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ARTICLE XXIII.

S. M. le roi de Prusse étant entré par une suite de la dernière guerre en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété les pays suivans,

savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article II;

La ville de Danzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La vieille Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Mad. la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlin bourg, conformément aux arrangemens faits en 1803; La partie prussienne du comté de Mansfeld; La partie prussienne du comté de Hohenstein; L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;

La ville de Mulhausen avec son territoire;

La partie prussienne du district de Trefourt avec Dorla;

La ville et le territoire d'Erfort, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de SaxeWeimar par l'article XXXIX;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen ;

La principauté de Paderborn avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen situées dans le territoire de Lippe;

Le comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article XXV;

Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui en a été cédé à S. M. britannique, roi d'Hanovre, en vertu de l'article XXVIII;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Tecklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article XXVII au royaume d'Hanovre ; La principauté de Minden ;

Le comté de Ravensbourg;

Le chapitre sécularisé d'Herford;

La principauté de Neufchâtel avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article LXXVI du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la pais de Tilsit, et auxquels elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne en-deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté, les pays suivans, savoir :

Les provinces de la Saxe désignées dans l'article XV, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés en vertu de l'article XXXIX à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Bri

tannique, roi d'Hanovre, par l'article XXIX; La partie du département de Fulde et les territoires y compris indiqués à l'article XL;

La ville de Wetzlard et son territoire, d'après l'article XLII;

Le grand-duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Brock, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déja appartenu audit duché sous la domination palatine.

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au grand-duché de Berg;

Le duché de Westphalie ainsi qu'il a été pos

sédé

par S. A. R. le grand-duc de Hesse;

Le comté de Dortmund;

La principauté de Corbeye;

Les districts médiatisés spécifiés à l'article XLIII; Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenans à Leurs Altesses Sérénissimes, les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1. La-principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitans, qui appartiendra au duc et prince de Nassau;

2. Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Frensberg, Friedewald, Schönstein, Schönberg Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Ham appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Hochausen faisant partie du bailliage de Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et Leurs Altesses sérénissimes les duc et prince de Nassau, annexée au présent traité.

ARTICLE XXV.

S. M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée :

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lauterecken, les villes de Kreutznach et de Meisenheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse, mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne; Depuis la Glan cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langwei

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