés et employés dans les armées; mais la révocation de la commission par le fait du licenciement les replace sous l'effet de la loi, comme tous les autres jeunes gens de leur classe.

4e question (art. 14 de la loi). - Les officiers mis à la retraite et les officiers démissionnaires doivent-ils être exemptés, si, appartenant, par leur âge, à une classe appelée, leurs numéros de tirage les font entrer dans le contingent?

Réponse.-Les officiers réformés, de même que les officiers mis en retraite, conserveront leur grade: dès lors ils ne sauraient être appelés à marcher comme soldats; mais, n'étant plus disponibles pour un service actif, ils ne doivent pas être portés comme dispensés sur la liste du contingent. Ils sont exemptés et doivent, de même que les sous-officiers et soldats devenus vétérans, être remplacés dans le contingent par les numéros subséquens.

Quant aux officiers démissionnaires, ils sont rentrés dans la classe des citoyens par un acte de leur volonté; il n'existe aucune disposition dans la loi qui permette de les admettre à l'exemption ou à la dispense.

5 question (art. 14, 15, 23 et 24 de la

loi ). Un militaire qui s'est fait remplacer doit-il être dispensé, bien qu'il appartienne, par son âge, à une classe appelée ?

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Réponse. Ce militaire est représenté dans la personne du remplaçant, et il ne pourrait être exclu de la dispense ou de l'exemption que dans le cas où celui-ci aurait été licencié postérieurement à la loi du 10 mars, sans avoir terminé le temps de service rappelé par la circulaire du 25 avril 1818.

Si le remplaçant est encore sous les drapeaux, le remplacé doit être dispensé; dans le cas contraire il doit être exempté, et être remplacé dans le contingent.

6e question (art. 14 de la loi). — Les gardes-du-corps qui, n'ayant pas toutes les qualités requises, ont été renvoyés dans leurs familles, sont-ils libérés du service de l'armée active, bien qu'appartenant, par leur âge, à une classe appelée ?

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Réponse. - Les gardes-du-corps qui ont cessé de faire partie de leur compagnie, et qui justifient d'un congé ou certificat constatant qu'ils ne sont pas démissionnaires, ne peuvent pas être assujettis à marcher comme soldats; il convient de les assimiler aux officiers réformés qui sont exemptés et remplacés dans le contingent.

7e question (art. 15 de la loi ). - Doiton faire entrer en déduction du contingent la totalité des engagemens dont l'état sommaire doit être présenté chaque année aux Chambres ? ou bien la déduction voulue par l'article 15 porte-t-elle seulement sur les jeunes gens de la classe appelée qui se sont engagés ?

Réponse.

La communication voulue par l'article 6 de la loi a pour objet de faire connaître les augmentations que l'effectif de l'armée a reçues dans le cours de l'année.

La déduction voulue par l'article 15 est une mesure d'un autre ordre. Il résulte du texte même de la loi que nul ne peut être compris dans le contingent d'une classe, soit pour être placé dans les rangs de l'armée, soit sous la condition d'être dispensé du service militaire, sans faire partie de cette classe, et avoir été porté comme tel sur les tableaux de recensement et sur les listes de tirage.

Ainsi, les conseils de révision ne peuvent déduire du contingent, pour fait d'engagemens volontaires, que les jeunes gens appartenant à la classe appelée, et ayant un numéro de tirage qui les place dans ce contingent.

se question (art. 18 de la loi, et art. 116 et 123 de l'instruction). Les jeunes gens d'une classe appelée qui ont été admis comme remplaçans en vertu des décisions du mi

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