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2. Indépendamment de cette force, vingtquatre adjudans de la ville de Paris sont chargés du service des postes et corps-degarde de la police de cette ville.

TITRE II.

3. Il n'y aura plus dans les compagnies du corps qu'une seule classe de chacun des grades de capitaine et lieutenant.

Les capitaines et lieutenans, sans distinction des classes auxquelles ils auraient appartenu, et les chefs d'escadron, concourront pour l'avancement avec tous les officiers de l'arme de la gendarmerie, et prendront rang dans leurs grades respectifs d'après les dates de leurs nominations dans cette arme.

4. La composition des adjudans de la ville de Paris sera réglée dans l'ordre suivant : Huit du grade de capitaine, Huit du grade de lieutenant,

Et huit du grade de sous-lieutenant.

Les vingt-quatre adjudans de ville ne peuvent être pris que parmi les officiers appartenant à l'armée : ils seront nommés par notre ministre secrétaire-d'Etat de la guerre, sur la proposition du préfet de police, et dans la forme déterminée pour les nominations des officiers de l'armée.

5. La moitié des emplois d'adjudans capitaines et d'adjudans lieutenans qui viɛndront à vaquer sera donnée aux officiers de l'armée des grades correspondans : l'autre moitié sera réservée, dans la proportion des deux tiers, à l'ancienneté, et du tiers, au choix, pour l'avancement des adjudans lieutenans et des adjudans sous-lieutenans qui réuniraient les quatre ans de grades exigés par la loi du 10 mars 1818.

Les huit adjudans sous-lieutenans sont choisis exclusivement dans l'arme de la gendarmerie parmi les sous-officiers ayant au moins quatre ans de grade.

6. Le trésorier et les chirurgiens du corps continueront d'être à la nomination du préfet de police.

7. Le maréchal vétérinaire, le trompette maréchal-des-logis, et le tambour-major, sont assimilés aux maréchaux-des-logis, et les maîtres-ouvriers aux brigadiers.

Ils seront tous nommés et commissionnés par notre ministre de la guerre, sur la présentation du préfet de police.

8. Le recrutement de la gendarmerie royale de Paris, qui se fait dans toute l'arme et parmi les anciens militaires porteurs de congés, pourra aussi avoir lieu dans les corps de la ligne, conformément à notre ordonnance du 5 avril dernier.

9. Les dispositions qu'exigerait la composition nouvelle de l'état-major et des com

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Vu notre ordonnance du 22 décembre 1819, portant autorisation de la Compagnie d'Assurances générales sur la vie des hommes;

Vu la délibération du conseil d'administration de ladite société, du 15 avril 1820, en acte de Lequesne et son collègue, notaires à Paris, ladite délibération prise à la forma de l'art. 26 des statuts approuvés, et ayant pour but de compléter le réglement de la compagnie en ce qui concerne les assurances en forme de rentes viagères, comprises, suivant l'art. 2 des statuts, dans les opérations propres à la société ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. La délibération du conseil d'administration de la compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes, en date du 15 avril 1820, est approuvée et homologuée, et fera partie des réglemens et statuts de ladite compagnie; l'acte qui contient cette délibération passé sous ladite date, par-devant Lequesne et son confrère, notaires à Paris, restera annexé à la présente.

2. Notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans le Journal des annonces judiciaires du département de la Seine, conjointement avec l'acte ci-annexé.

Art. 1er. La compagnie comprend dans ses opérations les rentes viagères sur une ou

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plusieurs têtes, immédiates ou différées, constantes ou croissantes.

Les rentes viagères immédiates sont celles où le rentier entre en jouissance dès le jour du contrat.

Les rentes viagères différées sont celles où le rentier n'entre en jouissance qu'après un

terme convenu.

Les rentes viagères croissantes sont celles qui augmentent graduellement d'année en année dans une certaine proportion.

2. La compagnie prend pour base de ses calculs de rentes viagères,

1o La loi de mortalité connue sous le nom de Déparcieux, son auteur;

2o L'intérêt de cinq pour cent, qu'elle aura la faculté de réduire : lorsque le cours de la rente cinq pour cent consolidés s'élèvera au-dessus de quatre-vingt-cinq francs, le minimum de cet intérêt fondamental sera quatre pour cent par an.

Conformément à ces bases, la compagnie a fait dresser le tableau d'après lequel eile s'engage à régler les stipulations; ce tableau, dressé sur une feuille de papier au timbre de trente-cinq centimcs, est demeuré ci-annexé, après que dessus mention de cette annexe a été faite par les notaires, et signée tant par eux que par les comparans.

Les tableaux sur deux têtes sont calculés d'une manière analogue.

Passé l'âge de soixante-cinq ans, la compagnie traite de gré à gré avec les personnes qui veulent contracter.

3 et dernier. La compagnie paie la rente viagère par moitié de six mois en six mois, et tient compte des arrérages dans la proportion du nombre de jours que le rentier a vécu depuis le dernier paiement.

Fait et passé à Paris, ès demeures respectives des comparans, le 15 avril 1820.

30 MAI 1820. Circulaire du ministre de la guerre à MM. les préfets, présidens des conseils de révision. (Journal militaire, 2o semestre de 1820, page 203.)

Questions élevées dans le cours des opérations de la classe de 1818, sur quelques articles de la loi du 10 mars 1818 et de l'instruction sur les appels.

Art. 13 de la loi (art. 52 de l'instruction sur les appels).

1re Question. Les décisions du conseil de révision sont-elles définitives en ce sens que le conseil ne peut les rectifier, même avant d'avoir clos la liste départementale du contingent?

Réponse. Jusqu'au moment de la clôture définitive de la liste départementale du contingent, le conseil peut revenir sur ses

décisions, toutes les fois que les rescisions ou modifications qu'il y apporte n'ont pas pour effet,

1° De laisser des vides dans le contingent. 2o De faire entrer dans le contingent des numéros dont la libération aurait été prononcée après les examens faits dans les chefslieux de canton.

Article 13 de la loi (article 54 de l'instruction).

2e Question. L'article 54 de l'instruction porte que les sous-préfets ou les fonctionnaires qui les auront suppléés dans l'examen des tableaux de recensement et au tirage devront assister, comme rapporteurs, aux séances que le conseil de révision tiendra pour les jeunes gens de l'arrondissement; mais si le préfet, qui est président né du conseil, a présidé lui-même à l'examen des tableaux et au tirage, qui remplira les fonctions de rapporteur?

Réponse. Le préfet peut déléguer les fonctions de rapporteur à un conseiller de préfecture; mais dans tous les cas il conservera le droit que la loi lui a conféré de présider le conseil de révision.

Art. 13 de la loi (art. 69 de l'instruction). 3e Question. Convient-il que le conseil fasse visiter les jeunes gens qui ont déclaré n'être atteints d'aucune infirmité?

Réponse. Comme il est essentiel de n'admettre dans la portion du contingent qui doit être inscrite au registre-matricule No 2 que des sujets évidemment propres au service, le conseil de révision doit se conformer à l'article 69 de l'instruction sur les appels, et, en conséquence, faire visiter tous les jeunes gens convoqués devant lui, et qui ne sont pas susceptibles d'être admis à la dispense où à l'exemption pour d'autres motifs que ceux énoncés aux § Ier et'2 de l'article 44 de la loi.

Art. 13 de la loi (art. 74 de l'instruction). 1e Question. -D'après la trente-troisième solution de la quatrième série, publiée le 11 juin dernier, un jeune homme qui, se trouvant avoir tout à la fois des droits à l'exemption et à la dispense, indiquerait celui de ces droits qu'il prétend faire valoir de préfé rence, doit être accueilli dans sa demande; mais il est des jeunes gens qui, ayant tout à la fois des droits à l'exemption et à la dispense, ne font pas connaître à quel titre positivement ils veulent être maintenus dans leurs foyers: dans quel ordre convient-il que le conseil de révision procède à l'examen de leurs droits?

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d'infirmités; dans le cas contraire il doit,
conformément à l'article 74 de l'instruction
sur les appels, soumettre le jeune homme à
la visite des officiers de santé, et ne constater
son aptitude qu'après avoir reconnu qu'il
n'est pas susceptible d'être dispensé.

-

Art. 14 de la loi (art. 79 de l'instruction).
5e Question. Suffit-il qu'un militaire
ait été signalé comme prévenu de désertion,
pour que le conseil soit autorisé à refuser
l'exemption à son frère?

Comme il est possible que ce militaire ait
cessé d'être en état de désertion, soit parce
qu'il se serait représenté, soit parce qu'ayant
été livré aux tribunaux, il aurait été acquit-
té; et comme dans chacune de ces hypothè-
ses, il serait injuste de refuser l'exemption au
réclamant, celui-ci peut, à défaut de docu-
mens transmis officiellement à la préfecture,
être admis à prouver que l'état de désertion
n'existe pas, et il convient que dans le cas où
il n'aurait point pardevers lui les pièces né-
cessaires pour établir cette preuve, le conseil
ajourne sa décision définitive jusqu'à l'épo-
que fixée pour la clôture de la liste départe-
mentale du contingent.

Art. 16 de la loi (art. 95 de l'instruction).
6e Question. D'après les articles 94 et
95 de l'instruction, le conseil de révision doit,
pendant sa tournée, mettre en réserve des
numéros doubles pour tous les jeunes gens
à l'égard desquels il n'aurait pu prendre que
des décisions provisoires. Ne résulte-t-il pas
de cette disposition qu'il doit être mis des
numéros en réserve pour les jeunes gens de
la classe qui sont absens du département?

Reponse. Comme la position des jeunes
gens détenus ou absens du département, et
leur aptitude au service ne sont connues que
par la communication du résultat de l'exa-
men fait de ces jeunes gens au lieu de leur
résidence, le conseil de révision ne peut en-
core, dans sa tournée, prononcer définitive-
ment à leur égard; en conséquence, il doit
mettre pour eux des numéros en réserve.

Et comme les dispositions de l'article 95
de l'instruction ont pour objet d'assurer l'en-
tière formation du contingent, elles seraient
inefficaces si le conseil de révision ne mettait
pas aussi en réserve quelques numéros (deux
au moins), pour les jeunes gens désignés qui
viendraient à acquérir des droits à l'exemp-
tion, dans l'intervalle de la tournée du con-
seil et de la clôture de la liste départemen-
tale, bien entendu qu'au moment de cette
clôture il ne doit plus exister d'appels con-
ditionnels que ceux voulus par l'article 16
de la loi et l'article 100 de l'instruction.

Art. 10 de la loi (art. 133 de l'instruction).

-

7e Question. L'article 133 veut que les
maires inscrivent sur les tableaux de l'année
qui commence les jeunes gens omis des clas-
ses antérieures qui auraient été découverts.
Ne doit-on pas considérer comme tels les
jeunes gens qui n'ont pas été inscrits sur les
tableaux de leur classe, ou ont été rayés de
ces tableaux, pour le motif que leur exis-
tence n'était point notoire, si, depuis, leur
existence a été constatée ?

Réponse. Quel que soit le motif de l'o-
mission, le jeune homme qu'elle concerne
devant nécessairement satisfaire à la loi du
recrutement, son inscription sur les tableaux
est obligatoire lorsque son existence et son
état civil sont constatés.

Non-seulement les autorités civiles sont
tenues, conformément à l'art. 10 de la loi,
d'effectuer ces inscriptions subsidiaires;
mais elles doivent faire ou provoquer toutes
les recherches convenables pour être en me-
sure d'inscrire sur les tableaux de la classe
suivante les jeunes gens qui n'auraient pas
été portés sur les tableaux de leur propre
classe, ou ceux qui en auraient été rayés
avant le tirage.

Quant aux jeunes gens qui auraient été
rayés depuis le tirage, les conseils de révision
les feront reporter sur les listes de leur classe,
si la preuve de leur existence est acquise
avant la clôture de la liste départementale
du contingent.

Dans le cas, au contraire, où leur exis-
tence ne serait constatée qu'après la clôture,
et, en conséquence, postérieurement au jour
à partir duquel le conseil de révision ne peut
plus revenir sur ses décisions, le préfet en
rendra compte au ministre, et fera connaître
si le jeune homme porteur du dernier nu-
méro désigné pour le contingent a usé ou
est dans l'intention d'user du droit de re-
cours qui lui est ouvert devant le Conseil-
d'Etat.

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FIN DU TOME VINGT-DEUXIÈME.

« FöregåendeFortsätt »