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3. Dans le même délai, le directeur des recettes établira, pour être également envoyé à la cour des comptes, suivant la forme qui sera réglée par notre ministre des finances, un tableau récapitulatif de toutes les recettes applicables au budget de l'Etat, et portées dans les comptes de gestion des reeeveurs généraux.

Ce tableau sera divisé par exercice et par nature de produits, conformément aux distinctions contenues dans les budgets. L'exactitude en sera certifiée par le directeur des recettes,

4. Lorsque les receveurs et payeurs, après y avoir été dûment autorisés, auront créé des valeurs, fait des dispositions de services, des paiemens, des avances, ou toute autre opération pour laquelle il ne restera dans leurs mains aucune pièce susceptible d'être produite à l'appui de leurs comptes, il y sera suppléé par des reconnaissances ou certificats que le directeur du mouvement général des fonds délivrera, à l'éffet de constater que les opérations dont il s'agit ont été régulièrement faites en vertu des décisions" de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et qu'il en a été dûment justifié.

5. Notre cour des comptes admettra les certificats mentionnés dans l'article précédent, ainsi que les attestations de même nature que le directeur des dépenses, créé par l'une de nos ordonnances du 18 novembre 1817, et le directeur des recettes, seraient dans le cas de délivrer.

6. Le directeur des recettes, le directeur du mouvement général des fonds et le directeur des dépensés seront tenus de certifier l'exactitude des états et relevés qu'ils auront à fournir, chacun en ce qui le concerne, pour la formation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques qui nous sont présentés, ainsi qu'aux Chambres, à chaque session, par notre ministre secrétaire-d'Etat des finances.

7. Le directeur des recettes et celui du mouvement général des fonds seront nommés par nous, et prêteront serment à la cour des comptes.

8. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

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23 Pr.30 SEPTEMBRE 1818.-Ordonnance du Roi qui charge les préfets de désigner les membres du conseil de révision, suivant l'article 13 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée (7, Bull. 235, n. 4917.)

(1) Cette ordonnance n'est pas insérée au Bulletin des Lois; elle est rappelée par celle du 8 septembre 1819.

Louis, elc.

Nous étant fait rendre compte des mesures prises pour l'execution de la loi du 10 mars dernier et de nos ordonnances subséquentes sur le recrutement de l'armée, nous avons reconnu que la nomination, par nous-mêmes, des membres des conseils de révision, suivant l'art. 13 de cette loi, entraînerait des longueurs qui nuiraient essentiellement à la célérité qu'il importe de mettre dans cette opération, sans aucun avantage pour ses résultats ou les intérêts de nos sujets.

A ces causes,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Nos préfets désigneront, chaque année, parmi les conseillers de préfecture et les membres des conseils généraux et d'arrondissement, ceux des fonctionnaires publics qui feront partie du conseil de révision.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

23 Pr. 30 SEPTEMBRE 1818. Ordonnance du Roi relative à la marque des tissus et tricots en coton ou en laine, fabriqués dans l'étendue du royaume. (7, Bulletin 235, n° 4918.)

Voy. ordonnance du 12 DÉCEMBRE 1818. Louis, etc.

Vu le titre VI (partie des Douanes) de la Joi du 28 avril 1816, relatif aux marchandises prohibées ;

Notre ordonnance du 8 août de la même année, concernant l'application des marques d'origine sur les tissus et tricots en coton ou eu laine provenant des fabriques françaises;

Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 47 de la loi des douanes, du 21 avril dernier;

L'ordonnance du 22 juillet suivant, par laquelle nous avons jugé convenable de proroger jusqu'au 1er octobre prochain le délai de trois mois qu'avait fixé l'art. 41 de la dernière loi, pour l'apposition desdites marques d'origine;

Prenant en considération les représentations adressées de la part d'un grand nombre de manufacturiers et de marchands de bon

(1) Forme d'apposition des marques. On passera dans chaque paire de bas, de chaussons, etc., un fil dont les deux bouts réunis à ceux des onze autres paires se trouveront enfermés sous un même plomb ou cachet por

neterie, soit sur l'insuffisance, en ce qui les concerne, des délais précédemment accordés, soit sur les difficultés qui s'opposent à ce que la marque de fabrication puisse être séparément appliquée à chacun des objets provenant de leur industrie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les marques de fabrication et numéros d'ordre dont l'apposition sur tous les tissus et tricots en coton ou en laine fabriqués dans l'étendue du royaume, a été prescrite par les lois et ordonnances précédentes, notamment par les articles 3 et 7 de notre ordonnance du 8 août 1816, pourront, en ce qui concerne exclusivement les produits des fabriques de bonneterie qui se vendent ordinairement par paquets de douze articles, n'être appliqués dorénavant qu'à raison d'une seule marque et d'un seul numéro par douzaine.

Il sera libre, cn conséquence, au manufacturier de rassembler à l'avenir les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douze articles de même nature, et de les réunir sous un plomb ou cachet unique, portant l'empreinte de la marque qu'il aura adoptée, et scellant une éliquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre, L'empreinte ou le modèle de ce plomb ou cachet sera, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 8 août 1816, déposé à la souspréfecture de l'arrondissement (1).

2. Tous les articles de bonneterie ci-dessus spécifiés seront soumis, immédiatement après leur fabrication, à la marque qui vient d'être indiquée ils ne pourront être mis daus le commerce qu'après avoir été revêtus de cette marque, sous peine, contre les contrevenans, d'être passibles des poursuites édictées par la loi du 21 avril 1818.

3. Quant aux articles du même genre actuellement existant dans le commerce et qui se trouvent dépourvus de marques de fabrique, le délai pour l'apposition des marques d'origine est prorogé jusqu'au 1er janvier 1819, terme de rigueur. Les marques dont il s'agit ici pourront être les mêmes que celles qui ont été indiquées par l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Les tulles et châles ou mouchoirs de cou en laine, en coton, ou mélangés de ces deux matières, ou de soie, etc., n'étant pas,

tant l'empreinte de la marque adoptée par le fabricant, de manière qu'en coupant, à chaque vente en détail d'une ou de plusieurs paires, le fil qui tient séparément chacune d'elles, le reste du paquet ou de la douzaine conserve la marque jusqu'à la vente de la dernière paire.

dans beaucoup de cas, susceptibles de recevoir une marque tissée, brodée ou imprimée, la marque de fabrique prescrite par l'article 1er de l'ordonnance du 8 août 1816 pourra être aussi suppléée, pour ces articles, par un plomb ou cachet apposé à chaque pièce et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre.

Ces plomb ou cachet devront présenter les indications prescrites par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 août 1816, et leur modèle ou empreinte sera de même déposé à la souspréfecture de l'arrondissement.

5. Notre ordonnance du 22 juillet dernier sera exécutée en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles ci-dessus.

6. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

23 SEPTEMBRE Pr. 6 OCTOBRE 1818.- Ordonnance du Roi qui substitue de nouvelles dispositions à celles de l'ordonnance du 2 janvier 1817, concernant les formalités à remplir pour obtenir la prime de sortie des fils et tissus de coton. (7, Bull. 236, n* 5008.)

Voy. ordonnance du 11 AOUT 1819. Louis, etc.

Vu notre ordonnance du 2 janvier 1817, relative aux formalités à remplir pour obte nir la prinie de sortie sur les tissus de coton, laquelle ordonnance a été étendue, par l'article 14 de la loi du 21 avril dernier, aux primes de coton filé;

Nous étant fait rendre compte des effets de toutes et chacune des dispositions contepues en cette ordonnance, afin de fortifier celles qui auraient été insuffisantes, ou de supprimer celles qui auraient empêché les manufacturiers de jouir complètement des bienfaits de la loi, nous avons reconnu que l'ensemble des mesures prescrites pouvait être simplifié d'après les résultats de l'expérience, d'une part, en restreignant aux seuls cas où elle peut être nécessaire l'obligation de faire confirmer les certificats de fabrique par des officiers publics, et, de l'autre, en n'exigeant plus qu'il se fasse un second déballage des marchandises à l'extrême frontière.

A ces causes,

Sur le rapport de notre ministre sccrétaired'Etat des finances;

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons résolu de substituer les dispositions ci-après à celles de l'ordonnance du 2 janvier 1817, et nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La prime pour la sortie des fils

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et tissus de pur coton, telle qu'elle est réglée par les lois des 28 avril 1846 et 21 avril 1818, sera payée aux conditions ci-après.

2. Les fils ou tissus devant jouir de la prime seront déclarés au lieu de l'enlèvement, soit au bureau des douanes, s'il en existe un, soit au conseil des prud'hommes, dans le cas contraire seulement, afin d'y être vérifiés et expédiés.

3. L'origine française de ces produits sera constatée par des certificats de fabrique indiquant l'espèce, la qualité, les marques et numéros des pièces de tissu.

Quand la douane ne se croira pas suffisamment assurée de l'authenticité de ees certificats, elle pourra exiger qu'ils soient visés par le sous-préfet de l'arrondissement du lieu de fabrication.

4. Lorsqu'on ne voudra exporter qu'une partie des tissus décrits en un certificat de fabrique, les receveurs des douanes, et, à leur défaut, les maires ou les prud'hommes, délivreront des extraits de certificat, en ayant soin de mentionner sur l'original les quantités pour lesquelles il cessera d'être valable.

5. Pour les vérifications à faire d'après l'art. 2, on devra extraire les marchandises de leur emballage, s'assurer que ce sont des fils ou tissus de l'espèce de ceux pour lesquels la prime est accordée, et que tous les caractères en sont identiques avec les preuves d'origine.

6. Le remballage des marchandises qui auront subi la visite aura lieu en présence des personnes déléguées par les chefs des douanes ou le conseil de prud'hommes, et les colis seront ou plombés par les douanes ou scellés du cachet des prud'hommes.

7. Il sera délivré, par les douanes ou les prud'hommes, une expédition pour accompagner la marchandise jusqu'à l'un des points de sortie désignés ci-après; laquelle expédition devra relater avec exactitude l'espèce des fils ou tissus, le nombre des pièces ou des paquets renfermés en chaque ballot, la dimension et le poids de ceux-ci, tant au net qu'au brut.

8. L'exportation devra s'effectuer par les ports ci-après :

Marseille, Baïonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Cherbourg, Caen, Rouen, le Havre, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, Dunkerque;

Ou par les bureaux de :

Blancmisseron, Forbach, Sierck, Sargucmines, Strasbourg, Saint-Louis, Lauterbourg, Weissembourg, Colmar par Sponcek ou, Saint-Louis, Chatillon-de-Michaille, le Pont de Beauvoisin, Saint-Laurent-du-Var.

9. Les bureaux de douanes par lesquels l'expédition définitive aura lieu de procéde

ront, à moins d'indices particuliers dont ils n'auront pas à rendre compte, qu'à une vérification purement extérieure des colis expé→ diés et plombés par les douanes mêmes, laquelle vérification aura pour objet de reconnaître l'état des colis et des plombs, l'identité des marques, du poids et des dimensions en tout sens des ballots. Quant aux colis présentés sous le cachet des prud'hommes, les bureaux de sortie, après en avoir constaté le poids, se borneront, si le poids est exact, à en exiger l'ouverture, pour s'assurer qu'ils contiennent en effet des fils ou tissus ; mais cette vérification se fera sommairement, et n'entraînera ni déballage, ni le dénombrement, ni le dépliage des pièces ou paquets.

10. Le premier bureau frontière qui sera rencontré en venant de l'intérieur se bornera à reconnaître extérieurement l'identité des ballots désignés dans les expéditions de douanes ou de prud'hommes, et à viser lesdites expéditions.

Il ne procédera à la visite par déballage qu'à l'égard des marchandises qui, dépourvues d'expéditions de douanes ou de prud'hommes, ainsi que de plombs ou de cachets, n'auront encore été l'objet d'aucune vérification avant le départ.

11. Lorsqu'à défaut de plombs ou de cachets, l'un des bureaux dont parle l'article précédent aura vérifié une partie de marchandises et délivré l'expédition nécessaire, le bureau de l'extrême frontière par lequel la sortie définitive doit se consommer, se bornera à ce qui est prescrit en l'article 9 de la présente.

12. Après l'une ou l'autre des vérifications voulues par l'article 9 de la présente, les marchandises seront conduites à l'extrême frontière par les préposés, qui certifieront, au dos de l'expédition, le passage réel à l'étranger.

13. Les expéditions dirigées sur Strasbourg seront, en outre, assujéties aux règles ci-après :

Les marchandises devront entrer en ville par la porte Blanche, et l'expédition y être visée.

Les préposés de la porte Blanche accom pagneront les marchandises jusqu'au bureau de la douane, où l'on procédera à la véri fication, suivant qu'il est prévu par l'art. 9.

Elles seront, sans delai, escortées jusqu'au pont du Rhin, et passeront définitivement à l'étranger.

14. L'expédition de sortie, le certificat de fabrique et celui constatant l'exportation définitive seront visés par le directeur des douanes de la localité, et par lui transmis au directeur général de nos douanes, qui, après examen, ordonnancera le paiement de

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Déférant au vœu des souscripteurs pour les frais du rétablissement de la statue de Henri IV, à l'effet de consacrer, par les mêmes formes établies pour le jugement des recettes et dépenses publiques, le recouvrement et l'emploi des fonds offerts par le zèle patriotique de nos sujets pour relever un monument que les regrets de la France redemandaient;

Sur le rapport de notre ministre secrétaired'Etat des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Notre cour des comptes est autorisée à recevoir le compte du sieur Denis, doyen des notaires de Paris, qui s'est chargé de recueillir et d'appliquer gratuitement à leur destination les dons offerts pour la réérection de la statue équestre de Henri IV. Elle constatera, par un arrêt qui sera rendu public, le produit et l'emploi de ces patriotiques offrandes.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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suré que la liste des électeurs de ces départemens a été dressée, imprimée et affichée par les soins des préfets, nous avons jugé, à propos de convoquer leurs colléges électoraux, pour qu'ils puissent renouveler ou compléter, avant la prochaine session des Chambres, la députation des départemens auxquels ils appartiennent.

A ces causes,

Vu les articles 35, 36 et 37 de la Charte;

Vu notre ordonnance du 27 novembre 1846, qui a réparti les quatre-vingt-six départemens du royaume en cinq séries, dont l'ordre a été réglé par le tirage au sort fait dans la Chambre des députés, le 22janvier 1817;

Vu la loi du 5 février suivant;

Vu notre ordonnance du 20 août 1817, par laquelle nous avons réglé les formalités qui sont relatives à l'exécution de ladite loi, et que nous jugeons à propos de reproduire';

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les colléges électoraux des départemens de la seconde série, et ceux des départemens dont la députation est incomplète, sont convoqués.

2. Ils se réuniront dans les villes et aux jours ci-après indiqués. Ils se diviseront en sections, conformément au tableau ci-joint, et ils éliront le nombre de députés énoncé au même tableau, savoir:

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